Confirmation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 mai 2026, n° 22/05554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 février 2022, N° J202200001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05554 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202200001
APPELANTE
S.A.S.U. [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 800 102 063
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par Me Emilie LENGLEN, avocate au barreau de PARIS, toque : B1155 substituée par Me Agathe GEERAERTS, avocate au barreau de PARIS, toque : B1155
INTIMÉS
M. [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assisté par Me Franck RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG
Mme [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Anne Charlotte MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G603
Mme [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène GILLIOT, avocate au barreau de PARIS, toque : E1141
Mme [P] [D] représentée par l’Association Juridique Protection et Conseil (AJPC) sise [Adresse 6], désignée en qualité de tuteur chargé de la protection de ses biens selon jugement rendu le 26 juin 2019 par le juge des Tutelles de [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Décédée
OFFICE NOTARIAL D’AUTEUIL venant aux droits de la S.C.P. [A] [O], prise en la personne de Me [Y] [V]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 341 817 831
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 13 juillet 2022)
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de [S] ès qualités d’administrateur de la S.A.S.U. [Localité 1] avec une mission d’assistance
[Adresse 9]
[Localité 12]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 820 120 657
S.A.R.L. MANDATUM prise en la personne de Me [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. [Localité 1]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 804 860 344
Représentées par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistées par Me Emilie LENGLEN, avocate au barreau de PARIS, toque : B1155 substituée par Me Agathe GEERAERTS, avocate au barreau de PARIS, toque : B1155
LE SERVICE DES DOMAINES pris en la personne du Directeur de la direction nationale d’interventions domaniales (DNID), ès qualité de curateur à la succession de Mme [F] [C]
[Adresse 13]'
[Adresse 14]
[Localité 15]
Immatriculée au RCS sous le n° 160 022 059
Représentée par Me Anne Charlotte MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G603
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Thomas REICHART, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée [E], détenue par son fondateur M. [H] [E], exerçait une activité de cordonnerie et maroquinerie de luxe et exploitait cinq boutiques situées à [Localité 11].
Par protocole d’accord du 23 mai 2018, M. [H] [E] a cédé la totalité des titres de la société [E] à la société SAS [Localité 1] sous condition suspensive d’obtention d’un prêt par l’acquéreur.
Le 2 août 2018, M. [H] [E] décède avant d’avoir régularisé l’acte de cession. Ses héritiers sont son épouse Mme [I], veuve [E], sous tutelle et son fils M. [U] [E] ainsi que Mesdames [N], [M] et [C], qui ont par testament reçu respectivement 50%, 40% et 10% de la quotité disponible des biens composant sa succession.
Du 10 août 2018 au 13 décembre 2018, M. [U] [E] est désigné administrateur provisoire de la société [E]. Il est remplacé à sa demande par la SELARL AJRS en la personne de Me [T].
Le contrat de cession initial est renégocié avec les héritiers et un accord définitif est signé le 14 janvier 2019 entre tous les héritiers de M. [H] [E] (ci-après, la « succession [E] ») et la société [Localité 1] selon les modalités suivantes : le prix des titres est fixé à 10 000 euros et la société [Localité 1] s’engage à rembourser aux cédants le compte courant d’associé de M. [H] [E] pour un montant de 225 000 euros, réglé ainsi qu’il suit :
— Dans un premier temps, un paiement comptant de 140 000 euros, préalablement remis au notaire de la succession, M. [O], à charge pour ce dernier d’encaisser ladite somme et de l’intégrer à l’actif successoral ;
— Dans un second temps, le solde de 85 000 euros réglé à l’issue d’un délai de douze mois à compter de la signature des ordres de mouvement.
Une garantie dénommée « à première demande » est consentie par la société [Localité 1] pour ce second règlement. Les cohéritiers désignent M. [U] [E] pour agir en leur nom en cas de difficulté de recouvrement de cette somme.
Aucune garantie d’actif et de passif n’est consentie.
Les fonds de 140 000 euros ont été versés chez le notaire par la société [Localité 1].
La société [Localité 1], sollicitée par le notaire, quelques jours après la signature de l’acte, refuse de donner son accord pour libérer les fonds déposés, et la mise en demeure du 3 mars 2020 adressée à la société [Localité 1] à l’issue du délai de douze mois, en application de la garantie à première demande, est restée sans réponse.
Aucun règlement n’est donc intervenu au titre des actes signés le 14 janvier 2019 mis à part la somme de 10 000 euros.
Ayant échoué à associer les autres cohéritiers dans sa démarche judiciaire pour obtenir versement du premier règlement, M. [U] [E], ès-qualités de représentant de la succession [E], a assigné la société [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir l’application de la garantie à première demande et que les sommes séquestrées chez le notaire soient versées à la succession.
En réponse, la société [Localité 1] demande l’annulation de la cession et de la garantie signées le 14 janvier 2019, et assigne en intervention forcée les autres cohéritiers.
