Confirmation 10 mars 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 mars 2025, n° 22/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [K] [N] épouse [L]
— CPAM [Localité 5] [Localité 4]
— Me Charlotte BARGIBANT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 5] [Localité 4]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 22/04079 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRO2 – N° registre 1ère instance : 19/00725
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 12 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [N] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte BARGIBANT de l’ASSOCIATION DELBE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marion MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMÉE
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [I] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025 devant Mme Véronique CORNILLE,conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [K] [N] épouse [L], exerçant une activité de masseur-kinésithérapeute, a fait l’objet d’un contrôle administratif de sa facturation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] (ci-après la CPAM) sur la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2018.
Par courrier du 21 novembre 2018, la CPAM lui a notifié un indu de 33 342,73 euros correspondant à des remboursements de prestations non conformes aux dispositions applicables, notamment la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
Après échange contradictoire, la CPAM a ramené l’indu à la somme de 25 766,06 euros par courrier du 31 décembre 2018.
Contestant l’indu, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM puis le tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation par la commission.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
— condamné Mme [N] à payer à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] la somme de 17 462,84 euros au titre de l’indu,
— condamné Mme [N] à payer à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] aux dépens,
— débouté les parties su surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 août 2022, Mme [N] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 22 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 novembre 2023. L’affaire a fait l’objet de renvois au 6 juin 2024 puis 13 janvier 2025 à la demande des parties.
Par conclusions réceptionnées le 2 novembre 2023 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— annuler la notification d’indu lui ayant été adressée le 21 novembre 2018 ainsi que celle qui lui a été adressée le 31 décembre 2018,
— dire et juger qu’elle n’est redevable que d’une somme de 5 528,44 euros à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4], résultant exclusivement d’erreurs de facturations et non de fraudes,
— condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions visées par le greffe le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le délai de prescription de trois ans est applicable de sorte que l’indu pouvait être minoré et ramené à 17 462,84 euros,
— juger bien fondé l’indu de 25 766, 06 euros réclamé à Mme [N],
— condamner Mme [N] à lui rembourser l’indu d’un montant de 25 766, 06 euros,
A titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la cour retiendrait la prescription triennale, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 17 mai 2021 (sic),
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à son inscription sur une liste des actes médicaux établie dans les conditions fixées par l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, à savoir la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale énonce qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation notamment des actes, prestations et produits figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles, et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Agissant dans le cadre des dispositions susvisées, après contrôle de la facturation résultant de son activité professionnelle pour des paiements réglés au professionnel de santé sur la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2018, la CPAM a notifié à Mme [N] un indu le 21 novembre 2018 pour un montant total de 33 342,73 euros qui a été ramené au vu des justificatifs produits à 25 766, 06 euros selon notification du 31 décembre 2018, en raison des anomalies suivantes :
— majorations de fériés facturées les samedis à tort, majorations de nuit non justifiées, déplacements non prescrits, facturations de plusieurs cotations ne respectant pas l’article 11B de la NGAP pour les règles de cumul ou d’abattement, facturation en exonération du ticket modérateur non conforme à la prescription médicale, séances réalisées avant la date de prescription médicale, nombre de séances supplémentaires par rapport à la prescription médicale, séances réalisées avant la date de la prescription médicale, actes non remboursables.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 précité sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
La Cour de cassation considère que les tableaux établis par la caisse, annexés à la notification de payer, qui reprennent notamment les numéros des bénéficiaires, les noms et date de naissance des assurés, les dates des prescriptions, les dates de début des soins, les dates de mandatement, les actes, les bases de remboursement, les montants remboursés sont suffisants à établir la nature et le montant de l’indu, sans qu’il y ait lieu pour la caisse de produire les prescriptions médicales litigieuses correspondant aux indus notifiés, les factures émises, les preuves de paiement opérés en règlement des actes dispensés par le professionnels de santé. Il appartient ensuite au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°19-11.698).
Ainsi, dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indu
La CPAM fait grief au jugement d’avoir retenu la prescription triennale et non quinquennale applicable en cas de fraude au motif qu’elle ne caractérisait pas de faits fautifs frauduleux intentionnels à l’encontre de Mme [N] alors que la Cour de cassation retient que la fraude au sens de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale peut être retenue dès lors que le non-respect des règles de tarification résulte, non pas d’une erreur du professionnel de santé, mais de fautes volontaires (Civ. 2ème , 24 janvier 2019, n° 16-28082), ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu du caractère répété des manquements de Mme [N] sur la période contrôlée.
