Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 févr. 2024, n° 23/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00203 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOUA
NOUS, Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.S. CABINET BELLOY
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Chloé BELLOY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0801
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— mis en délibéré au 13 Février 2024
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [E] [K] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 avril 2023, à l’encontre de la décision rendue le 22 mars 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de [Localité 5], qui a fixé les honoraires de la selas Cabinet Belloy à la somme de 10.000 euros hors taxes, le montant des débours à 200 euros hors taxes, et condamné Madame [E] [K] à payer à la selas Cabinet Belloy les sommes susvisées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Madame [E] [K] comparaît, assistée de son avocat qui a déposé des conclusions, soutenues oralement à l’audience ; elle sollicite l’infirmation de la décision, la fixation des honoraires à la somme de 3.000 euros hors taxes, soit 3.600 euros toutes taxes comprises, demande de constater qu’elle a versé une provision de 4.000 euros et de condamner la selas Cabinet Belloy à lui restituer la somme de 400 euros au titre d’un trop perçu et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La selas Cabinet Belloy est représentée par une avocate qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience ; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de lui accorder la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
En juin 2022, Madame [E] [K] a chargé la selas Cabinet Belloy de défendre ses intérêts dans une procédure de divorce et les parties ont signé une convention d’honoraires ; après son dessaisissement, le 29 septembre 2022, la selas Cabinet Belloy a sollicité le paiement à titre d’honoraires de ses 25 heures de travail au taux de 400 euros hors taxes, soit la somme de 10.000 euros hors taxes, outre les frais de 200 euros hors taxes ;
Madame [E] [K] ne conteste pas le taux horaire de 400 euros hors taxes mais évalue le temps de travail de l’avocat à 7 heures 30 ;
La Cour, après un examen des pièces produites par les parties, estime que les critiques de Madame [E] [K] ne sont pas fondées et que les 25 heures de travail de l’avocat sont justifiées ; en conséquence la décision du bâtonnier doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
Les parties admettent qu’une somme de 4.000 euros a été versée par Madame [E] [K] après la décision du bâtonnier ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de rejeter les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de la selas Cabinet Belloy à la somme de 10.000 euros hors taxes, le montant de ses débours à 200 euros hors taxes, et condamné Madame [E] [K] à payer à la selas Cabinet Belloy les sommes susvisées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision le 22 mars 2023;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de Madame [E] [K] est prononcée en deniers ou quittance,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Madame [E] [K] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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