Une médiation ordonnée en référé par le tribunal judiciaire de Paris échoue.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [E].
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment ;
— débouté la société [Localité 1] de toutes ses demandes ;
— condamné la société [Localité 1] à payer à la succession [E] entre les mains de Me [V], notaire à l’Office Notarial d’Auteuil, la somme de 85 000 euros assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 3 mars 2020 ;
— ordonné la libération au profit de la succession [E], des 140 000 euros détenus par l’office Notarial d’Auteuil en charge de la succession et versés par la société [Localité 1] au titre du remboursement du compte courant d’associé de M. [H] [E] ;
— débouté M. [U] [E], ès-qualités de représentant de la succession [E], de sa demande d’astreinte ;
— condamné la société [Localité 1] à payer à la succession [E] entre les mains de Me [V] notaire, les intérêts calculés au taux légal sur 140 000 euros à compter du 13 février 2019 ;
— condamné la société [Localité 1] à payer à la succession [E] entre les mains de Me [V] notaire, 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société [Localité 1] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 15 000 euros à M. [U] [E], et 1000 euros chacune, à Mesdames [N], [Z], et [M], les déboutant pour le surplus ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires à ce dispositif ; condamné la société [Localité 1] aux dépens.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Localité 1].
Par déclaration du 29 mars 2022, la société [Localité 1] a interjeté appel du jugement du 11 février 2022, intimant ainsi M. [U] [E], Mesdames [N], [C], [M], [I], et l’Office Notarial d’Auteuil.
Le 14 octobre 2022, Mme . [C] décède et le Service des Domaines, ès-qualités de curateur à la succession de Mme [C] décédée a repris l’instance.
Le 12 février 2023, Mme [I] veuve [E] décède. La procédure a été reprise par M. [U] [E] en qualité de seul et unique héritier
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a arrêté le plan de continuation et d’apurement du passif de la société [Localité 1] et fixé sa durée à dix ans. La SELARL AJ UP, a été nommée ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan et est intervenue en cause d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société [Localité 1] et la SELARL AJ UP, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour d’appel de Paris de :
— Déclarer la société [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 février 2022 en ce qu’il :
« Déboute la société [Localité 1] de toutes ses demandes. Condamne la société [Localité 1] [à] payer à la succession [E] entre les mains de Maître [V], notaire à l’OFFICE NOTARIAL D’AUTEIL, la somme de 85.000 euros assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 3 mars 2020 ;
Ordonne la libération au profit de la succession [E], des 140.000 euros détenus par l’OFFICE NOTARIAL D’AUTEIL en charge de la succession et versés par la société [Localité 1] au titre du remboursement du compte courant d’associé de M. [H] [E] ;
Condamne la société [Localité 1] à payer à la succession [E] entre les mains de Maître [V] notaire, les intérêts calculés au taux légal sur 140 000 euros à compter du 13 février 2019 ;
Condamne la société [Localité 1] à payer à la succession [E] entre les mains de Maître [V] notaire, 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société [Localité 1] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 15 000 euros à M. [U] [E] et 1 000 euros chacune à Mme s [N] [Z] [J], les déboute pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamne la société [Localité 1] aux dépens de l’instance, dont ceux recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 176,95 e dont 29,28 € de TVA ».
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— Requalifier la garantie à première demande conclue le 14 janvier 2019 en cautionnement ;
— Juger que la garantie à première demande conclue le 14 janvier 2019 requalifiée en cautionnement est disproportionné ;
— Juger que l’inobservation du principe de discussion par les héritiers de M. [E] fait obstacle à la mise en 'uvre du cautionnement consenti par la société [Localité 1].
En conséquence,
— Décharger la société [Localité 1] de son engagement de payer la somme de 85 000 euros aux héritiers de l’indivision [E] ;
— Débouter M. [U] [E] et l’ensemble des héritiers de l’indivision [E], à savoir Mme [G] [N], le Service des Domaines et Mme [W] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Juger que la garantie à première demande conclue le 14 janvier 2019 a été conclue et mise en 'uvre de manière abusive par M. [U] [E] et l’ensemble des héritiers de l’indivision [E], à savoir Mme [G] [N], le Service des Domaines et Mme [W] [M] représentée par M. [U] [E].
En conséquence,
— Décharger la société [Localité 1] de son engagement de payer la somme de 85 000 euros aux héritiers de l’indivision [E] ;
— Débouter M. [U] [E] et l’ensemble des héritiers de l’indivision [E], à savoir Mme [G] [N], le Service des Domaines et Mme [W] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
A titre principal,
— Prononcer la nullité de la cession des actions de la société [E] au bénéficie de la société [Localité 1], en raison d’un dol qui a vicié le consentement de la société [Localité 1] ainsi que la nullité de la garantie à première demande requalifiée en cautionnement, conclues le 14 janvier 2019.
