Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 7 avril 2025, n° 24/00559
TGI Grenoble 16 janvier 2024
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CA Grenoble
Confirmation 7 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rapport d'expertise médicale

    La cour a estimé que la date de première constatation médicale de la maladie était le 28 novembre 2018, et que les soins et arrêts de travail antérieurs à cette date étaient opposables à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS [6] a fait appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble qui avait déclaré inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail postérieurs au 11 mai 2019 pour Mme [E], tout en laissant à chaque partie la charge de ses dépens. La cour d'appel a examiné si les arrêts de travail et soins antérieurs au 22 janvier 2019 étaient opposables à l'employeur. Elle a confirmé que la première constatation médicale de la maladie professionnelle était le 28 novembre 2018, date à laquelle des symptômes avaient été observés, et non le 22 janvier 2019, date du diagnostic. La cour a donc infirmé la demande de la SAS [6] concernant l'inopposabilité des soins antérieurs et a confirmé le jugement de première instance, condamnant la SAS aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 7 avr. 2025, n° 24/00559
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00559
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2024, N° 20/01001
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

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