Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 févr. 2026, n° 25/13339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juillet 2025, N° 25/01214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13339 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYY3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2025 -Président du TJ de [Localité 6] – RG n° 25/01214
APPELANTES :
Comité d’établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (CSE C GRDF), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Fédération NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DE S MINES ET DE L’ENERGIE CGT ( FNME-CGT), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Audrey SCHWAB, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0056 et par Me Vincent MALLEVAYS, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0126
INTIMÉE :
S.A. GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société GRDF créée le 1er janvier 2008 est le gestionnaire du réseau de distribution de gaz en France. En termes de représentation du personnel, elle est dotée d’un comité social et économique central et de sept comités sociaux économiques d’établissements.
Au cours de l’année 2024, la société GRDF a engagé des réflexions sur un projet d’évolution de l’organisation des activités des Délégations 'Acheminement Livraison (DAL)' régionales au nombre de six et de la Direction Relation Clientèle (DRC), afin de passer à une Direction Relations Clientèle unifiée au sein de l’établissement 'Fonctions Centrales’ ayant compétences managériales et regroupant l’ensemble des activités fonctionnelles de la Direction Relation Clientèle et opérationnelles de l’acheminement (dont certaines sont aujourd’hui exercées en région au sein des Directions Clients territoires notamment en Ile de France mais plus largement au sein des 6 régions) et six Délégations Clients régionales, assurant les représentations locales.
Exposant que dans le cadre d’un projet dit 'Projet Acheminement’ relatif à la réorganisation de ses activités 'acheminement livraison’ la société GRDF a prévu une restructuration complète des services dont la fermeture de trois plateaux situés en Ile-de-France et la mutation de 137 agents vers un nouveau site, que le CSE de l’établissement Direction Réseau – Direction Clients Territoire Ile de France a été saisi pour information et consultation et a décidé de recourir à une expertise et que l’expert a conclu à l’existence de troubles psychosociaux actuels affectant les salariés liés à l’imminence de la mise en oeuvre du projet, le CSE d’établissement DR DCT Ile-de-France et le syndicat CGT Energie [Localité 7] ont saisi le juge des référés lequel, par ordonnance rendue le 30 juin 2025, a dit :
'Rejetons l’exception de nullité de l’assignation par le syndicat ;
Déclarons le CSEE irrecevable en ses demandes ;
Déclarons le syndicat irrecevable en sa demande de 'reprise’ de l’information consultation ;
Déclarons le syndicat recevable en ses autres demandes ;
Ordonnons la suspension de la mise en 'uvre du projet d’acheminement au niveau de l’établissement DR DCT Ile-de-France de la société GRDF jusqu’à :
1 ) l’achèvement de la présentation du DUERP mis à jour au CSEE qui dépend de l’issue de l’instance en contestation de l’expertise décidée par le CSEE ;
2) la mise en 'uvre d’un plan cohérent de mesures de prévention primaire comprenant notamment une visibilité exacte de tous les salariés concernés sur les emplois auxquels ils peuvent prétendre avec certitude tant en région qu’en Ile-de-France et les emplois qui leur seront le cas échéant garantis (lieu et nature), aussi bien que les conséquences d’éventuels refus de postes proposés;
3) la détermination de mesures précises pour assurer la continuité jusqu’au 31 décembre 2027 du travail sur les plateaux non pérennes de l’Ile-de-France. répondre aux surcharges résultant éventuellement des départs échelonnés des salariés et identifier les managers en charge des soutiens individualisés en cas de départ anticipé du manager en place;
Interdisons en conséquence à la société GRDF de prendre une quelconque mesure de mise en 'uvre de ce projet avant la réalisation des trois conditions précitées sous astreinte de 10000 € par infraction constatée.
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société GRDF à payer au syndicat CGT ENERGIE PA [Localité 8] la somme de 10000 à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des salariés et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons la société GRDF aux dépens. »
La SA GRDF a interjeté appel de l’ordonnance précitée. Cette ordonnance est pendante devant la cour.
Le 11 juillet 2025, le CSE GRDF et la FNME-CGT ont été autorisés à assigner à heure convenue, ont fait assigner la SA Gaz Réseau Distribution France (GRDF) à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir ordonner la suspension de la mise en oeuvre du projet d’acheminement au niveau national.
