Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 23/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 novembre 2025
N° RG 23/01815 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GC7U
— ALF- Arrêt n°
[J] [B] / [N] [G]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 14 Septembre 2023, enregistrée sous le RG n° 22/03576
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Maître [T] [E] le 5 avril 2017, Madame [J] [B] et Monsieur [N] [G] ont acquis de la société CLARUS MONS, un terrain situé sur la commune de [Localité 5], moyennant le prix de 72.630 €, afin d’y construire une maison d’habitation.
Dans ce cadre, le couple a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES trois prêts :
— Un prêt n°01683768 d’un montant de 54.711,98 € au taux d’intérêt de 1,10% remboursable en 180 mensualités,
— Un prêt n°01683770 d’un montant de 120.301,96 € au taux d’intérêt de 1,50 % remboursable en 300 mensualités,
— Un prêt n°01683769 d’un montant de 68.000 € au taux d’intérêt 0 % d’une durée de 240 mois.
Madame [B] et Monsieur [G] se sont séparés le 14 septembre 2017 et ont convenu d’un rachat par Monsieur [G] des parts de Madame [B] dans l’indivision, ainsi que l’obtention de la désolidarisation de cette dernière des prêts.
Allégant l’absence de démarches réalisées par Monsieur [G] afin d’obtenir la désoladarisation des prêts, Madame [J] [B] l’a, par acte d’huissier de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2022, assigné devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND demandant, par dernières conclusions du 10 mars 2023, sa condamnation à lui verser les sommes de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant un jugement n° RG-23/3576 rendu le 14 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
— rejeté la demande indemnitaire formée par Madame [J] [B],
— rejeté la demande indemnitaire formée par Monsieur [N] [G],
— condamné Madame [J] [B] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné Madame [J] [B] à verser à Monsieur [N] [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 décembre 2023, le Conseil de Madame [J] [B] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'Appel partiel Le présent appel tend à obtenir la nullité, l’infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu’elle a : rejeté la demande indemnitaire formée par Madame [J] [B], condamné Madame [J] [B] aux dépens, condamné Madame [J] [B] à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelant.'
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 1er mars 2024, Madame [J] [B] a demandé de, au visa de l’article 1217 du code civil, réformer le jugement déféré et condamner Monsieur [G] à lui payer et porter les sommes de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la Banque populaire avait donné un accord de principe sur sa désolidarisation sous réserve de régularisation de la licitation faisant cesser l’indivision et de modification des garanties apportées aux prêts ;
— que la licitation a été réalisée et que le notaire a avisé la Banque populaire de ce que Monsieur [G] était désormais le seul propriétaire du bien ;
— que Monsieur [G] n’a pas fait les démarches nécessaires aux fins d’obtenir la désolidarisation des prêts.
Elle soutient que malgré des mises en demeure adressées le 1er décembre 2021 et le 18 mai 2022, ce n’est que à compter de l’assignation que Monsieur [G] a réalisé les démarches nécessaires et obtenu la désolidarisation des prêts à compter du 26 janvier 2023, et ce contrairement aux engagements qu’il avait pris. Elle indique que pendant presque cinq ans elle n’a pu souscrire aucun prêt, sa capacité de remboursement ayant été obérée au regard des mensualités encore en cours. Elle ajoute qu’elle a résidé chez sa mère durant deux ans. Elle conclut ainsi avoir subi un préjudice.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 22 mai 2024, Monsieur [N] [G] a demandé de :
au visa des articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par Madame [J] [B], condamné Madame [J] [B] aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le Jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire,
Et statuant à nouveau,
— Condamner Madame [J] [B] à lui payer et porter une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— En tout état de cause, condamner Madame [J] [B] à lui payer et porter une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles générés en appel, et aux entiers dépens de l’instance en appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’a pas manqué à ses obligations contractuelles découlant de l’acte de licitation conclu le 11 avril 2018, dès lors qu’il n’est démontré aucune faute ou négligence de sa part, susceptible d’engager sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code civil. Il rappelle que dès le 18 octobre 2017, il a entrepris les démarches auprès de l’organisme prêteur pour désolidariser Madame [B] des contrats de crédit immobilier, mais que suite à la licitation la banque lui a opposé un refus. Il explique avoir contracté un nouveau crédit immobilier afin de racheter deux des crédits en cours et de libérer par conséquent Madame [B]. Il ajoute que malgré le rachat de ces crédits, la SACCEF, organisme de cautionnement, a refusé de modifier les conditions du prêt à taux zéro. Il indique avoir finalement réussi à obtenir la désolidarisation du prêt à taux zéro à compter du 16 décembre 2022, après avoir obtenu les documents nécessaires auprès de son expert-comptable, notamment quant à sa situation financière. Il conclut n’avoir commis aucun manquement, aucune faute ou négligence susceptible de caractériser une exécution contractuelle fautive. Il conteste que seule l’assignation l’ait contraint à réaliser les démarches.
