Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 février 2024, N° 22/00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/501
Rôle N° RG 24/02959 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWA6
[G] [H] épouse [I]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
Madame [G] [H] épouse [I]
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 09 Février 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00379.
APPELANTE
Madame [G] [H] épouse [I], demeurant [Adresse 2] [Adresse 5]
comparante en personne
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [H] épouse [I] [l’assurée], occupant un emploi salarié de médiatrice, a été victime le 22 janvier 2020 d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [3] [la caisse], qui a fixé au 07 mars 2020 la date de consolidation sans retenir de séquelles indemnisables.
Après expertise technique ayant confirmé la date de consolidation, puis maintien le 24 mars 2022 par la commission médicale de recours amiable du taux d’incapacité permanente partielle de 0%, l’assurée a saisi le 15 avril 2022, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 09 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social après avoir déclaré le recours recevable, a débouté l’assurée de ses demandes en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.
L’assurée en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par avis de fixation daté du10 décembre 2024, l’affaire a été fixée au rôle de l’audience du 05 novembre 2025, les parties étant invitées à conclure et à échanger leurs pièces et à envoyer une copie de leurs conclusions à la cour, avant le 16 mai 2025 pour l’appelante et le 14 août 2025 pour l’intimée.
L’assurée n’a adressé à la cour aucune conclusions.
Si elle a comparu en personne à l’audience du 05 novembre 2025 en alléguant être en possession de pièces, elle a admis ne pas les avoir communiquées à la caisse et a indiqué ignorer si son nouvel avocat, lequel ne s’est pas constitué, a établi des conclusions.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 septembre 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a oralement argué que par suite du défaut de conclusions contradictoires, comme de pièces contradictoirement communiquées, l’appel n’est pas soutenu.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré et les soutienne.
Si Mme [G] [H] épouse [I] a comparu à l’audience, pour autant à aucun moment de la procédure d’appel pendante depuis dix-neuf mois, elle n’a étayé de critiques à l’encontre du jugement ni même formulé des demandes ou prétentions en cause d’appel, et n’a pas davantage communiqué de quelconques pièces à l’intimée.
Or, il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement frappé d’appel.
Celui-ci doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante qui ne soutient pas son appel.
Compte tenu de la disparité de situation, l’équité ne justifie pas de faire application au bénéfice de la [3] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de la [3] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de Mme [G] [H] épouse [I].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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