En conséquence,
— Débouter M. [U] [E] et l’ensemble des héritiers de l’indivision [E], à savoir Mme [G] [N], le Service des Domaines et Mme [W] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement M. [U] [E] et les héritiers, à savoir Mme [G] [N], le Service des Domaines et Mme [W] [M] à rembourser à la société [Localité 1] la somme de 150 000 euros correspondant au prix de cession des actions de la société [E] et au compte courant de M. [E] décédé ;
— Autoriser la société Office Notarial d’Auteuil, venant aux droits de la SCP [A] [O], titulaire d’un office notarial situé [Adresse 15] représenté par Me [Y] [V], à procéder à la restitution de la somme de 150 000 euros au bénéficie de la société [Localité 1] ;
— Condamner solidairement M. [U] [E] et les héritiers de l’Indivision [E], à savoir Mme [G] [N], le Service des Domaines et Mme [W] [M] à payer à la société [Localité 1] la somme de 370 873,92 euros, correspondant au compte courant qu’elle détient actuellement dans la société [E] ;
— Subsidiairement, condamner solidairement M. [U] [E] et les héritiers de l’indivision [E], à savoir Mme [G] [N], le Service des Domaines et Mme [W] [M], à indemniser la société [Localité 1] de son entier préjudice évalué à la somme globale de 520 873,92 euros sur le fondement de leur responsabilité civile.
A titre subsidiaire,
— Juger la société [Localité 1] recevable et bien fondée à agir à l’encontre de M. [U] [E] et des autres héritiers, à savoir Mme [G] [N], le Service des Domaines et Mme [W] [M], en garantie des vices cachés s’agissant de la vente des actions de la société [E] intervenue le 14 janvier 2019.
En conséquence,
— Prononcer la restitution des actions de la société [E] aux héritiers de l’indivision [E] ;
— Condamner solidairement M. [U] [E] et les héritiers, à savoir Mme [G] [N], le Service des Domaines et Mme [W] [M], à rembourser à la société [Localité 1] la somme de 10 000 euros correspondant au prix de cession desdites actions ;
— Subsidiairement, condamner solidairement M. [U] [E] et les héritiers à rembourser à la société [Localité 1] la somme de 9 500 euros ;
— En tout état de cause, condamner solidairement M. [U] [E] et les héritiers à rembourser à la société [Localité 1] la somme de 140 000 euros et à la somme de 370 873,92 euros, soit la somme totale de 510 873,92 en réparation de son entier préjudice.
En tout état de cause,
— Débouter M. [U] et l’ensemble des autres héritiers, à savoir Mme . [G] [N], le Service des Domaines et Mme [W] [M], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement M. [U] [E] et les autres héritiers, à savoir Mme [G] [N], le Service des Domaines et Mme [W] [M], au paiement de la somme de 3 .000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, M. [U] [E], intervenant également en qualité d’héritier de Mme [I], veuve [E], demande à la cour d’appel de Paris de :
Sur le fond et les appels incidents,
— Débouter la société [Localité 1] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
— Confirmer le jugement du 11 février 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
« Condamné la société [Localité 1] à payer à la succession [E] entre les mains de Me [V] notaire, 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamné la société [Localité 1] à payer au titre de l’article 700, 15 000 euros à M. [U] [E] » ;
Et omis de condamner la société [Localité 1] à payer à M. [U] [E] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice morale.
Sur ces trois points, statuant à nouveau,
— Fixer au passif de la société [Localité 1] la créance de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives au bénéfice de la succession [E] à une somme de 50 000 euros ;
— Fixer au passif de la société [Localité 1] la créance de dommages-intérêts pour préjudice moral au seul bénéfice de M. [U] [E], à la somme de 30 000 euros ;
— Fixer au passif de la société [Localité 1] une somme de 30 000 euros subsidiairement 15 000 euros à titre de frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Compte tenu de la procédure collective intervenue à l’encontre de la société [Localité 1] entre le jugement du 11 février 2022 et l’arrêt à intervenir,
— Fixer au passif de la société [Localité 1] la créance de la succession [E] au titre du solde du paiement du compte courant d’associé de M. [H] [E] à la somme de 225 000 euros, très subsidiairement 85 000 euros ;
— Confirmer la libération au profit de la succession [E] des 140 000 euros détenus par l’office notarial d’Auteuil en charge de la succession et versés par la société [Localité 1] au titre du remboursement du compte courant d’associé de M. [H] [E] ;
— Fixer au passif de la société [Localité 1] la créance de la succession [E] au titre des intérêts dus selon le calcul suivant : intérêts calculés au taux légal sur 140 000 euros à compter du 13 février 2019 ;
— Fixer au passif de la société [Localité 1] la créance de la succession [E] au titre des intérêts dus selon le calcul suivant : intérêts calculés au taux légal sur 85 000 euros à compter du 3 mars 2020 ;
— Fixer au passif de la société [Localité 1] la créance de frais et dépens de la première instance.