Le 28 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
— Accueillons l’exception d’incompétence soulevée par la SA Gaz Réseau Distribution France (GRDF) ;
— Renvoyons le Comité social et économique Central de la société GRDF et la Fédération des syndicats de salariés des Mines et de l’Energie CGT (CNME CGT) à mieux se pourvoir ;
— Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons in solidum le Comité social et économique Central de la société GRDF et la Fédération des syndicats des salariés des Mines de l’Energie CGT (FNME CGT) aux entiers dépens ;
— Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le 08 août 2025, le CSE GRDF a relevé appel de cette décision.
Selon une ordonnance du 16 septembre 2025, le CSE GRDF a été autorisé à assigner GRDF à jour fixe.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par communication électronique à GRDF par assignation du 30 septembre 2025 et déposées à la cour le 3 octobre 2025, le CSE GRDF et la FNME ' CGT demandent à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a :
— Accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la SA Gaz réseau distribution France (GRDF),
— Renvoyé le Comité social et économique central et économique central de gaz réseau distribution France (CSE C GRDF) et la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT (FNME-CGT) à mieux se pourvoir,
— Condamné le Comité social et économique central et économique central de gaz réseau distribution France (CSE C GRDF) et la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT (FNME-CGT) aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Se déclarer compétent pour connaître du présent litige qui relève du fonctionnement interne du service public de la distribution du gaz et non de l’organisation structurelle du dit service public,
— Déclarer la FNME-CGT recevable et bien fondée en son action,
— Déclarer le CSE Central de GRDF recevable et bien fondé en son action,
— Juger que la mise en 'uvre actuelle et le déploiement national du projet acheminement de GRDF, sans réel plan de prévention primaire, sans une analyse complète et concrète des facteurs de risques psychosociaux par métiers et fonctions et sans des mesures précises pour assurer la continuité du travail sur les plateaux non pérennes, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et un dommage imminent qu’il convient de prévenir.
En conséquence,
— Ordonner à la société GRDF de suspendre toute mise en 'uvre et tout déploiement national du projet acheminement tant qu’elle ne justifiera pas auprès du CSE Central
o De l’établissement d’un plan cohérent de mesures de prévention primaire, comprenant notamment des éléments précis et concrets et une visibilité sur les emplois proposés aux salariés des 13 plateaux non pérennes aussi bien que sur les conséquences d’éventuels refus de postes proposés ;
o D’une analyse complète des facteurs de risques psychosociaux avec la mise à jour du DUERP et des mesures précises pour assurer la continuité de l’activité sur les 13 plateaux non pérennes, pour répondre aux surcharges résultant des départs échelonnés et identifier les managers en charge des soutiens individualisés,
— Interdire à la société GRDF de prendre toute mesure de mise en 'uvre du projet acheminement avant la justification auprès des élus du CSE Central de la réalisation des conditions précitées, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
— Se réserver la possibilité de liquider lesdites astreintes ;
— Condamner la société GRDF à verser à la FNME-CGT et au CSE Central de GRDF, chacun, une provision à faire valoir sur dommages intérêts d’un montant de 30 000 euros en raison de l’atteinte portée d’une part à l’intérêt collectif de la profession et d’autre part aux prérogatives de l’institution représentative du personnel en matière de prévention des risques professionnels et la préservation de la santé des salariés,
— Condamner la société GRDF à verser à la FNME-CGT ainsi qu’au CSE Central de GRDF à chacun la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société GRDF aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant notamment les frais de délivrance de l’assignation initiale et de signification de la décision à intervenir, dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Par dernières conclusions transmises par communication électronique à la cour le 08 décembre 2025 et à GRDF par assignation du 08 décembre 2025, GRDF demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 28 juillet 2025 (RG n°25/01214)
ayant renvoyé le CSE-C de la société GRDF et la FNME CGT à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour infirmait l’ordonnance et se considérait compétente pour
statuer sur les demandes des appelants,
— Juger le CSE-C de la société GRDF et la FNME CGT irrecevables en leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à référé et débouter le CSE-C de la société GRDF et la FNME CGT de leurs
demandes infondées en l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé ou de dommage
imminent à prévenir ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement le CSE-C de la société GRDF et la FNME CGT au paiement de la
somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du tribunal judiciaire :
Le CSE GRDF et la fédération CGT font valoir que l’ampleur du projet n’a pas d’incidence sur la compétence du tribunal, les actes dont il est question concernant le service d’acheminement et touchent au seul fonctionnement et à l’organisation interne de ce service au sein de GRDF.
