Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 mai 2025, n° 23/06439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 3 février 2023, N° 21/04863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06439 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2023 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 21/04863
APPELANTES
Madame [B], [A] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [X], [T], [H] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [F], [C], [J] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
En qualité d’ayants droits de Monsieur [W], [Y] [I] né le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 14], décédé le [Date décès 13] 2019 à [Localité 15]
Représentées par Me Gaël COLLIN et Me Céline CHAPMAN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque C907, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S. LA SOCIÉTÉ FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
[Adresse 2]
[Localité 12]
N° SIREN : 753 886 092
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CAVROIS de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [I] épouse [D], Mme [X] [I] épouse [Z] et Mme [F] [I] épouse [S] (ci-après les consorts [I]) sont les ayants droit de [W] [I], décédé le [Date décès 13] 2019.
Le 16 décembre 2017, [W] [I] a ouvert un compte Nickel auprès d’un établissement de paiement agréé, la SAS Financière des paiements électroniques (FPE).
Par acte sous seing privé du 26 février 2018, M. [I] a conclu un contrat de vente avec la société Black Diamond Capital Management Limited exploitant le site internet '1 000eclats.com', qui portait sur un lot de pierres précieuses pour un montant total de 597 000 euros.
Entre le 31 janvier 2018 et le 27 mars 2018, M. [I] a effectué neuf virements émis vers la Hongrie, depuis son compte Nickel pour un montant total de 527 654,69 euros, se décomposant comme suit :
— 38 359 euros le 31 janvier 2018 au profit de 'Michi S.A.D. Kft’ en Hongrie,
— 40 000 euros le 2 février 2018 au profit de 'Michi S.A.D.Kft’ en Hongrie,
— 29 281 euros le 20 février 2018 au profit de 'Michi S.A.D.Kft’ en Hongrie,
— 59 300 euros le 7 mars 2018 au profit de 'Yaberetou Kft’ en Hongrie,
— 78 400 euros le 8 mars 2018 au profit de 'Yaberetou Kft’ en Hongrie,
— 92 000 euros le 12 mars 2018 au profit de 'Yaberetou Kft’ en Hongrie,
— 49 000 euros le 15 mars 2018 au profit de 'Viastar SP Zoo',
— 49 550 euros le 19 mars 2018 au profit de 'Michi S.A.D.Kft’ en Hongrie,
— 91 764,69 euros le 27 mars 2018 au profit de 'Yaberetou Kft’ en Hongrie.
Le 23 juillet 2019, la plate-forme en ligne '1000éclats’ a été placée sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Le 14 octobre 2020, les ayants droits de [W] [I] ont déposé auprès du procureur de la République une plainte contre X des chefs d’escroquerie et de blanchiment en bande organisée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2021, le conseil des consorts [I] a adressé à la SAS Financière des paiements électroniques une mise en demeure de leur payer la somme de 527 654,69 euros correspondant aux virements effectués par [W] [I] via le compte Nickel, les ayants droits mettant en cause le non respect par la banque de son obligation de vigilance.
Par courrier du 28 avril 2021, le conseil de la SAS Financière des paiements électroniques a répondu que sa cliente n’entendait pas donner suite à cette réclamation.
Par acte d’huissier du 15 juin 2021, les consorts [I] ont fait assigner en indemnisation la SAS Financière des paiements électroniques devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement contradictoire rendu le 3 février 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [B] [I], Mme [X] [I] et Mme [F] [I],
— condamné in solidum Mme [B] [I], Mme [X] [I] et Mme [F] [I], à verser à la SAS Financière des paiements électroniques la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [I], Mme [X] [I] et Mme [F] [I] au paiement des dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Par déclaration du 3 avril 2023, les consorts [I] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, Mme [B] [I] épouse [D], Mme [X] [I] épouse [Z] et Mme [F] [I] épouse [S] demandent en leur qualité d’ayant droits de [W] [I], au visa des articles 1231-1 du code civil, à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel du jugement rendu le 3 février 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Y faisant droit
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de la Financière des Paiements Electroniques à son devoir de vigilance ;
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle les a condamnées au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter la Financière des Paiements Electroniques de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
— condamner la Financière des Paiements Electroniques au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 360 714,69 euros à leur bénéfice en réparation du préjudice financier ;
— condamner la Financière des Paiements Electroniques au paiement de dommages et intérêts
d’un montant de 30 000 euros à leur bénéfice en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner la Financière des Paiements Electroniques à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la SAS Financière des paiements électroniques demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 3 février 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [B] [I] épouse [D], Mme [X] [I] épouse [Z] et Mme [F] [I] épouse [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum Mme [B] [I] épouse [D], Mme [X] [I] épouse [Z] et Mme [F] [I] épouse [S] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] [I] épouse [D], Mme [X] [I] épouse [Z] et Mme [F] [I] épouse [S] à supporter l’intégralité des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’audience fixée au 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Financière des paiements électroniques
Les consorts [I] critiquent le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la société Financière des paiements électroniques n’avait pas engagé sa responsabilité à leur égard, en qualité d’ayants droit de [W] [I], pour manquement à son devoir de vigilance.