Par ailleurs, il fait valoir que la non désolidarisation de Madame [B], qui concerne uniquement le crédit à taux zéro, résulte d’un événement qu’il ne lui est pas imputable, constituant ainsi une cause exonératoire de responsabilité. À ce titre, il rappelle que cette désolidarisation est due un refus de l’organisme de cautionnement.
Il soutient en outre que Madame [B] ne démontre pas le préjudice qu’elle allègue, les difficultés financières qu’elle invoque résultant de ses faibles revenus et celle-ci ne produisant aucun refus d’organisme bancaire. Il souligne qu’en tout état de cause avec un revenu de 800 € par mois, elle n’avait aucune capacité d’endettement quelque soit ses engagements par ailleurs.
Quant à sa demande de dommages-intérêts, il soutient que Madame [B] n’est animée que par la volonté de battre monnaie, son argumentaire juridique n’étant fondé que sur sa prétendue passivité. Il fait valoir que les affirmations de Madame [B] sont sciemment mensongères et qu’elle produit une attestation erronée. Il conclut qu’elle fait preuve d’une mauvaise foi blâmable et d’une volonté manifeste de lui nuire. Il rappelle qu’elle n’a elle-même effectué aucune démarche personnelle pour obtenir la désolidarisation des prêts et qu’elle n’a jamais manifesté l’envie de contribuer positivement à cette désolidarisation.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 2 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que les mentions tendant à 'Constater que'', 'Dire et juger que'', 'Juger que'', 'Dire que'' ou 'Donner acte…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’appel ne seront pas directement répondues dans le dispositif de la présente décision, constituant des éléments qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions et donnant lieu à motivation.
1/ Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [G]
Conformément à l’article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
L’article 1231-1 du code civil dispose : 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'. Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité de son cocontractant de démontrer l’existence d’une faute dans l’exécution de ses obligations en lien avec un dommage.
En l’espèce, Madame [B] se prévaut d’une obligation contractuelle à laquelle Monsieur [G] s’était engagé, à savoir l’obtention de la désolidarisation des contrats de prêts immobiliers soucrits pendant leur vie commune pour l’achat d’un terrain et la construction d’une maison d’habitation.
Cette obligation ne résulte pas directement de l’acte notarié du 11 avril 2018, valant licitation faisant cesser l’indivision entre les deux parties, en ce que cet acte mentionne uniquement :
« Monsieur [G] s’est engagé à continuer à rembourser seul les prêts numéros 01683768, 01683769 et 01683770 consentis par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, en cours, afférent aux biens, objet des présentes. [']. À cet égard, il est ici précisé que les services de la BANQUE POPULAIRE AUVGERNE RHONE-ALPES ont délivré un accord de principe de désolidarisation de Mademoiselle [J] [B] concernant les prêts numéros 01683768, 01683769 et 01683770 par mail demeuré ci-joint et annexé aux présentes après mention. »
Toutefois, une obligation contractuelle ne résulte pas nécessairement d’un écrit et, aux termes de ses écritures, Monsieur [G] ne conteste pas cette obligation et tend à démontrer qu’il n’y a pas failli. En outre, cet engagement résulte d’un écrit de Monsieur [G] adressé au conciliateur de justice, notamment le 5 novembre 2020 où il indique 'je vous confirme mon engagement de présenter un dossier de désolidarisation'.
Madame [B] soutient que ce n’est que l’assignation du 6 septembre 2022, faisant suite à deux mises en demeure des 1er décembre 2021 et 18 mai 2022 que Monsieur [G] a obtenu la désolidarisation des prêts.