Ils indiquent qu’il est de jurisprudence constante du tribunal des conflits, de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat que les actes relatifs au fonctionnement du service public relèvent de la compétence du juge judiciaire alors que seuls les actes ayant trait à l’organisation structurelle du service public relèvent du juge administratif.
Ils font valoir que l’accord du 23 juillet 2010 applicable à la réorganisation au sein de GRDF n’a pas d’incidence sur le litige et que le juge de première instance a commis une confusion entre les statuts de l’entreprise et le statut du personnel, GRDF étant, dans ses relations avec les salariés comme avec les institutions représentatives du personnel, soumise aux dispositions du code du travail. Le tribunal des conflits a rappelé à plusieurs reprises la compétence du juge judiciaire sur l’application d’un accord collectif.
La société GRDF soutient que le projet d’acheminement, qui a fait l’objet d’une information consultation des institutions représentatives du personnel au niveau central, concerne les changements de rattachement hiérarchique de certains salariés (poste disponible sur la bourse aux emplois) et les mesures financières d’accompagnement relatives à ces changements de poste.
Elle indique que, si une résolution unanime au CSEC du 03 juillet 2025 a demandé la suspension du projet en raison d’éventuels risques psychosociaux et des conséquences sur les conditions de travail, le président du CSEC a décliné la demande de suspension le 07 juillet 2025.
La société fait valoir que les demandes du CSEC et de la Fédération CGT remettent en cause des décisions administratives relatives à l’organisation du service public car touchant au statut du personnel à ces conditions d’emploi et de travail dont il est jurisprudence constante qu’elles relèvent des juridictions administratives et soutiennent que l’application du projet a nécessité un accord visant à se substituer aux textes et accords emportés dans les deux entités issues de la filialisation d’EDF et de GDF, notamment dans le statut des personnels.
Sur ce,
Aux termes de l’article 47, alinéas 1 a 3, de la loi du 8 avril 1946, 'des décrets pris sur le rapport des ministres du travail et de la production industrielle, après avis des organisations syndicales les plus représentatives des personnels, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné des entreprises ayant fait 1'objet d’un transfert. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels. Ce statut s’applique à tout le
personnel de l’industrie électrique et gazière en situation d’activité ou d’inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d’électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu’une convention collective nationale du secteur de l’énergie, qu’un statut national ou qu’un régime conventionnel du secteur de l’énergie ne s’applique pas au sein de l’entreprise. Il s’applique au personnel des usines exclues de la nationalisation par l’article 8, à l’exception des ouvriers mineurs employés par les centrales et les cokeries des houillères et des employés de chemin de fer qui conservent, sauf demande de leur part, leur statut professionnel. I1 ne s’appliquera ni au personnel des centrales autonomes visées aux paragraphes 4° et 5° du troisième alinéa de l’article 8 de la présente loi, ni a l’ensemble du personnel de l’une quelconque des installations visées au paragraphe 6° du troisième alinéa de l’article 8 ci-dessus, si la majorité de ce personnel a demandé à conserver son statut professionnel'.
Par ailleurs, l’article L 2233-1 du code du travail dispose que 'dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent titre.
Ces dispositions s’appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut particulier que celles d’entreprises ou d’établissements publics'.
Par ailleurs, l’article L 2233-2 du même code, 'dans les entreprises et établissements mentionnés à l’article L. 2233-1, des conventions ou accords d’entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d’application dans les limites fixées par le statut'.
En l’espèce, la cour relève que le litige entre les parties est relatif à une restructuration des activités opérationnelles du service 'acheminement’ puisque regroupant les dix-huit entités opérationnelles régionales existantes en une seule entité et à la contestation par le CSE central de sa mise en oeuvre, à défaut d’une modification du Document Unique de Prévention des Risques professionnels (DUERP), de l’établissement d’un plan de prévention outre la définition de mesures complémentaires pour assurer la continuité des activités jusqu’au 31 décembre 2027, date de fin du plan.
