Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 mai 2025, n° 25/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2025
N° RG 25/00958 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2JY
Copie conforme
délivrée le 16 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 15 Mai 2025 à 12H08.
APPELANT
Monsieur [U] [E]
né le 20 Juillet 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [D] [Z], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Madame [X] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 à19H55,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier lors de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 12 mai 2025 à 9h26 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 12 mai 2025 à 9h26 ;
Vu l’ordonnance du 15 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Mai 2025 à 10H38 par Monsieur [U] [E] ;
Monsieur [U] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né le 20.07.2003. Oui, c’est mieux si l’interprète est présente. Je préfère parler en arabe. C’est la première fois que j’étais en détention et que je suis placé au CRA. J’ai eu une interdiction au centre de détention. Je vis chez de la famille. Je travaille à [Localité 8] et maintenant sur [Localité 6]. Demain, je peux ramener ma carte d’identité.
Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :
— Irrecevabilité de la requête préfectorale;
Il manque sur le registre l’inscription de la visite consulaire. Le registre n’a pas été rempli. C’est une fin de non recevoir qui justifie l’information du jugement.
— Absence d’interprète;
L’arrêté de placement n’a pas été traduit. Cela lui fait grief. Son droit d’interprétariat n’a pas été respecté.
— Je n’ai pas de papier d’identité pour l’assignation à résidence.
— Je m’en rapporte aux écritures
Madame [X] [N] est entendue en ses observations :
— Sur l’irrecevabilité de la requête;
Toutes les pièces justificatives utiles étaient jointe, le registre était actualisé.
Nous avons fait une demande de laissez passer au consulat d’Algérie. Il n’y a pas eu de visite consulaire.
— Sur l’absence d’interprète;
La procédure a débuté en Français. Les documents ont été notifiés en Français. Monsieur a pu faire valoir ses droits puisque nous avons une contestation de l’arrêté de placement.
— Demande rejet de l’assignation à résidence;
Il n’y a pas de passeport
— Sur la menace à l’ordre public;
Monsieur a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je parle pas bien le français, (monsieur s’exprime en français). Ma famille est au bled. Il n’y a personne avec moi. Je suis tout seul. (Traduction) Ils ont trouvé sur moi 1860 euros. J’ai fait une petite faute.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA prévoit
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
La requête saisissant le juge est signée de madame [G] [F] dont il est justifié par la production de l’arrêté préfectoral du 5 février 2025 de la délégation de signature à cette fin.
Le registre actualisé est produit aux débats et les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté
2-sur l’absence d’interprète en langue arabe lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention
L’article L744-4 du CESEDA prévoit:
L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat
En l’espèce, monsieur [E] parle et comprend le fraçais, ce qu’il a confirmé à l’audience.
Il n’est pas établi que l’assistance d’un interprète aurait été nécessaire pour lui notifier l’arrêté d eplaceent et les droits dont il bénéfice au centre de rétention d’autant qu’il a notamment exercé celui lui permettant de contester ledit arrêté.
Le moyen de nullité sera donc rejeté
3-sur l’assignation à résidence
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale
Monsieur [E] qui ne dispose pas d’un passeport en original à remettre aux services désignés ne remplit pas la condition primaire pour bénéficier de ce régime.
La demande sera rejetée
4-sur l’absence de menace pour l’ordre public
L’article L741-1 du CESEDA prévoit:
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
Les deux critères du second alinéa sont alternatifs et non cumulatifs et la décision de placement en rétention est aussi motivée en l’espèce par l’absence de garanties de représentation qui est avérée en l’absence de résidence stable et effective sur le territoire , monisuer [E] n’étant en mesure de justifier d’aucune adresse.
Monsieur [E] a été condamné récemment à savoir le 13 novembre 2024 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants à une peine d’emprisonnement d’un an dont l’importance traduit l’implication de l’intéressé, et qui signe une participation à l’alimentation d’une économie souterraine et de réseaux délinquants :ces éléments caractérisent la menace pour l’ordre public actuelle et réelle.
Le moyen sera rejeté
L’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 16 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [E]
né le 20 Juillet 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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