Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4D3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 17 Janvier 2025
APPELANTE :
Association AGS (CGEA DE [Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
Maître [I] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SAMBODEX
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] (le salarié) a été engagé par la SAS Sambodex ( la société ou l’employeur) en qualité d’employé polyvalent par contrat de travail à durée déterminée du 22 juin au 21 septembre 2020.
Il a ensuite été mis à la disposition de la société Sambodex dans le cadre d’un contrat de travail intérimaire du 16 au 20 novembre 2020.
Un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été conclu entre la société Sambodex et M. [X] le 11 janvier 2021 avec effet à cette date, le salarié étant embauché en qualité d’employé polyvalent.
M. [X] a été incarcéré le 5 mars 2023.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sambodex et a désigné Me [L] en qualité de liquidateur.
Le 22 février 2024, M. [X] a sollicité Me [L] afin qu’elle mette en 'uvre une procédure de licenciement.
Par requête du 12 juillet 2024, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 17 janvier 2025, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts de l’employeur à la date du 15 décembre 2023 et dit que cette dernière devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la rémunération mensuelle brute de M. [X] est de 1 563,79 euros,
— fixé la créance de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sambodex aux sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 848,36 euros,
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 563,79 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve pour M. [X] de renoncer au béné’ce de l’aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée le 11 juillet 2024 conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— dit que l’Ags, délégation du Cgea de [Localité 7], devra être appelée en garantie par Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sambodex, pour lesdites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail et L3253-8 et suivants du code du travail,
— condamné Me [L] ès qualités, à remettre à M. [X] ses documents de fin de contrat (attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif, le solde de tout compte et un certificat de travail) conformes au jugement dans un délai d’un mois à compter la noti’cation du jugement sous peine d’astreinte de 10 euros par jour de retard et par document ; astreinte dont le conseil s’est réservé la liquidation,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les éléments de salaire et accessoires,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour la totalité du jugement,
— donné acte au Cgea de [Localité 7] de sa qualité de représentant de l’Ags dans l’instance,
— dit le jugement à intervenir opposable au Cgea de [Localité 7],
— dit que les dépens seront employés en frais privilégies par la liquidation judiciaire.
Le 10 février 2025, l’association AGS a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire.
M. [X] a constitué avocat par voie électronique le 13 février 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’Ags demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau et de :
Si la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] devait être prononcée,
— la prononcer au jour de l’arrêt à intervenir, et subsidiairement, au jour du jugement du 17 janvier 2025,
Par conséquent,
— la mettre hors de cause et dire que sa garantie n’est pas acquise pour les demandes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents,
indemnité légale de licenciement,
indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
indemnités pour procédure de licenciement irrégulière,
En tout état de cause,
— la mettre hors de cause sur les demandes présentées quant à la remise de documents sous astreinte et le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, de statuer à nouveau et de fixer au passif de la société Sambodex les créances suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3206,30 euros,
congés payés afférents : 320,63 euros,
— déclarer la décision opposable au Cgea de [Localité 7],
— dire que le Cgea devra lui garantir l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’Ags a signifié par acte du 10 mars 2025 à Me [L], ès qualités, la déclaration d’appel et ses conclusions. Le liquidateur ès qualités n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de son recours, l’Ags indique s’en rapporter à justice concernant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] mais soutient qu’elle doit être mise hors de cause, que la date du prononcé de cette résiliation judiciaire ne peut être fixée à la date du 15 décembre 2023 mais au jour de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, au jour du jugement du 17 janvier 2025.
Elle expose que la date d’effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée au jour de l’ouverture de la procédure collective puisque le salarié n’avait pas conclu un contrat de travail avec un autre employeur, qu’il était toujours à la disposition de la société et, ce, au-delà même du délai de 15 jours suivant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société comme en témoignent les pièces produites aux débats.
M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il précise ne pas avoir fait l’objet d’un licenciement par le liquidateur ès qualités nonobstant ses demandes écrites formulées les 22 février et 29 avril 2024.
Il indique qu’en raison de son incarcération le 5 mars 2023, son contrat de travail a été suspendu. Il précise être sorti de détention le 6 février 2025.
L’intimé expose que son employeur, en raison de la liquidation judiciaire prononcée, était dans l’incapacité de lui fournir du travail.