Il est constant que si les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur un litige relatif à une procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, le transfert de salariés entre différentes entités relève de la compétence du juge judiciaire, peu important son importance.
Or, si comme le soutient GRDF le projet concerne le transfert de 514 emplois sans aucune modification de leur contrat de travail mais avec des mesures d’accompagnement à la mobilité pour lesquels les appelants ne forment, dans la présence procédure aucune critique, l’importance du nombre de salariés ne constitue pas en soi un motif pour assurer la compétence des juridictions administratives.
Par ailleurs, la cour relève que les services régionaux 'acheminement’ sont des plates formes téléphoniques dont le plan, prévoyant le regroupement, est sans conséquence sur l’emploi, autre que les départs naturels, et sur le lien avec les usagers ceux-ci contactant une plate forme téléphonique nationale au lieu de leur plate forme téléphonique régionale.
En outre, cette restructuration interne, bien qu’importante, n’a pas les même proportions ni les même conséquences que la filialisation des sociétés d’origine (EDF et GDF) et l’ouverture au secteur privé de la distribution de l’énergie électrique et gazière qui avaient comme conséquence la définition du régime statutaire appliqué aux salariés 'agents publics’ et celui appliqué aux salariés 'privés’ régis par les articles L 2233-1 et L 2233-2 du code du travail.
Enfin, ce projet n’a pas pour but de modifier, adapter ou réformer l’organisation du service public assumer par GRDF mais, bien la réorganisation interne du fonctionnement d’un service.
En infirmation du jugement entrepris, l’exception d’incompétence soulevée par GRDF sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes du CSE central de GRDF et de la FNME ' CGT :
Le CSE GRDF et la FNME-CGT font valoir que si la mise en oeuvre et le déploiement du projet d’acheminement doit s’étaler sur une période de plus de deux ans et demi jusqu’à la fin de l’année 2027, GRDF ne peut opposer une irrecevabilité des demandes au motif que le projet a déjà été mis en oeuvre depuis le 1er juillet 2025, d’autant que cela reviendrait à ignorer la décision judiciaire suspendant le projet pour l’Île de France.
Par ailleurs, les appelants font valoir que le CSE GRDF a donné mandat à son secrétaire pour agir dans la présente procédure lors de sa réunion du 3 juillet 2025 sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L.2312-9 et L.4221-1 à L.4221-3 du code du travail et pas sur celui de l’article L2312-15 relatif à la procédure d’information consultation.
Enfin, les appelants rejette l’argumentation de GRDF sur l’irrecevabilité de l’action à défaut d’avoir appelé dans la cause les salariés concernés par le déploiement du projet d’acheminement.
Enfin, les appelants indique que GRDF omet de considérer que l’action syndicale de la fédération CGT a pour objet de représenter l’intérêt collectif de la profession et l’action du CSE celui d’assurer une expression collective des salariés quant à leur condition de travail.
GRDF soutient que les appelants sont irrecevables en raison de la forclusion de leur action au regard d’une procédure d’information consultation qui a cessé le 25 mars 2025 et d’un défaut d’intérêts à agir pour solliciter la suspension d’un projet en cours de réalisation.
Par ailleurs, GRDF soutient que le CSE -C est irrecevable car ce dernier ne peut agir que dans la défense de ses intérêts propres.
Enfin, GRDF fait valoir que les appelants seraient irrecevables faute d’avoir appelé à la cause les tiers que sont les salariés concernés par la restructuration.
Sur ce,
Sur la recevabilité du Comité social et économique central :
Un CSE n’a d’intérêt à agir que pour assurer le respect des prérogatives qu’il détient de la loi, il n’a pas qualité pour agir en défense des intérêts collectifs ou individuels des salaries.
Or, depuis la réforme des institutions représentatives du personnel, les CSE cumulent les anciennes prérogatives des comités d’entreprise, de la délégation du personnel et des CHS-CT dont l’objet, en particulier, était d’agir pour le respect des obligations de l’employeur relatives à la prévention des risques mettant en cause la santé des salariés.