Cependant, d’une part, Monsieur [G] justifie avoir souscrit un nouveau prêt en son seul nom lui permettant de racheter deux des trois crédits, à savoir les prêts numéros 01683768 et 01683770, suivant offre signée le 21 août 2018. Madame [B] a donc, de fait, été désengagée de ces deux prêts dès le mois de septembre 2018. Ainsi, il ne restait pour Monsieur [G] qu’à obtenir la désolidarisation du prêt à taux zéro.
Il est vrai que cette désolidarisation n’a finalement été obtenue qu’en décembre 2022, suivant avenant daté du 16 décembre 2022, et donc postérieurement à l’assignation délivré le 6 septembre 2022.
Néanmoins, Monsieur [G] produit aux débats les échanges antérieurs à l’acte de licitation du 11 avril 2018 avec la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes correspondant à la demande de désolidarisation de Madame [B] des différents prêts. Il justifie avoir envoyé divers justificatifs à la banque afin de procéder à cette désolidarisation notamment les 18 octobre 2017, 2 novembre 2017, 9 janvier 2018. Il justifie aussi avoir reçu de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes une proposition d’avenant pour les contrats, prévoyant le désengagement de Madame [J] [B] de ses obligations d’emprunteur solidaire, sous réserve de l’ajout d’une caution personnelle solidaire et indivisible de Monsieur [U] [G] et une inscription d’une hypothèque contre Monsieur [N] [G] sur le bien immobilier. Si cette offre n’a manifestement pas été retournée, c’est en raison du refus de Monsieur [U] [G] qui n’a pas souhaité se porter caution dans les conditions proposées.
En outre, Monsieur [N] [G] justifie avoir à nouveau sollicité la banque le 27 octobre 2021 et s’être vu opposer un refus par cette dernière.
Ainsi, si ce n’est effectivement qu’après avoir été destinataire de l’assignation le 6 septembre 2022, que Monsieur [G] a, de nouveau, sollicité sa banque pour obtenir la désolidarisation du prêtà taux zéro, il démontre par l’ensemble des justificatifs versés aux débats qu’il a effectué l’ensemble des démarches nécessaires pour obtenir la désolidarisation des prêts.
Si cette désolidarisation n’a été effective que tardivement, c’est en raison soit du refus de son père de se porter caution, soit d’un refus de la banque, événement extérieur et imprévisible, dont Monsieur [G] ne peut être tenu pour responsable.
Il n’est donc démontré aucune faute de Monsieur [G] dans l’exécution de son obligation, s’agissant d’une obligation de moyen et non de résultat.
Au surplus, Madame [J] [B] soutient qu’elle a dû être logée par sa mère sans expliquer pas en quoi cet élément serait en lien avec l’absence du prêt restant. De même, si l’existence du prêt à taux zéro, dont elle n’assurait pas les remboursements, pouvait en théorie obérer sa situation financière et limiter sa capacité d’emprunt, il n’est pas démontré que ses seules ressources, même après désolidarisation du prêt, lui auraient permis d’obtenir un emprunt. De surcroît, elle ne fait état d’aucun refus à aucune demande de prêt. Ainsi, elle ne démontre aucun préjudice.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire de Madame [B]. Le jugement de première instance sera donc confirmé.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] pour procédure abusive
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l’espèce, si in fine les demandes de Madame [B] sont intégralement rejetées, il n’est pas démontré d’erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisées, d’autant que la désolidarisation du dernier prêt a finalement été obtenu après l’introduction de l’instance.
Il y a donc lieu de considérer au terme des débats que la partie intimée n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la partie adverse ait initié cette action contentieuse en préférant en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend.
Monsieur [G] sera en conséquence débouté de ce chef de demande et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
3/ Sur les autres demandes
Au regard de la confirmation du jugement de première instance, il y a lieu de confirmer les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité au titre des frais irrépétibles du jugement de première instance.
Succombant à la présente instance d’appel, Madame [B] sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera aussi condamnée à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-23/3576 rendu le 14 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND ;
Y ajoutant.
CONDAMNE Madame [J] [B] à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [J] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Tableau ·
- Atteinte ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Cliniques
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Voyageur ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Réservation ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Juridiction ·
- Honoraires ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Identité ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Allemagne ·
- Ordonnance ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Lésion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Grange ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Ordonnance ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Intention libérale ·
- Véhicule ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Fortune ·
- Demande ·
- Remboursement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aéronef ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Moteur ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Maintenance ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Révocation ·
- Médecin ·
- Discrimination ·
- Réintégration ·
- Transporteur ·
- Régie ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Conseil ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.