Confirmation 27 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 avr. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2025
4ème prolongation
Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00400 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLT5 ETRANGER :
X se disant Mme [Y] [G]
née le 27 Juillet 1999 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité CROATE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU RHONE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 25 avril 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 10 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Y] [G] interjeté par courriel le 25 avril 2025 à 16h03, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconference se sont présentés :
— Mme [Y] [G], appelante, assistée de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU RHONE, intimé, représenté par Me Rébecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Florian WASSERMANN et Mme [Y] [G] ont présenté leurs observations ; Me Wassermann s’est désisté de sa prétention et de ses moyens sur la compétence de l’auteur de la requête.
M. LE PREFET DU RHONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [Y] [G] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Mme [Y] [G] soutient que l’administration ne démontre pas la survenance d’une urgence ou d’une menace à l’ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel étant précisé qu’il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l’ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une quatrième prolongation. Par ailleurs, l’administration rapporte la preuve d’une situation de menace pour l’ordre public caractérisée par la nature et le nombre des condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressée.
Le moyen invoqué par Mme [Y] [G] est rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce,comme justement indiqué par le premier juge, Mme [G] n’a pas été reconnue par les autorités italiennes, celle-ci, ne figurant par sur les registres de l’état civil de [Localité 2], que les demandes de laisser-passez consulaires du 21 mars 2025 adressées aux autorités serbes et bosniènnes n’ont pas abouti à ce jour, les autorités serbes ne reconnaissant pas I’intéressée et les autorités bosniennes n’ayant pas répondu malgré des relances, la dernière datant du 24 avril2024. Ainsi il n’est.pas démontré que ce document pourra être établi à bref délai. Elle se déclare désormais Croate, mais au regard de ses diverses déclarations divergeantes sur la situation personnelle les vérifications s’avèrent complexes et il ne peut l’être reproché aux autorités prefectorales.
Le moyen invoqué par Mme [Y] [G] est rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [Y] [G]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 avril 2025 à 10h00 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention à compter du 26 avril 2025 inclus et jusqu’au 10 mai 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 27 avril 2025 à 14h41
Le greffier, La président de chambre,
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLT5
Mme [Y] [G] contre M. LE PREFET DU RHONE
Ordonnnance notifiée le 27 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [Y] [G] et son conseil, M. LE PREFET DU RHONE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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