En l’espèce, le CSEC de GRDF se prévalant d’une suspension du projet en raison de l’atteinte à la santé des salariés, est recevable.
Sur la recevabilité de la fédération CGT :
La fédération CGT Mines et énergie, dont il n’est plus contesté qu’elle intervient sur le champ géographique de la société GRDF, a qualité à agir en défense des intérêts collectifs des salariés, peu important que ceux éventuellement concernés ne soient pas appelés à la cause, la présente procédure ne se déroulant pas dans le cadre d’une instance prud’homale.
Par ailleurs, dès lors qu’il est présenté un risque pour la sécurité et la santé des salariés relatif à la mise en oeuvre d’un projet litigieux, pouvant constituer un trouble manifestement illicite, un syndicat est recevable à en demander sa suspension.
Ainsi, la fédération CGT sollicitant, d’une part, la suspension du projet et, d’autre part, la mise en place de mesures concourant à la prévention des risques pour la sécurité et la santé des salariés, est recevable.
Sur le trouble manifestement illicite :
La société GRDF rappelle que dans le cadre de l’article 835 du code procédure civile, le trouble manifestement illicite n’est pas démontré s’il ne relève pas d’une violation évidente de la règle de loi ou doit être caractérisé à la date ou le juge statue.
La société fait valoir que toute réorganisation crée des risques psychosociaux dont elle a tenu compte dans sa réorganisation et que sa suspension ne peut être ordonnée car celle-ci a commencé sa mise en oeuvre à compter du 25 juillet 2025.
Elle indique que la suspension du projet pour la région IDF, ordonnée par l’ordonnance du 30 juin 2025, a occasionné des risques psychosociaux supplémentaires et indique que des études ont été réalisées et des mesures prises.
Cependant, la société soutient qu’aucune méthode d’évaluation des risques n’est définie par des textes légaux ou réglementaires et que des ateliers ont fonctionné préalablement à la définition du projet.
Le CSE-C et la fédération CGT soutiennent que tout employeur est tenu à une obligation de prévention des risques, tant dans leur identification que de leur évaluation notamment par l’établissement d’un Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).
Les appelants, qui font valoir un rapport d’expertise établi après la désignation d’un expert par le CSE IDF de GRDF mettant en avance l’insécurité socio-professionnelle du projet de restructuration, soutiennent que les mises à jour des autres DUERP n’ont pas été effectuées après 2023 ou ont été insuffisantes faites.
Sur ce,
L’article 835 du code procédure civile dispose que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Selon l’article L 4121-l du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Aux termes de l’article L 4121-2 du même code, l’employeur doit notamment éviter les risques et évaluer ceux ne pouvant pas être évités et les combattre à la source.
Ainsi, il s’agit de déterminer si les risques psychosociaux précédemment évalués auxquels les salariés sont actuellement soumis du fait de la mise en oeuvre du projet trouvent leur origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de santé physique et mentale des salariés.
A cet égard, si l’employeur relève à juste titre que la seule existence de risques psychosociaux inhérents à tout projet de réorganisation ne suffit pas à caractériser des manquements comme constitutif de sa part à un trouble illicite, il convient d’apprécier si les mesures de prévention mises en oeuvre par l’employeur, qu’il définit comme primaires, sont adaptées aux risques.
Au regard de l’importance du projet de réorganisation comprenant plusieurs centaines de suppressions de postes et, par corollaire, de nombreuses mutations professionnelles ou géographiques, engendrant nécessairement des risques psychosociaux comme le relève l’ensemble des parties, les mesures mises en place doivent tendre, dans l’organisation du projet, à limiter, sur la base d’une évaluation concrète, l’apparition de répercussions psychologiques sur les salariés soumis au bouleversement de leurs conditions de travail et de vie personnelle.
Or, la cour relève que les DUERP des différents établissements supports à la direction 'Acheminement’ n’ont pas été tous mis à jour en 2025, pour nombre d’entre eux leur dernière mise à jour est de février ou mars 2024 et que pour ceux de 2025 dont la dernière mise à jour est du mois de février.