En tout état de cause,
— Fixer au passif de la société [Localité 1] et au seul bénéfice de M. [U] [E] une somme de 15 000 euros à titre de frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
— Fixer au passif de la société [Localité 1] et au seul bénéfice de M. [U] [E] la créance de frais et dépens de l’instance d’appel ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Mme [W] [M] demande à la cour d’appel de Paris de :
— La recevoir en ses écritures ;
— La déclarer bien fondée.
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 février 2022 (RG J 2022000018) sur le principe des condamnations de la société [Localité 1] et de la créance de Madame [W] [M] à ce titre.
Compte tenu du placement en redressement judiciaire de la société [Localité 1],
— Fixer la créance de Madame [W] [M] au passif de la société [Localité 1] aux sommes suivantes :
140 000 euros correspondant aux sommes consignées entre les mains de l’Office Notarial d’Auteuil au titre du remboursement du compte courant d’associé ;
85 000 euros correspondant aux sommes que la société [Localité 1] doit payer au titre du remboursement du compte courant d’associé ;
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les intérêts légaux ayant couru sur ces sommes.
En conséquence,
— Débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Fixer au passif de la société [Localité 1] une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Mme [N] et le Service des Domaines, ès-qualités de curateur à la succession de Mme [C] décédée, demandent à la cour d’appel de Paris de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 février 2022 ;
— Débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Fixer au passif de la société [Localité 1] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie à première demande.
— Sur la requalification de la garantie en cautionnement
La société [Localité 1] et la SELARL AJ UP, ès-qualités, rappelant les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile et la jurisprudence y afférente, soutiennent que la convention par laquelle une personne s’engage à s’acquitter non pas d’une somme déterminée, mais d’une somme que pourrait devoir le débiteur, doit s’analyser en un cautionnement, à l’exclusion de toutes autres qualifications, notamment de garantie autonome.
Elles exposent qu’en l’espèce, l’acte mentionne que la société [Localité 1] se substituerait à la société [E], à savoir le débiteur du compte courant, en cas de défaillance de cette dernière, au titre des sommes pouvant rester à devoir au créancier de cette obligation et qu’ainsi, l’engagement pris par la société [Localité 1] pour le compte de la société [E] n’est pas autonome et vient pallier la carence de la société [E], débiteur principal, pour des sommes indéterminées, de sorte que, faute de stipulation portant sur son autonomie, la garantie consentie est indiscutablement dépourvue d’autonomie et ne peut s’analyser que comme un cautionnement.
Elles concluent qu’en conséquence, elles sont fondées à demander la requalification de l’acte en cautionnement.
M. [U] [E] réplique qu’il n’est pas écrit que la société [Localité 1] se substitue à la société [E] en cas de défaillance. Il s’agit d’une grossière erreur de lecture de la part de l’appelante. La garantie à première demande fait juste référence à la nature de l’obligation garantie : le remboursement du compte courant d’associé du de cujus.
Mme [N] et le Service des Domaines, ès-qualités de curateur à la succession de Mme [C] décédée, soutiennent que la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Ils font valoir qu’en l’espèce, la garantie à première demande qui a été convenue contient des termes parfaitement clairs, que la convention ne subordonnait pas l’appel en garantie à la défaillance de la société [E] ni ne requérait de notification préalable à cette dernière, que l’intention des parties était de disposer d’une garantie supplémentaire aux garanties existantes sans être contraintes par le régime du cautionnement.
Ils en concluent que les termes de la convention ne laissent place à aucune ambiguïté et qu’en conséquence, la garantie convenue était une garantie autonome.
Mme [M] soutient que le tribunal s’est livré à une analyse approfondi tant de la garantie et que de l’intention des parties à y souscrire, qu’il ressort des termes de la garantie elle-même, du texte visé dans la garantie et de l’intention des parties que la garantie prévue est bien une garantie à première demande. Elle ajoute que les arrêts sur lesquels se fondent la société [Localité 1] sont inopérants.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Aussi, l’engagement du garant autonome est détaché de l’obligation à garantir et a un objet distinct, de sorte que le garant ne peut opposer aucune exception tenant à la personne ou à l’obligation du débiteur garanti.
Il est admis que la simple référence au contrat de base dans l’acte d’engagement du garant ne porte pas nécessairement atteinte au caractère autonome de la garantie (Cass. com. 30-1-2001 n° 98-22.060 FS-P ; Cass. com. 2-10-2012 n°11-23.401 F-D).
Et conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes, indépendamment de celle attribuée par les parties.