Ils exposent que :
— la société Financière des paiements électroniques est en tant qu’établissement de paiement soumise à la même réglementation que celle d’un établissement de crédit en ce qui concerne les services de paiement,
— elle connaissait en sa qualité de professionnelle avertie, depuis plusieurs années et au moins depuis l’année 2015, le mode opératoire des escroqueries financières en ligne ;
— en l’espèce, la plate-forme en ligne '1000éclats’ a été placée sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 juillet 2019,
— les virements litigieux ont été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisées, ils n’ont été affectés d’aucune déficience technique et étaient autorisées, de sorte que leur demande porte exclusivement et uniquement sur le manquement de la société Financière des paiements électroniques à son devoir général de vigilance, c’est-à-dire sur sa responsabilité contractuelle,
— constituent des anomalies intellectuelles apparentes le montant de chaque virement isolé (entre 30 000 et 90 000 euros), comme le montant total des opérations (527 654,69 euros), leur fréquence d’exécution (6 virements en moins d’un mois pour un montant de 420 014,69 euros) et leurs destinations inhabituelles en Hongrie,
— [W] [I] avait la qualité de client profane en matière d’investissements, il était âgé de 83 ans au jour du premier virement et était donc vulnérable,
— la SAS Financière des paiements électroniques aurait dû attirer l’attention de son client sur le caractère anormal des opérations litigieuses,
— le préjudice financier causé par le manquement de la banque est la perte de chance de [W] [I] de ne pas avoir réalisé des investissements au profit de plate-formes frauduleuses et cette perte de chance est acquise à partir du cinquième virement,
— l’escroquerie dont il a été victime a poussé [W] [I] à mettre fin à ses jours le [Date décès 13] 2019 et le décès brutal de leur père a causé un préjudice moral à ses trois filles.
La société Financière des paiements électroniques réplique que :
— exceptés les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de l’établissement de paiement pour avoir exécuté des opérations autorisées ; la CJUE et la Cour de cassation considèrent que ce dispositif légal est d’application exclusive de tout autre régime national de responsabilité civile,
— pour être compatible avec le devoir de non-ingérence, portant sur l’opération sous-jacente, le devoir de vigilance ne peut porter que sur l’opération de paiement ou le fonctionnement du compte et ne saurait entraîner de responsabilité de l’établissement de paiement pour avoir exécuté une opération de paiement autorisée,
— en l’espèce, le caractère autorisé des virements n’est pas contesté,
— elle a vérifié le consentement de [W] [I] dès le premier virement puisqu’il a appelé le service client pour ajouter les coordonnées du premier bénéficiaire,
— [W] [I] était également consentant aux opérations sous-jacentes aux opérations de paiement et sa volonté d’investir dans des placements atypiques est confirmée par les nombreux virements qu’il a réalisés depuis ses comptes ouverts dans d’autres établissements (Crédit Agricole, La Banque Postale et Fortuneo), pour un montant total de 1 421 724 euros,
— il ne peut donc lui être fait grief d’avoir exécuté les ordres réguliers donnés par [W] [I] et elle n’a commis aucun manquement au devoir de vigilance en les exécutant,
— au surplus, aucune anomalie apparente n’est caractérisée dès lors que les paiements litigieux ont été activement préparés par [W] [I] qui provisionnait son compte et gérait lui même son patrimoine, étant relevé qu’il avait indiqué, à l’ouverture de son compte, disposer d’un patrimoine de plus d’un million d’euros,
— le pays de destination, la Hongrie, ne constitue pas une anomalie apparente, sauf à discriminer un Etat membre de l’Union Européenne,
— le critère de l’âge est indifférent dans l’appréciation du devoir de vigilance et il n’est pas justifié de la vulnérabilité de [W] [I],
— l’inscription de la plate-forme '1000éclats’ sur la liste noire de l’AMF le 23 juillet 2019 est postérieure de près d’un an et demi aux virements litigieux, qui ont eu lieu entre le 31 janvier et le 27 mars 2018 ; elle n’avait pas connaissance de l’existence de cette plate-forme au moment des virements litigieux, ceux-ci étant réalisés à destination de sociétés tierces ('Michi S.A.D. Kft','Yaberetou Kft’ et 'Viastar SP Zoo') et la liste noire de l’AMF est à destination des particuliers, afin de les mettre en garde contre les risques de fraudes,
— [W] [I] a commis des négligences graves qui sont la cause exclusive du préjudice allégué en réalisant des paiements sans cadre contractuel, sans suivi au cours de la relation d’affaires, sans visibilité, ni traçabilité, ni surveillance,
— les appelantes ne démontrent pas la réalité de leur préjudice financier, ni son quantum car la chance, que contacté par la banque, [W] [I] n’ait pas confirmé ses ordres et ait en conséquence renoncé à ses projets est nulle dès lors qu’il a librement utilisé ses fonds et accepté la possibilité d’une perte totale de ses investissements,
— s’agissant du préjudice moral, les appelantes ne rapportent aucune preuve d’un lien entre le décès de [W] [I] en [Date décès 13] 2019 et les virements litigieux réalisés un an et demi auparavant.
