Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 23/14529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/378
Rôle N° RG 23/14529 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGNC
[X] [U]
[M] [H] épouse [U]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
[X] [U]
[M] [H] épouse [U]
[6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 26 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/820.
APPELANTS
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [M] [H] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 10]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La [3] ([2]) par décision en date du 3 mai 2022, a attribué à [G] [U] , fils de [M] et [X] [U] le bénéfice de l’allocation éducation enfant handicapé (AEEH) en retenant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et par décision du même jour, le [4] lui a attribué le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité alors qu’ils avaient sollicité la mention invalidité.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, M et Mme [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social afin de contester ces 2 décisions.
Le tribunal, dans son jugement du 26 octobre 2023 a débouté M et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes.
Par courrier recommandé adressé le 24 novembre 2023, M et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
M et Mme [U] n’ont pas comparu à l’audience du 11 juin 2025 et n’étaient pas représentés alors qu’ils avaient été régulièrement avisés de la date d’audience par courrier du 25 septembre 2024.
Par conclusions reçues par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [7] dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les premiers juges ont rejeté la contestation de M. et Mme [U] en rappelant, que le taux d’incapacité s’apprécie au jour de la demande et que le taux retenu de 80 % à la date du 1er septembre 2017 ne pouvait à lui seul justifier sa reconduction, l’état de l’enfant ayant pu évoluer favorablement depuis cette date et en soulignant que les parents ne produisaient aucun élément médical nouveau à l’appui de leur contestation et n’avait pas donné suite à la proposition d’une consultation préalable à l’audience.
La [5] fait valoir, qu’il résulte du formulaire de demande déposée le 11 mars 2022 que l’enfant était scolarisé en milieu ordinaire depuis le 1er septembre 2019 ne subissant aucun retard scolaire ; qu’il souffre d’une afibrinogénémie, qui sont des troubles de la coagulation caractérisés par des hémorragies de sévérité variable ; que le pronostic de cette pathologie est favorable dès lors que la maladie est diagnostiquée et traitée de manière adéquate ; que la [8] a reconnu la présence de difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l’enfant mais que son autonomie au regard de son âge est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ; une pièce médicale contemporaine à la demande initiale du 11 mars 2022 ne démontre une incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de [G] justifiant un taux d’incapacité supérieure ou égale à 80 % ;
Elle rappelle que pour les mêmes raisons, celle de la carte mobilité inclusion mention priorité pouvait lui être attribuée en raison d’un taux d’incapacité inférieure à 80 %.
sur ce,
Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50 % dans le cas où :
' l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du 1 de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
' l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ;
— l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles dispose que constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité :
' taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
' taux compris entre 50 % et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
' taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Le taux de 50% correspond donc à des troubles importants entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille.
L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
S’agissant des jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. Dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou des avantages immédiats, elles peuvent entraver le développement interne ; les mesures à leur mise en 'uvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensation diverse peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
Enfin, n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité ; la durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.
Il ressort en effet du formulaire rempli par les parents, que [G] est scolarisé depuis le 1er septembre 2019 au sein d’un milieu scolaire ordinaire sans aménagements ou adaptations particulières.
Aucun certificat médical n’est versé à la procédure d’appel. Aucun élément ne permet de contredire l’appréciation du taux retenu par la [8].
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement .
M. et Mme [U] qui succombent en leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens d’appel.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de [6] les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Déboute la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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