En l’espèce, par un acte séparé du 14 janvier 2019, les parties ont signé une document intitulé « garantie à première demande ». A la page 3 dudit document, il est stipulé que « la société [Localité 1] déclare par les présentes s’engager irrévocablement et inconditionnellement d’ordre et pour le compte de la SA [E] à payer à première demande de Monsieur [U] [E] représentant l’indivision [E] (respectivement Madame [M] [W], respectivement Madame [N] [G], respectivement Madame [Z] [F] pour le cas où chacun de ces héritiers se trouverait successivement décédé, incapable ou empêché d’agir) dans les conditions prévues à l’article 2321 du Code civil et dans un délai de 15 jours, toutes sommes que le représentant de l’indivision [E] pourrait réclamer à la SA [E] au titre du remboursement du compte courant d’associé prévu en pages 12 et 13 de l’acte de cession de titres susvisée dans la limite de la somme maximum de QUATRE-VINGT CINQ MILLE EUROS (85.000 €) ».
Cet engagement est suffisamment clair et précis pour que le juge n’ait pas à l’interpréter.
Il y est expressément prévu un engagement irrévocable et inconditionnel de la société [Localité 1] indépendant du contrat de base puisque la convention ne subordonne pas l’appel en garantie à la défaillance de la société [E] (sa seule référence ne portant pas atteinte à son autonomie).
Les conditions de la garantie autonome sont réunies.
C’est ainsi par de justes motifs qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu à requalification et que la convention signée entre les parties était une garantie autonome.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n’y a par conséquent pas lieu à statuer sur le caractère disproportionné du cautionnement, ni sur le bénéfice de discussion, ces moyens étant devenus inopérants.
— Sur le caractère abusif de l’appel en garantie
La société [Localité 1] et la SELARL AJ UP, ès-qualités, rappelant les dispositions de l’article 2321 du code civil, soutiennent que les dissimulations commises par les héritiers lors de la cession des titres sont de nature à constituer un dol et donc un abus manifeste des bénéficiaires, de sorte qu’en application du texte précité le garant ne serait pas tenu à garantie.
Elles font valoir qu’au cours de l’expertise de gestion de la société [E], dans le cadre de sa liquidation judiciaire, il a été démontré que les comptes sociaux ont été manipulés sous la gestion de M. [H] [E], notamment par le maintien de ses comptes courants, afin de maintenir un résultat faussement bénéficiaire pour vendre les titres à un acquéreur non aguerri plutôt que de déclarer la cessation des paiements alors que la tenue d’une comptabilité exacte et fidèle à la réalité de la situation de l’entreprise est pourtant une obligation légale stricte selon le code de commerce.
Elles ajoutent ainsi que, si M. [U] [E] faisait état d’une situation in bonis de la société au 30 juin 2018, l’étude a posteriori des comptes sociaux démontrent que la situation de l’entreprise était irrémédiablement compromise depuis 2012 et qu’en tout état de cause, les documents comptables présentés à la société [Localité 1] ne reflétaient aucunement la situation réelle de la société [E], ce dont la société [Localité 1] n’a pu avoir connaissance qu’au prononcé de la liquidation judiciaire société [E].
Elles indiquent que si la conservation des baux était un élément déterminant du consentement de la société [Localité 1] à l’acquisition des titres de la société [E], rien ne démontre qu’il aurait pu s’agir du seul élément déterminant, que sans les manipulations des comptes intervenues, la société [Localité 1] n’aurait en aucun cas investi dans les titres de la société [E], qui a accumulé un déficit de 742 331 euros sur la période de 2012 à 2018, étant précisé que celui-ci a été constamment compensé par des abandons de comptes courants par M. [H] [E].
Elles concluent ainsi que c’est avec parfaite mauvaise foi et conscients des conséquences de leurs dissimulations sur la réalité du consentement de la société [Localité 1] que les héritiers ont dissimulé l’ampleur des difficultés de la société [E] et ont maintenu leur silence fautif jusqu’à la liquidation judiciaire de cette dernière soutenant que, si la date de cessation des paiements de la société [E] a été fixée au 23 avril 2021 par jugement du 11 mai 2021, ce n’est qu’à l’occasion de l’expertise de gestion de la société [E], durant sa liquidation judiciaire, que la société [Localité 1] a pu prendre connaissance des bilans comptables des années antérieures. Elles précisent que le 4 avril 2022, la société [Localité 1] n’avait toujours pas accès aux éléments comptables précédant l’acquisition et soulignent que le rapport d’expertise judiciaire produit aurait conduit à préconiser un report de la date de cessation des paiements à dix-huit mois avant le prononcé de l’ouverture de la liquidation judiciaire et enfin que M. [H] [E] et ses héritiers avaient conscience de l’impossibilité absolue de la société [Localité 1] de pouvoir rembourser les comptes courants sur le bénéfice inexistant de la société [E].
Elles soutiennent en conséquence, que la garantie est abusive et que la société [Localité 1] doit être déchargée de son engagement de caution.
