Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 mai 2025, n° 22/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 décembre 2021, N° 19/03143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 MAI 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00671 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE66X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/03143
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
L’EPIC Régie Autonome des Transporteurs Parisiens (RATP) a engagé M. [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2006 en qualité de machiniste-receveur.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises au statut du personnel de la RATP.
M. [I] a été victime d’un accident de travail en date du 9 août 2011. Il a ensuite été déclaré inapte définitif à son emploi de machiniste-receveur par le médecin du travail le 11 mars 2015, puis a été affecté au poste d’animateur agent mobile.
Le 27 mars 2018, M. [I] a adressé à la Caisse de Coordination des Assurances Sociales de la RATP, ci-après la CCAS, un certificat médical d’arrêt de travail de rechute de son accident du travail.
Le 22 mai 2018, M. [I] a été examiné par le médecin de la CCAS qui a considéré que l’accident de travail déclaré le 27 mars 2018, n’était pas en lien avec le précédent accident du 9 août 2011.
Le 23 mai 2018, le médecin de la CCAS a établi un compte-rendu d’une agression subie le 22 mai 2018, attribuant à M. [I] un comportement violent et agressif à l’issue de l’examen du 22 mai.
Par lettre notifiée le 31 mai 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2018, en raison de sa réaction violente à l’attention du médecin.
M. [I] a fait l’objet d’une révocation par lettre datée du 10 août 2018. La lettre indique:
' Nous avons eu à déplorer de votre part les faits suivants :
Le mardi 22 mai 2018, suite à une convocation, vous vous rendez à la CCAS de la RATP à 13h30. Vous êtes reçu par le Docteur [D], médecin conseil de la CCAS, dans le cadre d’une visite médicale destinée à apprécier la rechute déclarée le 27 mars 2018 d’un précédent accident du travail du 9 août 2011. Le médecin conseil prend la décision de ne pas reconnaître cette rechute et vous informe de cette notification. Elle vous fait ensuite patienter dans le bureau de son assistante le temps de l’édition de la décision.
Alors que le Docteur [D] vient déposer un dossier dans le bureau de son assistante, vous indiquez à l’assistante que vous ne signerez pas la notification qu’elle vous tend. Vous frappez violemment la main gauche du médecin conseil, jetez le dossier par terre et vous levez vers elle d’un air menaçant en levant le bras.
Mme [W], son assistante, s’interpose alors en vous demandant « d’arrêter cela tout de suite ».
Vous quittez alors les lieux, furieux.
Votre comportement violent et intimidant vis-à-vis d’un autre salarié de l’entreprise est tout à fait inadapté et ne peut être toléré.
Ces agissements contreviennent par ailleurs au Code Ethique de l’entreprise qui stipule que nous devons « nous abstenir de tout comportement susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d’autrui, d’altérer sa santé physique ou psychique » [']
Suite à l’avis émis par le Conseil de discipline, j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs suivants : agression physique et comportement violent et intimidant vis-à-vis d’un salarié de l’entreprise dans ses fonctions de médecin conseil.
Je vous précise que cette révocation prendra effet à la date d’envoi de cette lettre et qu’à cette date, vous serez rayé des effectifs de la RATP, sans préavis ni indemnité de rupture.'
Par requête parvenue au greffe le 15 avril 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 30 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
'DECLARE la mesure de révocation dont Monsieur [T] [I] a fait l’objet fondée,
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à Monsieur [T] [I] la charge des dépens de l’instance'.
M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
'JUGER Monsieur [I] recevable et fondé en son appel
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de toutes ses demandes
REJETER toutes les fins et prétentions de la RATP
A titre principal :
JUGER que la révocation de Monsieur [I] est nulle :
— pour discrimination fondée sur l’état de santé ;
— pour non-respect des règles statutaires et légales d’ordre public en matière de procédure disciplinaire, en ce qu’elle constitue une garantie substantielle de la validité de la sanction ;
— en raison de l’absence de faute grave en période de suspension du contrat de travail pour accident du travail
JUGER que La RATP a manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence
ORDONNER sa réintégration au sein de la RATP ;
CONDAMNER la RATP à lui verser les rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre sa révocation et sa réintégration : 2 189.01' x 80 mois = 175.120,80' bruts outre 17 512.08' de congés payés, à parfaire au jour de la réintégration effective.