En application des dispositions de l’article L. 133-21 alinéas 1 et 5 du code monétaire et financier qui disposent respectivement que 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et que 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement', le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d’un virement, sur la licéité ou l’opportunité de l’opération correspondante.
Toutefois cette dernière disposition est relative, comme expressément indiqué dans l’intitulé de la section VII dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée.
La société Financière des paiements électroniques fait valoir, au visa des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, que les consorts [I] ne peuvent rechercher sa responsabilité au titre de son devoir de vigilance, alors que [W] [I] a ordonné et autorisé les opérations litigieuses.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur :
' 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45).'
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200).
L’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose par ailleurs que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
En l’espèce, les consorts [I] ne contestent pas que les sommes ont rejoint les comptes des titulaires des IBAN fournis par [W] [I] à son agence bancaire et donc la conformité des virements auxdits IBAN, de sorte que les appelantes ne se plaignent pas d’une mauvaise exécution des virements, mais d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué, entre le 31 janvier 2018 et le 27 mars 2018, soit sur une période de trois mois, [W] [I] a donné l’ordre à la société Financière des paiements électroniques d’effectuer neuf virements depuis son compte Nickel au bénéfice de comptes ouverts en Hongrie pour un montant total de 527 654,69 euros.
Il est constant que ces virements ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de [W] [I]. Les appelantes ne remettent pas en cause leur authenticité, mais entendent seulement obtenir réparation des préjudices qu’elles ont subis, en leur qualité d’ayants droit de [W] [I], en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
Elles ne contestent pas que [W] [I] ait donné son consentement à tous les ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Le prétendu fonctionnement inhabituel du compte n’est pas démontré puisqu’il ressort des relevés de compte versés aux débats que dès l’ouverture du compte, [W] [I] a alterné entre des débits de faible montant liés à des dépenses de la vie courante, des crédits de montants très importants venant alimenter son compte et les neuf débits litigieux.
En tout état de cause, le solde du compte est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement ordonné par [W] [I] qui a veillé à alimenter suffisamment son compte avant l’exécution de chaque virement. Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors [W] [I].
De plus, comme l’a relevé le tribunal, lors de l’ouverture de son compte [W] [I] a déclaré disposer d’un patrimoine d’une valeur d’un million d’euros et vouloir utiliser son compte, notamment pour effectuer des 'achats en ligne’ et 'payer à l’étranger’ (pièce n° 3 de l’intimée).
Ni les montants des virements, ni leur fréquence ne caractérisaient donc une anomalie apparente.
Le pays de destination, à savoir la Hongrie, membre de l’Union européenne, n’était pas placé dans une zone à risque particulier.
Les destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, les sociétés 'Michi S.A.D. Kft','Yaberetou Kft’ et 'Viastar SP Zoo’ n’étaient pas inscrites sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré par les consorts [I], ni que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués par [W] [I], ni qu’elle ait eu connaissance que ces investissements étaient réalisés via la plate-forme en ligne '1 000eclats.com’ par l’intermédiaire de la société Black Diamond Capital Management Limited. Au surplus, le site internet www.1000eclats.com n’a été inscrit sur la liste noire de l’AMF que le 23 juillet 2019, soit près d’un an et demi après le premier virement litigieux du 31 janvier 2018 (pièce n° 8 des appelantes).
[W] [I] n’a pas sollicité le conseil de la société intimée sur un investissement quelconque et compte tenu de ces circonstances, celle-ci ne lui en a dispensé aucun.
Comme l’a relevé le tribunal, [W] [I] a souhaité réalisé un investissement atypique ou alternatif. De plus, il ressort de la plainte versée aux débats par les appelantes (pièce n° 1) que [W] [I] avait l’habitude d’effectuer des virements atypiques depuis ses comptes ouverts dans d’autres établissements bancaires (le Crédit Agricole, la Banque Postale, Fortuneo) et ce pour des montants particulièrement importants.
Enfin, l’âge de [W] [I] ne suffit pas à caractériser une particulière vulnérabilité alors que celui-ci ne bénéficiait d’aucune mesure de protection et qu’aucun élément de nature à étayer cette allégation n’est versé aux débats.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société Financière des paiements électroniques en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence les consorts [I] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelantes seront donc condamnées aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Financière des paiements électroniques les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 3 février 2023 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mmes [B] [I] épouse [D], [X] [I] épouse [Z] et [F] [I] épouse [S], en leur qualité d’ayants droit de [W] [I] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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