Il considère que la fermeture de l’entreprise constitue un motif de rupture du contrat de travail mais également une manifestation de la volonté de l’employeur de ne pas poursuivre l’exécution des contrats en cours, de sorte que la rupture de la relation contractuelle doit prendre effet à compter de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il affirme qu’il ne pouvait plus se trouver à la disposition de son employeur au jour du jugement prononçant la résiliation judiciaire puisque l’entreprise était fermée, de sorte qu’il est logique et légal de faire rétroagir la résiliation judiciaire au jour du prononcé de la liquidation judiciaire.
Sur ce ;
La voie de la résiliation judiciaire, qui n’est ouverte qu’au salarié et à lui seul, produit, lorsqu’elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu’à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
En l’espèce, il n’est pas spécifiquement contesté qu’en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Sambodex le 15 décembre 2023, l’employeur n’a plus été en mesure de fournir du travail à M. [X] et de lui régler ses salaires, de sorte que ces graves manquements ont empêché la poursuite du contrat de travail et justifient le prononcé de la résiliation judiciaire de celui-ci.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Les parties s’opposent sur la date d’effet de cette résiliation judiciaire.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date, le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d’activité qui en résulte, n’entraînent en elles-mêmes rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des propres déclarations de M. [X] que depuis son incarcération, le 5 mars 2023, son contrat de travail était suspendu mais n’était pas rompu.
Il ressort des éléments du dossier que le salarié était toujours au service de son employeur en ce qu’il envisageait une reprise de ses fonctions lors de son élargissement et qu’il ne démontre pas avoir conclu un contrat de travail avec un autre employeur.
Dès lors, le contrat de travail liant le salarié à la société étant toujours en cours au jour du prononcé de la résiliation judiciaire par les premiers juges, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de fixer la date de la résiliation judiciaire à la date de la décision la prononçant, soit en l’espèce au 17 janvier 2025.
2/ Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Produisant tous les effets d’un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour le salarié aux indemnités de rupture ( indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu’à des dommages et intérêts apprécié sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
En l’espèce, les sommes accordées par les premiers juges à M. [X] au titre de l’indemnité légale de licenciement ainsi qu’au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas spécifiquement contestées dans leur quantum à hauteur de cour, de sorte que ces dispositions seront confirmées.
Le salarié revendique le bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis en invoquant les dispositions de l’article L 1234-8 du code du travail. Il précise que son contrat de travail a été suspendu pour cause d’incarcération à compter du 5 mars 2023, que cette période doit être déduite de son ancienneté, qu’il a été embauché le 22 juin 2020, de sorte qu’il bénéficiait au jour de son incarcération d’une ancienneté de 2 ans, 8 mois et 13 jours et qu’en application de l’article 35 de la convention collective applicable, il peut bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 3 206,30 euros, somme augmentée des congés payés afférents.
L’Ags n’a pas spécifiquement conclu sur cette demande.
Il ressort des éléments produits qu’au jour de la suspension de son contrat de travail (5 mars 2023), le salarié bénéficiait d’une ancienneté au sein de l’entreprise supérieure à deux années comme ayant été embauché le 11 janvier 2021.
Il peut en conséquence prétendre au bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme sollicitée, cette dernière n’étant pas spécifiquement contestée dans son quantum.
En présence d’une procédure collective intéressant la société Sambodex, la juridiction doit cependant se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances sans pouvoir condamner le débiteur à paiement.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation de la société Sambodex la somme de 3 206,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [X] outre la somme de 320,63 euros au titre des congés payés afférents.
3/ Sur la garantie de l’Ags
La date d’effet de la résiliation judiciaire a été fixée au 17 janvier 2025.
L’article L 3253-8 du code du travail prévoit notamment que seules sont couvertes par le régime d’assurance de garantie de salaires les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société Sambodex a été prononcée le 15 décembre 2023.
En conséquence, les sommes attribuées à M. [X] à titre d’indemnité de préavis, de congés payés s’y rapportant, d’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’étant pas dues à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qui prend effet dès la première heure du jour de son prononcé, dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, la garantie de l’Ags n’est pas due.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef et, conformément à sa demande, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de l’Ags.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [X], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 17 janvier 2025 concernant la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, le débouté du salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de ses dispositions relatives à la garantie de l’Ags ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [X] au 17 janvier 2025 ;
Fixe la créance de M. [Y] [X] dans la procédure collective de la société Sambodex aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
— 3 206,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 320,63 euros au titre des congés payés y afférents,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Juge que la garantie de l’Ags n’est pas due pour les sommes accordées au salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Prononce la mise hors de cause de l’Ags délégation Cgea de [Localité 7] ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [Y] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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