M. [U] [E] réplique que conformément à l’article 2321 du code civil, le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Ainsi, même si l’acte de vente des titres était nul, la société [Localité 1] devrait payer la somme de 85.000 euros aux héritiers.
Mme [M] reprend les mêmes arguments que M. [E].
Mme [N] et le Service des Domaines, ès-qualités de curateur à la succession de Mme [C] décédée ne répondent pas sur le caractère abusif de l’appel en garantie.
Sur ce,
L’ article 2321 du Code civil dispose en son 2e alinéa : « Le garant n’est pas tenu en cas d’ abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre ».
Il est ainsi admis que la mise en jeu de la garantie autonome est automatique, sauf en cas de preuve d’appel manifestement abusif ou frauduleux ou de collusion du bénéficiaire avec le donneur d’ordre.
Il y a abus manifeste dès lors que l’absence de droit au titre du contrat de base est établie de manière irréfutable, alors que la fraude suppose que la volonté de nuire soit démontrée.
En l’espèce, la société [Localité 1] soutient que l’appel en garantie est manifestement abusif car elle a été victime de dol par les héritiers lors de la cession des titres et soulève plusieurs dissimulations quant à la santé financière de la société [E]. Elle fait ainsi valoir que l’appel en garantie serait manifestement abusif puisque les bénéficiaires n’avaient aucun droit au titre du contrat de base en raison de sa nullité pour dol.
Il est constant que le contrat de cession a été partiellement exécuté puisque la société [Localité 1] a reçu les actions de la société [E] et qu’en revanche elle n’a pas payé entièrement le prix convenu entre les parties.
Il est également établi que la nullité du contrat de cession pour dol n’a été soulevée qu’à l’issue de l’assignation de M. [U] [E] ès-qualités aux fins d’application de la garantie et que le tribunal de première instance n’a pas fait droit à la demande de nullité.
Force est aussi de constater que les modalités contractuelles d’appel de la garantie à première demande ont été respectées par l’indivision [E] puisque l’appel a été fait conformément à la loi des parties à l’issue du délai de douze mois et la mise en demeure du 3 mars 2020 est restée sans réponse.
Il en ressort que la société [Localité 1] échoue à rapporter la preuve d’une part, de la mauvaise foi des bénéficiaires qui ont appliqué le contrat de garantie en attendant le délai contractuel avant de mettre en 'uvre leur garantie et d’autre part, de l’absence de droit des bénéficiaires de la garantie au titre du contrat de base puisque la nullité dudit contrat ne résulte pas de l’évidence et n’était même pas discuté au moment de l’appel en garantie.
Par conséquent, la demande de la société [Localité 1] de ne pas exécuter le contrat de garantie sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a condamné la société [Localité 1] à payer la somme de 85.000 € en exécution de garantie.
Cependant, la société [Localité 1] étant sous plan de redressement judiciaire et la créance des bénéficiaires de la garantie étant antérieure au jugement d’ouverture, la cour établit la créance des cédants à la somme de 85.000 euros, somme devant faire l’objet d’une admission à la procédure collective de la société [Localité 1].
Aucune demande de délai de grâce ne sera octroyée dans la mesure où cette créance sera déjà soumise aux délais du plan.
2. Sur la nullité de la cession pour dol
La société [Localité 1] et la SELARL AJ UP, ès-qualités, rappelant les dispositions des articles 1137 et suivants du code civil, soutient, premièrement, que l’auteur d’un dol peut être un tiers à la cession.
Elles indiquent qu’en l’espèce, M. [U] [E], qui a été administrateur provisoire, ainsi que les autres héritiers qui ont couvert ses man’uvres, ont été signataires de l’acte de cession contesté et ont ainsi provoqué un dol, que parmi les héritiers qui ont couvert les man’uvres de [U] [E], Mme [X] et [C] sont salariées de la société [E] et avaient une parfaite connaissance de la situation opérationnelle de cette dernière, et qu’en particulier, Mme [N], -que M. [U] [E] qualifie lui-même de gérante de fait entre le décès de M. [H] [E] et la reprise de la société-, a joué un rôle très actif dans la dissimulation d’informations puisqu’elle a porté à la connaissance de la société [Localité 1] quinze mois après la cession l’existence de factures impayées du cabinet d’expertise comptable alors même qu’elle en avait eu connaissance à tout le moins le 24 juillet 2018. Elles indiquent que ces impayés ont été par la suite à l’origine des plus grandes difficultés quant à la gestion financière et comptable de la société [E].
Deuxièmement, les appelantes soutiennent que le dol peut être caractérisé par des man’uvres dolosives, des mensonges, ou par la dissimulation d’information, qu’en matière de dol par dissimulation d’information, selon la jurisprudence, celui-ci peut être caractérisé lorsque l’acquéreur ou le cédant cache à son cocontractant non pas la valeur des droits sociaux mais une information susceptible d’exercer une influence sur celle-ci.