Elle cite deux exemples de facturations de soins au-delà de la prescription médicale :
— assurée [V] : Mme [N] a facturé des séances de kiné motrices entre le 25 juillet 2016 et le 31 janvier 2017, soit sur une période de 6 mois au-delà de la prescription du 25 avril 2016 prévue pour 3 mois jusqu’au 25 juillet 2016,
— assuré [H] : Mme [N] a facturé des soins de kiné respiratoire à domicile pour un bébé entre le 12 novembre 2016 et le 6 février 2017, soit sur une période de 3 mois au-delà de la prescription du 20 octobre 2016 prévue pour trois semaines jusqu’au 10 novembre 2016.
Mme [N] soutient qu’elle n’a commis aucune man’uvre frauduleuse dans le but de tromper intentionnellement la CPAM, et que la notification de payer un indu de prestations sur des paiements antérieurs à la date du 20 novembre 2015 soit pour un délai de plus de trois ans, est prescrite. Elle admet des erreurs de facturations et d’interprétations, ajoutant que toutes ses facturations concernaient des actes remboursables et réalisés, et rappelle que le masseur kinésithérapeute a l’obligation de prodiguer les soins nécessités par l’état du patient, notamment face à une situation d’urgence et même en l’absence de prescription médicale selon les articles R. 4321-59 et R. 4321-60 du code de la santé publique.
Concernant l’assurée [V], elle souligne qu’une nouvelle ordonnance a été émise le 23 novembre 2016 et que la fréquence et le nombre de séances sont des mentions facultatives et indicatives laissées à l’appréciation du masseur kinésithérapeute.
Sur ce
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l’action en recouvrement de l’indu contre un professionnel de santé sur le fondement de l’inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue, sauf en cas de fraude. En cas de fraude qui permet de déroger à la prescription triennale, la prescription de droit commun de cinq ans s’applique à compter de la date de la découverte de la fraude.
Les premiers juges ont rappelé les articles L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale (devenu L 114-17-1) et R. 147-11 du même code qui qualifient de fraudes, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance malade ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat lorsqu’aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
— l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou support de facturation, attestation ou certificat, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause,
— la falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature,
— l’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi,
— le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
— le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Si ces dispositions concernent la procédure de pénalités financières pouvant aboutir à un avertissement ou à une pénalité financière parallèlement au recouvrement de l’indu, elles montrent que la fraude résulte d’une intention de modifier la réalité pour obtenir un avantage ou une prestation injustifiée.
La cour observe que ni la notification d’indu du 21 novembre 2018 ni la notification de la mise en 'uvre de la procédure de pénalité financière du même jour ne font référence à la notion de fraude.
Par ailleurs, s’agissant des deux exemples de facturations de soins au-delà de la prescription concernant deux assurés (assurés Mme [V] et [M] [H]) allégués par la CPAM pour caractériser la fraude en raison de leur caractère répété, il y a lieu de relever que l’indu concernant Mme [V] porte sur des soins facturés du 9 novembre 2016 au 22 novembre 2016 (page 13 des conclusions de la CPAM) et non du 25 juillet 2016 au 31 janvier 2017, et d’autre part qu’aucune falsification n’est en cause.
Ainsi, la preuve d’une fraude permettant de déroger à la prescription triennale, n’est pas suffisamment rapportée par la CPAM.
C’est donc de manière fondée que les premiers juges ont retenu l’application du délai de prescription de 3 ans.
Le jugement qui a ramené l’indu à la somme de 17 462,84 euros, annulant de fait à la lecture du tableau des anomalies, patient par patient, les indus relatifs à des paiements intervenus avant le 20 novembre 2015, sera par conséquent confirmé.
Sur la motivation de l’indu
Mme [N] fait valoir que la CPAM fait état de seulement 8 cas exemples pour venir conclure à l’existence de plus de 539 anomalies, ce qui ne saurait suffire à solliciter sa condamnation au paiement de l’indu ; qu’au contraire, elle verse tout élément probant pour établir l’existence d’erreurs pour un montant qu’elle reconnaît devoir de 5 528,44 euros.
La CPAM oppose que l’argument de Mme [N] est inopérant et que la notification d’indu reprend les types d’anomalies constatées après un contrôle qui s’effectue sur la base des pièces transmises par le professionnel de santé.