DIRE que cette somme sera à parfaire au jour de la réintégration effective
Si par extraordinaire la réintégration n’était pas ordonnée, la RATP serait condamnée au paiement de :
— 80000 ' de dommages et intérêts pour révocation nulle (L1235-3-1)
— 6931,84 ' au titre de l’indemnité de licenciement (12 ans) ;
— 4.378,08 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 437 ' de congés payés afférents
— Et lui serait ordonné la remise des documents administratifs conformes
CONDAMNER la RATP à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la discrimination ;
CONDAMNER la RATP à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du non-respect de son
obligation de sécurité ;
Subsidiairement :
REQUALIFIER la révocation de Monsieur [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
CONDAMNER la RATP à lui verser la somme de 26.000 euros au titre d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la RATP à lui verser la somme de 6.931,84euros au titre de l’indemnité de licenciement (12 ans) ;
CONDAMNER la RATP à lui verser la somme de 4.378,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de prévis ;
CONDAMNER la RATP à lui verser la somme de 437 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
ORDONNER à la RATP la remise d’une attestation pôle emploi, d’un solde de tout compte et
d’un bulletin de paie conforme ;
En tout état de cause
CONDAMNER la RATP à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et 2000' au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes ;
CONDAMNER la RATP aux entiers dépens.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la RATP demande à la cour de :
'- Recevoir la RATP en ses conclusions ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris, Section commerce du 30 décembre 2021
En conséquence :
— Constater que la révocation prononcée à l’encontre de M. [I] est parfaitement régulière et justifiée par une faute grave imputable à ce dernier ;
— Débouter M. [T] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [T] [I] à verser à la RATP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [T] [I] aux entiers dépens.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de la révocation
M. [I] fonde sa demande de nullité de la révocation sur plusieurs moyens :
— les conditions de mise en oeuvre de la procédure disciplinaire,
— l’absence de faute grave, alors qu’il se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail,
— une révocation prononcée en raison de son état de santé, la révocation étant discriminatoire.
L’article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
L’article L. 1132-4 du code du travail dispose que 'Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.'
M. [I] explique qu’il a été 'révoqué non pas en raison des faits fautifs prétendument allégués, mais plutôt en raison de son état de santé qui ne lui permettait plus de répondre aux objectifs de présentéisme et de productivité exigés par son employeur.' Il présente les éléments de faits suivants.
M. [I] a été victime d’un accident du travail le 09 août 2011, constitué par une agression avec une arme à feu alors qu’il conduisait un bus dans le cadre de son service.
M. [I] justifie d’un suivi psychiatrique régulier en raison d’un stress post-traumatique chronique.
Plusieurs certificats médicaux de rechutes ont été établis : le 08 février 2013, le 07 juin 2014, le 18 août 2016.
M. [I] a été déclaré inapte définitif à son emploi statutaire par décision du 11 mars 2015 et a été reclassé sur un poste d’animateur agent mobile du département SEM à compter du 02 décembre 2015.
Le 05 janvier 2016 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été accordée à M. [I] pour la période du 25 février 2015 au 24 février 2020. Elle a été renouvelée du 25 février 2020 au 24 février 2025.
Le 19 septembre 2016, le psychiatre a indiqué dans un courrier que la rechute avait eu lieu en raison d’un 'évènement ayant rappelé le traumatisme'.
Lors de l’entretien d’évaluation du 29 août 2017 il a été noté dans la rubrique 'présence au poste’ : '3 arrêts 126 jours’ et l’objectif a été évalué au niveau 'insuffisant'.
Un nouveau certificat de rechute a été établi par un psychiatre le 27 mars 2018.
