Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 janv. 2025, n° 24/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00787 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS57
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01706
Jugement du Tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de rouen du 18 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline LIBERT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007917 en date du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Virgil SISSAOUI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame HOURRIEZ directrice des services de greffe
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous-seing-privé du 6 septembre 2019, M. [T] [E] a acquis un véhicule Renault Clio au prix de 23 300 euros, financé par un crédit consenti par la banque LCL à M. [Y] [M], son concubin.
M. [E] et M. [M] se sont pacsés le [Date mariage 4] 2019, puis se sont séparés au mois de mai 2020, le pacte civil de solidarité ayant été rompu le 6 juin 2020.
Le 19 juin 2020, M. [E] a signé une reconnaissance de dette au profit de son ex-compagnon, à hauteur de 23 300 euros.
La mise en demeure de s’acquitter de la somme due adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 11 mai 2021 étant demeurée sans réponse, suivant acte d’huissier du 11 mai 2021, M. [M] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Suivant jugement du 18 septembre 2023, le tribunal a :
condamné M. [E] à payer à M. [M] la somme de 20.122 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 ;
— dit que M. [E] pourra se libérer de la somme par 24 mensualités, 23 mensualités de 838,41 euros, et le solde à la 24e mensualité, payable le 10 de chaque mois à compter du mois de la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance à sa date et 15 jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible;
— débouté M. [E] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 375,68 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] au règlement des dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que M. [E] avait valablement reconnu être débiteur d’une dette de 23 300 euros envers M. [M], que les pièces du dossier ne permettaient ni d’établir l’existence d’une menace lui ayant inspiré la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable, ni de caractériser une intention libérale.
M. [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, l’appelant demande à la cour de voir :
— infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2023 en ce :
qu’il l’a condamné à payer à M. [M] la somme de 20.122 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 ;
qu’il a dit qu’il pourra se libérer de la somme par 24 mensualités, 23 mensualités de 838,41 euros, et le solde à la 24e mensualité, payable le 10 de chaque mois à compter du mois de la signification de la décision ;
qu’à défaut du paiement d’une seule échéance à sa date et 15 jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 375,68 euros et condamné au règlement des dépens,
— statuer à nouveau :
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à le condamner à régler à M. [M] la somme de 20.122 euros, tant sur le fondement de la reconnaissance de dette non valablement établie que sur un éventuel enrichissement sans cause ;
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes ;
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 375,68 euros ;
A titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour procéder au remboursement de la somme de 20.122 euros, soit par 24 mensualités, 23 mensualités de 300 euros, et le solde à la 24e mensualité, payable le 10 de chaque mois;
En tout état de cause,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— débouter M. [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant conteste la validité de la reconnaissance de dette en ce qu’elle n’a pas été rédigée par lui mais par son ex-compagnon, et qu’il a signé cet acte sous la menace, alors que celui-ci refusait de lui restituer ses affaires personnelles,
qu’il a récupéré ses effets alors que les parents de M. [M] étaient présents, ce qui a ajouté à la crainte qu’il ressentait,
qu’il ne pouvait valablement se reconnaître comme débiteur d’une quelconque somme dans de telles conditions,
qu’aucun accord sur le remboursement n’a pu intervenir dès lors que M. [M] était animé d’une intention libérale, lui ayant toujours assuré pendant la vie de couple, que le véhicule était un cadeau,
que M. [M] ne saurait donc non plus se placer prétendre qu’il s’est enrichi sans cause.
Il souligne que dans le cadre de l’acquisition du véhicule litigieux, le concessionnaire a repris son ancien véhicule pour la somme de 700 euros, ce qui ne représentait pas sa valeur réelle et qu’au cours de la vie commune, M. [M] avait également la possibilité de l’utiliser.
Il conteste le montant de la somme réclamée indiquant avoir fait des virements bancaires à M. [M] à hauteur de 3178 euros et précise avoir effectué des paiements pour un montant de 375,68 euros au titre de factures de consommation d’eau incombant à son ex-compagnon et en sollicite le remboursement.
Il demande subsidiairement à la cour de lui octroyer des délais de paiement compte tenu de sa situation financière, expliquant que le prix de vente du véhicule n’a pas suffi à rembourser l’intégralité de la somme réclamée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 23 300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 13 octobre 2020, au titre de l’enrichissement injustifié ;
En tout état de cause,
— débouter M. [E] de sa demande visant à le condamner au paiement de la somme de 375,68 euros ;
— débouter M. [E] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 100 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que la reconnaissance de dette signée par M. [E] est parfaitement régulière en ce qu’elle répond aux exigences de l’article 1376 du code civil,
que si elle a été signée après la séparation du couple, c’est en raison du fait qu’il existait antérieurement une impossibilité morale d’exiger un écrit et son exigibilité n’était nullement subordonnée à une condition de retour à meilleure fortune du débiteur,
qu’aucune pression n’a été exercée à l’encontre de M. [E] qui détenait au demeurant les clés du logement et pouvait de ce fait récupérer ses effets personnels,
que subsidiairement, il s’estime fondé à solliciter le remboursement de cette somme sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, M. [E] s’étant enrichi sans cause puisqu’il bénéficiait d’un véhicule sans en avoir payé le prix et que cet enrichissement s’est opéré à son détriment par le remboursement du prêt,
qu’il a souscrit ce prêt uniquement parce que son ex-compagnon ne pouvait y prétendre, cette démarche ne résultant nullement d’une intention libérale.