Sur ce
En vertu de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 doit faire l’objet d’une lettre envoyée au professionnel de santé, qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement.
Les premiers juges ont à juste titre retenu que la notification de l’indu faite par lettre recommandée du 21 novembre 2018, comme celle de l’indu recalculé du 31 décembre 2018, fait référence à la période de facturation contrôlée, aux anomalies de facturations, aux textes applicables et qu’elle comporte en annexe un tableau récapitulatif mentionnant le nom du patient, la date de prescription, la date des soins, la quantité, l’acte, le coefficient, le taux, le montant du remboursement, le numéro de facture, la date de mandatement, le montant du préjudice, les observations, la décision et réponse de la caisse, le préjudice après observation.
Ainsi, la nature et le montant de l’indu sont établis conformément à l’article précité et il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.
Le jugement qui a rejeté ce moyen sera confirmé.
Sur le bien-fondé des indus réclamés
Sur les majorations de jour férié facturées le samedi et les majorations de nuit non justifiées
Le premier grief n’est pas contesté, Mme [N] reconnaissant avoir par ignorance facturé par erreur des majorations pour des actes réalisés le samedi matin.
S’agissant des majorations de nuit, l’article 14 de la NGAP prévoit : « Lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux, et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration. Sont considérés comme actes de nuit, les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures.
La CPAM fait grief à Mme [N] d’avoir facturé une majoration de nuit alors que la prescription médicale ne fait état ni d’une urgence, ni d’une nécessité d’effectuer les soins entre 20 heures et 8 heures.
Mme [N] fait état comme en première instance d’une erreur de facturation en raison d’un défaut de paramétrage de son logiciel SCOR et se prévaut de la position de la CPAM de l’Aisne qui admet de telles facturations.
Le jugement qui a constaté le non-respect de l’article 14 de la NGAP et considéré les arguments de Mme [N] inopérants sera confirmé.
Sur les déplacements non prescrits
Selon l’article 5 de la NGAP, seuls peuvent être pris en charge les actes effectués ayant fait l’objet d’une prescription médicale, écrite qualitative et quantitative.
Il est reproché à Mme [N] d’avoir facturé des déplacements pour des soins à domicile alors que la prescription médicale ne le mentionne pas.
Mme [N] oppose que les soins étaient justifiés par l’état du patient et que conformément à l’avenant 7 de la Convention nationale des masseurs kinésithérapeutes, il est désormais reconnu la possibilité de réaliser et facturer des soins à domicile même si l’indication « soins à domicile » n’est pas mentionnée sur l’ordonnance.
Cependant l’avenant invoqué a été approuvé par arrêté du 21 août 2023 publié au journal officiel le 25 août 2023 de sorte qu’il n’est pas applicable à la période visée par l’indu (1er février 2015 au 31 janvier 2018).
En outre, comme le relève le tribunal, le litige ne porte pas sur l’utilité des soins mais sur la conformité des règles de facturation du professionnel de santé.
Le jugement ayant validé l’indu sera confirmé.
Sur la facturation de plusieurs cotations ne respectant pas l’article 11B de la NGAP pour les règles de cumul et d’abattement
Les actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles effectuées par les masseurs kinésithérapeutes sont prévus au titre XIV de la NGAP lequel indique qu’à chaque séance s’applique une seule cotation.
L’article 5 du chapitre II, titre XIV de la NGAP prévoit que par dérogation aux dispositions du titre XIV « dans les cas où l’état du patient nécessite la conjonction d’un acte de rééducation respiratoire et d’un acte de rééducation d’une autre nature, les dispositions de l’article 11B des dispositions générales sont applicables. »
L’article 11B de la NGAP prévoit que « lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la NGAP sont effectués sur un même malade, par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le 2ème acte est ensuite coté à 50% de son coefficient ».
La CPAM reproche à Mme [N] d’avoir facturé le même jour des séances distinctes pour l’assuré [F] [S] alors que la prescription médicale du 23 mars 2017 prévoyait « des séances de kinésithérapie respiratoire par accélération du flux expiratoire à raison de 1 séance par jour, dimanche et fêtes compris ».
