Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 7 avr. 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2024, N° 20/01001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 6 ], ses dirigeants en exercice c/ CPAM DE SAONE-ET-LOIRE |
Texte intégral
C5
N° RG 24/00559
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDX2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE SAONE ET LOIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/01001)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 16 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. [6] Représentée par ses dirigeants en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en la personne de M. [B] [D] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [E] a demandé le 17 juin 2019 la reconnaissance en maladie professionnelle d’un syndrome du canal carpien droit constaté depuis le 28 novembre 2018, sur le fondement d’un certificat médical initial du 7 juin 2019 ayant constaté un syndrome carpien bilatéral opéré à droite le 8 mars 2019 et confirmé par [5].
Un colloque médico-administratif du 13 septembre 2019 a retenu un syndrome du canal carpien droit depuis le 28 novembre 2018 et la CPAM de Saône-et-Loire a pris en charge cette maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 par courrier du 7 octobre 2019.
La commission de recours amiable de l’organisme a rejeté le 29 septembre 2020 la contestation par l’employeur de la durée des arrêts de travail et soins qui lui étaient opposables.
À la suite d’une requête du 13 novembre 2020 de la SAS [6] contre la CPAM de Saône-et-Loire, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 10 mars 2023 a ordonné une expertise médicale en fixant à 600 euros la consignation devant être avancée par la société, et en réservant les moyens et prétentions des parties ainsi que les dépens.
Le docteur [J] [I] a déposé le 12 juin 2023 son rapport d’expertise du 8 juin 2023, concluant que la lésion initiale causée par la maladie professionnelle du 28 novembre 2018 est un canal carpien droit confirmé par l’EMG du 22 janvier 2019 et que la consolidation était acquise le 12 mai 2019.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 janvier 2024 (N° RG 20/1001) a :
— déclaré inopposables à la société les soins et arrêts prescrits postérieurement au 11 mai 2019 à Mme [E] relativement à sa maladie professionnelle du 28 novembre 2018,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 31 janvier 2024, la SAS [6] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 5 juillet 2024 reprises et corrigées oralement à l’audience devant la cour, la SAS [6] demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré inopposables les soins et arrêts à compter du 12 mai 2019,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts prescrits avant le 22 janvier 2019,
— que soient entérinées les conclusions du docteur [I] du 7 juin 2023,
— qu’il soit jugé que les arrêts de travail et autres conséquences exclusivement imputables à la maladie professionnelle sont justifiés uniquement sur la période du 22 janvier au 11 mai 2019,
— qu’il soit jugé que la date de consolidation des lésions était acquise au 12 mai 2019,
— qu’il soit jugé que l’ensemble des conséquences financières de la maladie professionnelle antérieures au 22 janvier 2019 et postérieures au 11 mai 2019 est inopposable à la société,
— la condamnation de la CPAM de Saône-et-Loire à prendre en charge tous les frais d’expertise et à rembourser à la société son avance de 600 euros,
— la condamnation de la CPAM aux dépens.
Par conclusions déposées le 26 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de Saône-et-Loire demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de la société.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin-conseil (Civ. 2, 11 mai 2023, 21-17.788 ; voir aussi Civ. 2, 4 avril 2018, 17-14.169).
2. – En l’espèce, le litige se limite en appel au caractère opposable ou non à l’employeur des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme [E] entre le 28 novembre 2018 et le 21 janvier 2019, au titre d’une maladie professionnelle qui a fait l’objet d’un certificat médical initial du 7 juin 2019.
L’inopposabilité des soins et arrêts de travail postérieurs au 11 mai 2019 n’est pas discutée.
3. – La SAS [6] s’appuie sur le rapport d’expertise du docteur [I] pour affirmer que les arrêts et soins antérieurs au 22 janvier 2019 ne lui sont pas opposables. En effet, le docteur [I] a relevé que : ' En fait, selon le docteur [O], praticien-conseil, la première constatation date du 28 novembre 2018, date du premier arrêt de travail MAIS la preuve est apportée le 22 janvier 2019, date de la pratique de l’Electo-Myogramme (EMG) des membres supérieurs par le docteur [P]. (') Madame [E] souffre de ses mains depuis un an et demi, selon le docteur [O], praticien-conseil, avec des douleurs, des fourmillements et des crampes. C’est pour ce motif que le docteur [G] prescrit un arrêt de travail le 28 novembre 2018 (') fort probablement prescrit en maladie ordinaire (') Il paraît difficile d’affirmer la date de constatation médicale au 28 novembre 2018 ; en effet, l’arrêt est justifié pour des douleurs des deux mains, et l’existence d’un 5e doigt à ressaut à droite. La date du constat médical indiscutable dans le cadre de maladie professionnelle est celle de l’EMG des membres supérieurs, c’est-à-dire le 22 janvier 2019. Ainsi l’arrêt de travail à partir de cette date peut être attribué à la maladie professionnelle demandée secondairement.
Toutefois, ces propos opèrent une confusion entre la date du diagnostic d’un syndrome du canal carpien posé à la suite d’un électromyogramme, et la date des premières manifestations en novembre 2018 de cette maladie diagnostiquée ultérieurement. En effet, il apparaît bien établi selon les termes de l’expert lui-même que :
— des premiers symptômes de douleurs, fourmillements et crampes ont affecté la main droite de Mme [E] et ont été constatés médicalement par un arrêt de travail du 28 novembre 2018 (sans qu’il importe ici que des symptômes aient affecté également la main gauche) ;
— un examen technique a permis d’asseoir le diagnostic d’un syndrome du canal carpien droit le 22 janvier 2019, cet examen ayant été causé par les premières manifestations médicalement constatées depuis le 28 novembre 2018 (et il n’est pas davantage question d’une interférence ou d’une confusion avec un syndrome identique à gauche).
Il n’y a pas lieu de retenir la motivation des premiers juges, critiquée par l’appelante, qui ont retenu qu’il n’appartenait pas à l’expert de se prononcer sur la date de première constatation médicale de la maladie déclarée comme professionnelle, dès lors que sa mission consistait à déterminer les soins et arrêts imputables à la maladie professionnelle. Mais il apparaît bien que la date de première constatation médicale de la maladie de Mme [E] était le 28 novembre 2018, soit, pour reprendre les termes de la jurisprudence bien établie en application des dispositions du Code de la Sécurité sociale, la date correspondant aux premières manifestations de la maladie constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et ayant en l’espèce justifié un arrêt de travail.
Ainsi que le soutient la caisse primaire, c’est donc bien dès le 28 novembre 2018 que l’indemnisation au titre de la législation professionnelle devait bénéficier à la salariée, et aucun autre motif ne vient justifier que la période entre cette date et le diagnostic ne soit pas opposable à l’employeur.
4. – Le jugement sera donc confirmé, sans qu’il y ait lieu de revenir sur la charge des dépens et notamment des frais d’expertise laissés à la charge de la société requérante, et les dépens de la procédure d’appel seront à la charge de celle-ci.
Succombant elle n’est pas fondée à présenter de demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 janvier 2024 (N° RG 20/1001),
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de la procédure d’appel.
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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