Elles font ainsi valoir qu’en l’espèce, elles démontrent que la présentation de factures du cabinet d’expertise comptable a eu lieu postérieurement à l’acquisition de la société [E] alors que ces factures n’apparaissent pas dans les documents comptables sur la base desquels la société [Localité 1] a acquis la société [E], que certains vols ont été commis entre août 2018 et février 2019 par une ancienne salariée, Mme [K], pour une somme de 15 000 euros étant rappelé que la cession litigieuse est intervenue pour un montant inférieur, à savoir 10 000 euros, et que ces vols sont prouvés par des attestations de M. [Q], directeur administratif et financier, de Mme [R], ancienne collaboratrice, démontrant que les vols de Mme [K] étaient systématiques pendant plus de trois ans, et étaient sus et connus de Mme . [N] et M. [H] [E].
Par ailleurs elles exposent que la voiture Mercedes qui appartenait à la société [E] a été donnée à la conjointe de M. [U] [E] sans que la société [Localité 1] n’en soit informée, caractérisant au demeurant un détournement d’actif au détriment de la société [Localité 1], laquelle a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile et qu’une perte du chiffre d’affaires importante entre 2017 et les comptes de 2020 a été constatée, à savoir une diminution de 52,73% du chiffre d’affaires, de même que les résultats de la société qui ont drastiquement chuté, passant d’un bénéfice de 1 065 euros au 30 juin 2017 à une perte de 309 007 euros au 30 juin 2020.
Elles concluent ainsi que la société [Localité 1] a acquis la société [E] dans une situation financière très obérée, très probablement en état de cessation des paiements, et qu’elle a constaté de graves dysfonctionnements postérieurement à la cession intervenue, qui ont vicié son consentement, que sans les agissements dolosifs des héritiers, leurs man’uvres, mensonges et dissimulations dolosives, la société [Localité 1] n’aurait pas contracté ou aurait contracté dans des conditions différentes.
Troisièmement, la société [Localité 1] et la société AJ UP soulignent que le cédant a l’obligation de donner à l’acquéreur des renseignements complets et exacts sur la situation de la société dont il cède les titres et que le dol peut ainsi être caractérisé dans le cadre d’une cession de titres notamment par la présentation d’une comptabilité irrégulière, la dissimulation de documents comptables, ou encore par la présentation inexacte de l’actif et du passif, de sorte qu’il y a dol lorsque le cédant dissimule à l’acquéreur l’existence d’une dette d’une importance telle qu’elle affecte la survie de l’entreprise ou est susceptible de modifier la valeur des parts.
Elles font valoir qu’en l’espèce, les héritiers n’ont pas transmis des informations sincères et fiables sur la situation réelle de la société [E] et ont, au contraire, dissimulé cette situation à la société [Localité 1], notamment par la présentation de comptes infidèles, étant précisé qu’en omettant sciemment de faire état des factures du cabinet d’expertise comptable les héritiers ont alors dissimulé l’existence d’une dette importante à la société [Localité 1].
Elles expliquent qu’au 4 avril 2022, la société [Localité 1] n’était pas en possession des éléments nécessaires à une appréciation de la réalité financière de la société [E], étant précisé que le cabinet comptable a refusé de communiquer les éléments concernant la société [E] du fait de l’absence de règlement de ses factures, volontairement dissimulées par Mme [N], qu’en réalité, la société [Localité 1] n’a eu accès aux comptes sociaux précédant la cession que dans le cadre de l’expertise de gestion, postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, et qu’elle ne s’est fondée que sur un projet de comptes clos au 30 juin 2018, de sorte qu’elle n’a pas pu avoir de recul sur la réalité de la comptabilité, qu’une étude des comptes sociaux arrêtés avant le 30 juin 2018 réalisée par l’expert-comptable des sociétés [Localité 1] et [E] a conclu à un important déficit comptable volontairement masqué par des abandons de compte courant successifs pour une somme totale de 543 700 euros entre le 1er juin 2012 et le 30 juin 2017, de sorte que les résultats ont été maintenus artificiellement bénéficiaires en connaissance de cause jusqu’à la cession, et que l’omission de transmission de cet élément emporte réticence dolosive. Selon elles M. [H] [E] aurait dû procéder, dès 2012, à une dépréciation du fonds de commerce et la faire constater dans les comptes sociaux des exercices 2012 à 2018 et elles concluent que, les agissements fautifs des intimés sont constitutifs d’un dol et ont vicié le consentement de la société [Localité 1].