Mme [N] oppose qu’elle a consacré à cet enfant reconnu en ALD deux séances distinctes le même jour, à savoir une le matin et une le soir pour l’aider à mieux respirer, et que cette pratique est admise par la jurisprudence de la Cour de cassation dès lors que les actes sont pratiqués sur la base de deux prescriptions médicales distinctes et pour le traitement de deux régions anatomiques différentes le même jour. Elle précise que cette jurisprudence a été consacrée par le dernier état de la Convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes à l’article 6.
Or Mme [N] ne justifie pas de deux prescriptions médicales distinctes ni de deux régions anatomiques distinctes de sorte que son argumentation est inopérante.
Le jugement qui a maintenu l’indu sera confirmé.
Sur la facturation en exonération du ticket modérateur non conforme à la prescription médicale
La CPAM reproche à Mme [N] :
— d’avoir facturé des soins à 100% alors que la prescription médicale n’était pas bizone et ne faisait pas mention de l’ALD : cas de l’assurée [W] [T] avec la prescription du 24 septembre 2015 pour une facturation d’actes à 100% sur la période du 29 septembre 2015 au 24 novembre 2015 ;
— d’avoir facturé des soins à 100% en lien avec un accident du travail, soins prodigués postérieurement à la date de guérison fixée au 3 juillet 2017 (assuré [P]).
Mme [N] réplique que toutes les facturations en exonération du ticket modérateur ont été faites conformément à la situation du patient (accident du travail, ALD, aide médicale d’Etat) et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des omissions sur les prescriptions médicales ou de la non-utilisation des ordonnances bizone par le médecin prescripteur. Elle précise que pour l’assurée [T], les ordonnances antérieures et postérieures à celle du 24 septembre 2015 étaient bien bizones de sorte que la CPAM pouvait aisément vérifier le respect de la règlementation.
Le tribunal qui a relevé que pour les indus non prescrits, l’indu était justifié en l’absence d’ordonnance bizone ou de mention ALD sera confirmé.
Il en est de même des soins facturés après la guérison de l’accident du travail s’agissant de l’assuré [P], nonobstant la bonne foi de Mme [N] qui ignorait la date de guérison, la CPAM ne pouvant rembourser des soins à 100% pour un assuré guéri.
Sur la facturation de soins au-delà de la prescription médicale
Mme [N] ne peut valablement opposer l’utilité des soins pour des patients souffrant de maladies chroniques nécessitant des soins permanents au grief de facturation d’actes sur la base d’une prescription médicale périmée, s’agissant d’un litige de facturation comme l’a justement indiqué le tribunal.
Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’avenant 7 à la Convention nationale organisant les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes libéraux et l’assurance maladie relatif aux marges d’adaptation du traitement par le masseur-kinésithérapeute quant au nombre de séances renouvelées ou au type de séances à effectuer pour les raisons déjà indiquées.
Le jugement qui a maintenu l’indu sera confirmé.
Sur les séances réalisées avant la date de prescription
Sur ce grief, Mme [N] oppose des situations d’urgence. Elle explique ainsi qu’elle a démarré le jeudi 17 novembre 2016 des séances de kinésithérapie en urgence pour l’assurée [A] [Z] à la demande expresse du pédiatre lequel ne voyait sa patiente que le lundi 22 novembre suivant.
Le tribunal relève justement que si l’urgence peut être admise à la demande du médecin prescripteur, Mme [N] n’en justifie pas.
Le maintien de l’indu est fondé.
Sur les actes non remboursables
La CPAM fait grief à Mme [N] d’avoir coté un bilan AMK 10 pour l’assuré [Y] [U], correspondant à un acte hors NGAP, non remboursable selon la confirmation du service médical de la caisse.
Mme [N] soutient que les actes pratiqués étaient bien référencés dans la NGAP et en lien direct avec la pathologie de l’assuré.
La prescription médicale du 26 mai 2016 mentionne « séances de kinésithérapie travaux sur la posture en station assis ».
Mme [N] ne justifie pas du bien-fondé de sa facturation au regard de la NGAP et des cotations de bilan AMK10.
Le jugement qui a maintenu l’indu sera confirmé.
Au vu des développements qui précèdent, le jugement qui a condamné Mme [N] au paiement d’un indu de 17 462,84 euros, déduction faite des indus prescrits, mérite confirmation.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] est condamnée aux dépens d’appel. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM contrainte d’agir pour recouvrer des sommes indûment versées à une professionnelle de santé l’intégralité des frais engagés par elle dans la présente instance. Mme [N] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déboute Mme [K] [N] de ses demandes,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [N] aux dépens,
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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