M. [I] a déposé une main courante le 23 juin 2018 dans laquelle il a indiqué que dans le bureau de l’assistante du médecin conseil il n’a pas voulu signer le document qui ne reconnaissait pas la rechute de son accident du travail car il n’était pas d’accord, puis que le médecin a déclaré 'qu’est-ce qu’il a celui-là ' C’est quoi son problème '' en s’approchant de son visage. La suite de sa déclaration indique 'Tout en lisant le document j’ai dit à son assistante que je ne signerais pas ce dernier. J’ai ensuite jeté les feuilles qui se trouvaient sur le bureau afin qu’elle se recule sans que je ne l’a touche. Je précise qu’elle a considéré mon geste comme étant une agression. J’ajoute que je suis parti dès lors qu’elle a voulu appuyer sur le bouton qui déclenche les vigiles. Je n’ai eu aucun contact physique avec l’assistante et le médecin.'
M. [I] a maintenu sa version lors de l’entretien qui a eu lieu le 13 juin 2018 dans le cadre de la procédure disciplinaire, puis dans le cadre d’une autre audition devant les services de police du 30 août 2018.
M. [I] a fait l’objet d’une révocation par courrier daté du 10 août 2018 au motif d’une agression physique et d’un comportement violent et intimidant vis-à-vis d’un salarié de l’entreprise dans ses fonctions de médecin conseil.
Ces éléments de fait présentés par le salarié laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
L’intimée conteste toute discrimination et explique que la révocation était justifiée par le comportement de M. [I].
La RATP verse aux débats le courrier du 22 mai 2018 qui a informé M. [I] que le médecin conseil de la CCAS considérait que les lésions imputables à l’accident du 09 août 2011 ne justifiaient pas la rechute prescrite, ainsi que le mail du 24 mai 2018 dans lequel la direction de la CCAS signale les faits imputés à M. [I] à la direction des ressources humaines, en joignant le rapport du médecin et le mail de son assistante, ajoutant que les faits ont donné lieu à deux déclarations d’accident du travail.
Dans son compte-rendu, le médecin de la CCAS indique avoir expliqué sa décision à M. [I], l’avoir reconduit dans la salle d’attente, puis s’être rendue au secrétariat pour rendre le dossier de la personne suivante, que M. [I] a dit à son assistante qu’il ne signerait pas la notification, et avec violence a jeté par terre le dossier qu’elle posait sur le bureau en la frappant sur la main gauche, s’est levé de son siège pour s’approcher d’elle de manière menaçante en levant la main, que son assistante s’est interposée et que M. [I] est reparti.
Dans son mail, l’assistante du médecin conseil indique avoir signifié la décision à M. [I], qui a refusé de la signer, puis décrit ainsi la scène 'Je lui ai alors rappelé que j’enverrais ce courrier en recommandé. Sur ces entrefaites, le docteur [D] est rentrée dans le bureau et a déposé le dossier de l’agent suivant sur le coin de mon bureau en laissant la main dessus. Monsieur [I] a envoyé le dossier par terre et a heurté la main gauche du docteur [D] violemment. Voyant qu’il se levait je me suis levée à mon tour. Je lui ai demandé d’arrêter pour éviter que la situation ne se dégrade. Cordialement.'
La déclaration d’accident du travail relative au médecin établie le 22 mai 2018 indique une absence d’arrêt de travail, des lésions à la main gauche et un trouble psychologique, mais aucun certificat médical constatant lesdites lésions n’est produit.
Il n’a été procédé à aucune investigation par l’employeur, notamment auprès des autres personnes qui étaient présentes dans les locaux, pour vérifier les circonstances de l’incident et la réalité, ou non du comportement de chacun.
Seul l’entretien avec M. [I], prévu dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, est versé aux débats.
Le procès-verbal du conseil de discipline indique que les représentants du personnel ont expliqué que compte tenu des déclarations et de l’absence de preuves flagrantes des violences décrites ils ne pouvaient pas se prononcer sur une éventuelle sanction.
Le comportement volontairement violent et menaçant qui est imputé à M. [I] par le médecin conseil ne résulte que des seules déclarations du docteur [D] qui ne sont corroborées par aucun des autres éléments produits. Ce comportement a toujours été contesté par l’appelant et à la lecture du mail de la seule autre personne présente, l’assistante du médecin, M. [I] a voulu envoyer le dossier par terre, le heurt avec la main du médecin conseil a eu lieu à cette occasion, puis il s’est levé, sans que le geste du bras mentionné par le médecin conseil ne soit décrit par ce témoin, qui ne rapporte aucun autre geste particulier de M. [I].