Par ailleurs, la cour relève que les modifications des DUERP régionaux de 2024 et 2025 portent toutes sur les risques liés aux activités industrielles (machines et outils dangereux, risques d’explosion ou d’incendie, bruit,…) et non sur les risques psychosociaux liés au projet 'acheminement'.
En outre, si le cabinet d’expertise, désigné suite au vote du CSEC, a réalisé au niveau groupe une étude 'QVCT’ très critique non seulement la méthode utilisée par GRDF pour lister les nombreux facteurs de risques psychosociaux, la société n’avait mis en place pour en limiter les conséquences que deux journées d’ateliers collectifs et un numéro vert, sans évaluer l’impact sur les salariés faisant l’objet de mutation géographique ou professionnelle pour chacune des entités régionales, étant noté que la société met en avant une concurrence entre les différents sites et les salariés concernés pour l’obtention des postes, créant des risques psychosociaux aggravés.
Ainsi, l’absence de déclinaison du projet pour chacun des établissements régionaux emportant la mutation
géographique ou professionnelle de plusieurs centaines de salariés, il appartenait à GRDF de procéder à une évaluation spécifique des risques au regard des conséquences concrètes pour les salariés dès l’annonce du projet et depuis sa mise en oeuvre effective.
Enfin, la cour relève qu’en facilitant ou incitant, avant de la mise en oeuvre du projet et de la consultation du CSEE, la mobilité des salariés des sites concernés et sans qu’il soit prévu une évaluation des conséquences psychosociales lors du déroulement du projet s’étalant sur trente mois, non seulement l’employeur n’a pas prévenu les risques inhérents au projet mais en a créé de nouveaux au regard de la mise en concurrence des salariés entre les différents sites ou dans le même site.
Ainsi, GRDF, loin de prévenir les risques inhérents au projet, a manqué à son obligation de prévention de la santé de ses salariés dont le caractère manifestement illicite du trouble est établi.
Sur la demande de suspension du projet :
Le CSE-C et la fédération CGT sollicite la suspension du projet sous astreinte dans l’attente de :
— L’établissement d’un plan cohérent de mesures de prévention primaire, comprenant notamment des éléments précis et concrets et une visibilité sur les emplois proposés aux salariés des treize plateaux non pérennes aussi bien que sur les conséquences d’éventuels refus de postes proposés ;
— Une analyse complète des facteurs de risques psychosociaux avec la mise à jour du DUERP et des mesures précises pour assurer la continuité de l’activité sur les treize plateaux non pérennes, pour répondre aux surcharges résultant des départs échelonnés et identifier les managers en charge des soutiens individualisés,
— Une interdiction à la société GRDF de prendre toute mesure de mise en 'uvre du projet acheminement avant la justification auprès des élus du CSE Central de la réalisation des conditions précitées.
GRDF s’oppose à ces demandes en indiquant que, au niveau national, 96 postes avaient déjà été ouverts à la mobilité et que 25 mobilités étaient programmées.
La société estimant que les salariés n’ayant pas été placés dans l’incertitude face à leur avenir, rien ne peut justifier d’une mesure de suspension du projet.
Sur ce,
La cour relève que selon les dires de GRDF, sur l’avancement du projet fin septembre 2025 concernant moins du cinquième des salariés concernés, il s’agit des plus confiants et entreprenants, étant rappelé que la fermeture de treize des dix-huit plateaux régionaux était prévue outre la mutation géographique ou professionnelle de plus 500 salariés.
En outre, la cour relève que, si GRDF ne produit aucun document relatif aux différents scénarios mis en place pour la continuation du projet, elle a accepté lors du CSEC du 12 décembre 2024 la possibilité de 'décaler de deux à trois mois’ sa mise en oeuvre 's’il y a un nombre de personnes qui nécessite une gestion transitoire'.
