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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 4 déc. 2025, n° 25/11798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2025, N° 20/7325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT SUR REQUÊTE
(Rectification d’erreur materielle)
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 190
RG 25/11798
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHNN
S.A.S. [3], EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL
« FINE AR T INVEST »,
C/
[J] [D]
Copie exécutoire délivrée le 4 décembre 2025 à :
— Me Christophe CABANES D’AURIBEAU, avocat au barreau d’ALBI
— Me Valérie KEUSSEYAN-
BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 20/7325.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. [3], EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL « FINE AR T INVEST »,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe CABANES D’AURIBEAU, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE A LA REQUETE
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête enregistrée au greffe le 10 octobre 2025, la société [3] a saisi la cour d’une demande de rectification matérielle de l’arrêt rendu le 25 septembre 2025 dans le litige l’opposant à Mme [D] ;
La requérante indique qu’il existe dans l’arrêt une erreur de retranscription entre le corps de la décision et le dispositif , s’agissant du caractère brut et non net de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025.
Par message électronique transmis au greffe le 21 octobre 2025, l’avocat de Mme [D] s’en rapporte à justice sur la demande formulée par la société.
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile dispose : les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;
La cour a statué sur la nature salariale de cette indemnité qui doit être fixée par rapport à un salaire brut.
Il y a lieu de faire droit à la rectification sollicitée, la mention net figurant dans le dispositif à propos de de cette indemnité résulte d’une erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Rectifie le dispositif de l’arrêt du 25 septembre 2025 sur la seule disposition suivante :
— 7 077,72 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’arrêt n°138/2025 en date du 25 septembre 2025 ,
Laisse à la charge de l’Etat les dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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