Il s’oppose à la demande de délais de paiement invoquant la fragilité de sa situation financière actuelle et observe que M. [E] a conservé par devers lui l’argent de la vente du véhicule alors qu’il était conscient de sa dette.
Il conteste la demande formée par M. [E] au titre des factures d’eau expliquant avoir procédé au paiement de sa quote-part sur la facture d’eau du 03 décembre 2020 pour la période du 10 octobre 2019 au 05 octobre 2020, et informé le service public de l’eau qu’il prendrait à sa charge la totalité des factures à venir, que les frais de recouvrement et de majoration mise à sa charge ne lui sont donc pas imputables. Il rappelle en outre qu’au moment de la séparation, M. [E] avait prélevé sur son compte la somme de 100 euros pour l’aider dans les dépenses courantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de dette
Il n’est pas discuté que postérieurement à la séparation du couple, M. [E] a conservé le véhicule financé au moyen d’un crédit souscrit par M. [M].
M. [E] conteste cependant la validité de la reconnaissance de dette excipée par M. [M] et allègue que ce dernier était animé d’une intention libérale.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1376, 1128, 1130, 1140 et 1143 du code civil, le tribunal a reconnu à juste titre que la reconnaissance de dette était valide, en ce qu’elle comportait la signature de M. [E], ainsi que la mention par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres, précisant en outre son objet, à savoir que l’engagement avait été souscrit dans le cadre de l’achat du véhicule Renault Clio V du 6 septembre 2019, peu important que le corps de l’acte n’ait pas été rédigé par le signataire, et c’est également à juste titre qu’il a retenu son caractère exigible dès lors qu’il n’était prévu aucune date d’exigibilité, ni fait mention d’un retour à meilleur fortune du débiteur pour rendre la dette exigible.
Il a à bon droit considéré que la preuve n’était pas rapportée de ce que la reconnaissance de dette aurait été extorquée sous la menace, cette allégation ne reposant en effet que sur les propres déclarations de l’appelant et les attestations de membres de sa famille, qui ne peuvent être retenus alors que ces témoignages ne sont corroborés par aucun élément objectif et qu’ils sont contredits par celui produit par l’intimé, de M. [P] [M], et que la crainte de ne pas se voir restituer ses effets personnels ne caractérise pas une crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable constitutif de violence, n’étant établi aucun motif d’infirmation à hauteur d’appel.
Il a par ailleurs observé que M. [E] avait spontanément effectué des virements à hauteur de 3.178 euros au bénéfice de M. [M] au titre du remboursement de sa dette, la cour ajoutant qu’il reconnaît dans ses écritures être débiteur de la somme en cause, indiquant « avoir été rassuré sur le fait qu’il commencerait à rembourser lorsque sa situation financière le permettrait. », ce qui va à l’encontre d’une signature obtenue sous la menace.
Le premier juge a de ce fait exactement pu décider que l’intention libérale n’était pas établie.
La décision n’appelle donc pas d’infirmation en ce que M. [E] a été condamné au paiement de la somme de 20 122 euros, après déduction des virements effectués à hauteur de 3 178 euros.
Sur les délais de paiement
Au visa des dispositions de l’article1343-5 du code civil, M. [E] sollicite les plus larges délais de paiement.
Il justifie avoir été déclaré inapte à son poste de travail à compter du 25 janvier 2022 et percevoir des revenus à hauteur de 1.497,20 euros, correspondant à son salaire, à la pension d’invalidité et à l’allocation adulte handicapé. Il indique ne pas être en capacité de régler les mensualités telles que prévues au dispositif du jugement, devant faire face à ses charges courantes.
M. [M] s’oppose aux délais de paiement, observant que le montant des charges excipé par l’appelant n’a pas été actualisé, puisque les charges en cause sont afférentes à un domicile ([Localité 9]) autre que celui qu’il déclare ([Localité 6]).
Outre le fait que M. [E] ne répond pas sur ce point, il convient d’observer que l’article 1343-5 du code civil ne permet au juge d’accorder des délais en fonction de la situation du débiteur qui ne peuvent excéder 24 mois. Or, en l’espèce, les capacités de règlement réduites de M. [E] qui propose de verser 300 euros par mois et le solde le 24ème mois, sont incompatibles avec les délais de paiement qui peuvent être accordés et la proposition de règlement de la dernière mensualité d’un montant de 13 222 euros n’apparaît pas réaliste au regard de sa situation financière.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur la demande de remboursement des charges formulée par M. [E]
M. [E] indique avoir été contraint de régler plusieurs factures d’eau sur des périodes où il ne résidait plus dans le logement commun qu’il a quitté le 9 mai 2020 et que des saisies ont été opérées sur son salaire du fait du non-paiement des charges par M. [M].
Ce dernier s’oppose à cette demande, produisant un courrier adressé le 9 décembre 2020, au service public de l’eau s’acquittant de sa facture du 3 décembre 2020 et l’informant de ce qu’il prendra en charge la totalité des prochaines factures.
Compte tenu des observations et justifications présentées par M. [M], alors que M. [E] produit des titres antérieurs à leur séparation à l’appui des saisies effectuées, la preuve de règlements indus, ainsi que cela lui incombe, n’est pas rapportée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a accordé à M. [T] [E] des délais de paiement,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M. [T] [E] de sa demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [E] aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne M. [T] [E] à payer à M. [Y] [M] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier Le président
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