Par ailleurs, le rapport du cabinet d’expertise du CSE IDF de mars 2025 proposait cinq préconisations en termes de projet et de conduite de projet dont :
— Un moratoire sur la fermeture des sites ;
— Une véritable démarche QVCT telle que définie dans le référentiel 'ANACT', à savoir ;
— (…)
— Une discussion sur le contenu du travail et de l’organisation du travail voire de sa qualité à partir des situations de travail réel ;
— Une élaboration collective et paritaire des modalités cibles du projet (maille managériale, interfaces, harmonisation, etc) et leur expérimentation avant la décision ;
— La nécessité d’expliquer de façon claire, détaillée et objective aux agents les raisons qui ont amené l’absence de maintien d’un plateau dans la région comptant le plus de compteurs ;
(…)
— L’anticipation des périodes de transition et donner une visibilité sur leurs conditions de travail pendant les mois de transition ;
— L’engagement à tous les agents de disposer d’un poste équivalent et dans la même zone géographique à la fin du projet ;
— Un accompagnement personnalisé pour tous les agents pour les aider à définir leurs souhaits, leurs possibilités d’évolution, recueillir leurs besoins et y répondre ;
— Des actions de prévention tertiaire et en aide de ces agents déjà très atteints par le projet, la mise en place des mesures de prévention primaire.
En l’état de l’avancement du projet, la suspension du projet apparaît comme la seule mesure de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite et à prévenir son aggravation, mais en limitant les obligations de GRDF à :
— L’établissement d’un plan cohérent de mesures de prévention primaire, comprenant notamment des éléments précis et concrets et une visibilité sur les emplois proposés aux salariés des treize plateaux supprimés et les conséquences d’éventuels refus de postes proposés ;
— Une analyse complète des facteurs de risques psychosociaux avec la mise à jour des DUERP et des mesures précises pour assurer la continuité de l’activité sur les treize plateaux supprimés, pour répondre aux surcharges résultant des départs échelonnés et identifier les managers en charge des soutiens individualisés,
— L’interdiction pour GRDF de prendre toute mesure de mise en 'uvre du projet 'acheminement’ avant la justification auprès des élus du CSE Central de la réalisation des conditions précitées.
Sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Sur la demande de provision de dommages et intérêts :
Les manquements de GRDF à son obligation de préservation de la santé de ses salariés causant un préjudice manifeste d’une part à l’intérêt collectif des salariés et aux attributions de sécurité et de santé du CSE-C, il y a lieu d’allouer à chacune des parties appelantes la somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’est pas inéquitable d’allouer à la fédération CGT et au CSEC une somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société GRDF aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les éventuels frais de signification de l’assignation initiale et du présent arrêt, leur recouvrement étant poursuivi par Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 juillet 2025 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE la FNME-CGT recevable en son action.
DÉCLARE le CSE Central de GRDF recevable en son action
DIT la société GRDF, loin de prévenir les risques inhérents au projet 'Acheminement', a manqué à son obligation de prévention de la santé de ses salariés.
DIT qu’il existe un trouble manifestement illicite.
ORDONNE à la société GRDF de suspendre toute mise en 'uvre et tout déploiement national du projet acheminement tant qu’elle ne justifiera pas auprès du CSE Central :
— L’établissement d’un plan cohérent de mesures de prévention primaire, comprenant notamment des éléments précis et concrets et une visibilité sur les emplois proposés aux salariés des treize plateaux supprimés et des conséquences d’éventuels refus de postes proposés ;
— Une analyse complète des facteurs de risques psychosociaux avec la mise à jour des DUERP et des mesures précises pour assurer la continuité de l’activité sur les treize plateaux supprimés, pour répondre aux surcharges résultant des départs échelonnés et identifier les managers en charge des soutiens individualisés ;
— à l’interdiction pour GRDF de prendre toute mesure de mise en 'uvre du projet acheminement avant la justification auprès des élus du CSE Central de la réalisation des conditions précitées.
Sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
CONDAMNE la société GRDF à verser à la FNME-CGT et au CSE Central de GRDF une provision à faire valoir sur dommages intérêts d’un montant de 5.000 euros chacun en raison de l’atteinte portée d’une part à l’intérêt collectif de la profession et d’autre part aux prérogatives de l’institution représentative du personnel en matière de prévention des risques professionnels et la préservation de la santé des salariés,
CONDAMNE la société GRDF à verser à la FNME-CGT ainsi qu’au CSE Central de GRDF, à chacun la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GRDF aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant notamment les frais de délivrance de l’assignation initiale et de signification de la décision à intervenir, dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, prise en la personne de Maître Audrey SChwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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