La version du médecin conseil est différente de celle de l’assistante, alors que celle de M. [I] est compatible avec le récit fait par ce témoin.
La réalité d’un comportement violent et intimidant de M. [I] dirigé à l’encontre du médecin conseil n’est pas établie par les pièces produites.
Le geste accompli par M. [I] sous le coup de la colère, de jeter le dossier par terre, puis de se lever, était bien de nature à justifier une sanction à l’encontre du salarié. Cependant il n’avait fait l’objet d’aucune sanction antérieure pour des faits de cette nature et il doit être pris en compte que ces faits ont eu lieu dans un bureau, en dehors du déroulement de l’activité de la RATP et hors la vue de tout usager.
Ainsi, la rupture du contrat de travail était disproportionnée avec le comportement de M. [I] tel qu’il résulte des éléments versés aux débats. La révocation de l’agent n’était donc pas fondée.
Faute pour la RATP de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la discrimination de M. [I] en raison de son état de santé est établie.
La RATP sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la discrimination. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En ce qu’elle est discriminatoire, la révocation de M. [I] doit également être annulée.
M. [I] demande sa réintégration au sein de la RATP. L’intimée ne formule aucune observation à ce sujet, soutenant seulement que la discrimination n’est pas caractérisée.
La réintégration de M. [I] au sein des effectifs de la RATP sera ordonnée, sur son poste ou sur un emploi équivalent, qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
M. [I] est fondé à obtenir le paiement de l’indemnité correspondante aux revenus qu’il aurait perçus entre la date de sa révocation et sa réintégration, sur la base d’un revenu mensuel non contesté de 2 189,01 euros et de 218,90 euros au titre des congés payés afférents, soit une somme totale de 192 632,88 euros arrêtée au 10 avril 2025 qui sera complétée pour la période postérieure sur la base de 2 189,01 euros et de 218,90 euros au titre des congés payés afférents pour chaque mois écoulé.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la RATP doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Le 30 novembre 2017 M. [I] a établi un rapport d’incident dans lequel il signale subir un harcèlement d’une autre personne qui intervenait dans la même équipe que lui, précisant avoir été agressé par cette personne et qu’un autre agent s’est interposé.
M. [I] explique qu’aucune mesure n’a été prise par l’employeur et que cet incident a été à l’origine de sa dernière rechute.
Comme le souligne la RATP, au rapport d’incident produit par l’appelant est joint un rapport d’enquête du 23 décembre 2017 dans lequel M. [I] a expliqué au responsable qui l’entendait qu’il s’était emporté, ce qui avait été à l’origine de l’incident, puis qu’il s’était excusé et que depuis tout le monde en était resté là 'comme des adultes'. Il a précisé ne pas en avoir parlé lors d’une réunion qui avait eu lieu par la suite, considérant qu’il s’agissait d’une affaire réglée.
L’employeur a ainsi donné une suite au signalement du salarié et ne s’est abstenu de prendre une autre mesure qu’en considération de la position exprimée par le salarié.
La RATP justifie ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité. M. [I] sera débouté de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La RATP qui succombe supportera les dépens de l’ensemble de la procédure et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel. Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande sur ce fondement.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Annule la mesure de révocation prononcée à l’encontre de M. [I],
Ordonne la réintégration de M. [I] au sein des effectifs de la Régie Autonome des Transporteurs Parisiens, à son emploi ou sur un poste équivalent, devant intervenir dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
Condamne la Régie Autonome des Transporteurs Parisiens à payer à M. [I] une indemnité correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre la révocation et la date de sa réintégration pour la somme de 192 632,88 euros arrêtée au 10 avril 2025 qui sera complétée d’un montant mensuel de 2 189,01 euros et de 218,90 euros au titre des congés payés afférents pour chaque mois écoulé après le 10 avril 2025,
Condamne la Régie Autonome des Transporteurs Parisiens à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination subie,
Ordonne à la Régie Autonome des Transporteurs Parisiens de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [I], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la Régie Autonome des Transporteurs Parisiens aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Régie Autonome des Transporteurs Parisiens à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Régie Autonome des Transporteurs Parisiens de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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