La société [Localité 1] et la société AJ UP, rappelant les dispositions des articles 1137 et suivants, soutiennent, quatrièmement, que le dol repose une faute intentionnelle et doit être accompli avec une intention de tromper, qu’en l’espèce, les héritiers avaient parfaitement connaissance de leurs man’uvres, mensonges et dissimulations, notamment concernant Mme [X] et [C], anciennes salariées, et M. [U] [E], administrateur provisoire, qui ne pouvait donc pas ignorer les différents dysfonctionnements qui auraient dû être portés à la connaissance de la société [Localité 1], que les héritiers ont tenté par tout moyen de faire en sorte que les organes de la liquidation judiciaire de la société [E] et la société [Localité 1] n’aient pas accès aux éléments comptables dissimulés, puisqu’ils avaient connaissance du dol commis et de la qualité déterminante de ces informations sur le consentement de la société [Localité 1] à l’acquisition.
La société [Localité 1] et la société AJ UP font valoir, cinquièmement, que le dol doit avoir provoqué une erreur chez la victime l’ayant déterminée à donner son consentement au contrat, de sorte qu’elle a vicié le consentement de la partie qui s’oblige, que l’erreur provoquée par le dol reste une cause de nullité même si elle porte sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat, que l’erreur provoquée par dol doit avoir vicié le consentement de la victime si bien que, sans cette erreur, elle n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, qu’ainsi, le caractère déterminant du dol s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné, que le dol est caractérisé lorsque le cédant a présenté à l’acquéreur des documents inexacts alors que les parties avaient expressément écarté toute convention de garantie.
Elles font valoir qu’il en est ainsi en l’espèce et que M. [B], ès-qualités, et son directeur administratif et financier n’ont été informés que le 24 juin 2020 que des factures de l’expert-comptable restaient à régler et n’apparaissaient pas au bilan 2018 sur lesquels la société [Localité 1] s’était fondée pour acquérir, que la société [Localité 1] a renoncé à la négociation d’une garantie de passif et d’actif pour mettre fin aux discussions interminables avec les héritiers de M. [H] [E].
Elles rappellent qu’elle avait érigé l’exactitude des comptes sociaux de la société [E] comme condition déterminante de son consentement et qu’en tout état de cause cette condition relève du bon sens et qu’ainsi, l’erreur provoquée par les dissimulation des cédants a été déterminante de l’engagement de la société [Localité 1].
La société [Localité 1] et la société AJ UP soutiennent, sixièmement, qu’en matière de cession de titres d’une société en difficulté, selon la jurisprudence, lorsque les difficultés sont telles que la société se trouve déjà en état de cessation des paiements au moment de la cession, l’acquéreur peut obtenir l’annulation de la cession dès lors que la situation compromise de la société cédée lui a été cachée.
Elles concluent qu’en l’espèce, les héritiers ont en parfaite connaissance de cause trompé la société [Localité 1] sur la situation gravement compromise de la société [E] au moment de la cession de leurs actions le 14 janvier 2019, et ont faussement affirmé dans l’acte de cession que la société n’était pas en état de cessation des paiements et qu’ainsi, le silence volontaire des cédants sur la situation financière de la société [E] a provoqué une erreur déterminante du consentement de la société [Localité 1], de sorte que la qualification de dol est d’autant plus justifiée.
M. [U] [E] réplique qu’aucun des quatre faits allégués par l’appelante n’est constitutif d’un dol ou d’un vice caché susceptible d’annuler la cession.
Concernant les factures, il répond qu’elles étaient toutes nécessairement mises en compte dans la situation intermédiaire de gestion arrêté au 30/6/2018 et que les honoraires d’experts-comptables étaient connus de l’appelante et constituent une charge ordinaire de gestion.
Concernant le vol, il expose que le document produit n’a aucune valeur et n’est qu’une attestation de pure complaisance destinée à alimenter artificiellement un dossier vide.
A titre subsidiaire, sur le plan juridique, il ne voit pas très bien comment Monsieur [U] [E], ni les autres héritiers d’ailleurs aurait pu informer la société [Localité 1] de faits que lui-même ignorait.
Concernant la cession de la Mercedes, il précise qu’il a pu être démontré devant les services de police que c’est Madame [XV], l’ex-bras droit de Monsieur [H] [E] et comptable de la société, qui a proposé à Monsieur [E] de réaliser cette opération parce que cette voiture était ancienne, ne servait plus et était déjà depuis longtemps amortie. Il ajoute que plainte a fait l’objet d’un classement sans suite le 5 mai 2019 ce que la société [Localité 1] sait parfaitement.
Concernant la diminution du chiffre d’affaires, il fait valoir qu’aucune perte de chiffre n’a été dissimulée à l’appelante, cette dernière ayant été en contact permanent avec Mme [XV] qui était la gérante de fait de la société [E].
Il ajoute que la société [Localité 1] a accepté de renoncer à toute clause de garantie de passif et d’actif ; de sorte qu’elle a pris son risque.
Mme [N] et le Service des Domaines, ès-qualités de curateur à la succession de Mme [C] décédée font valoir en premier lieu, que durant des dizaines d’années, la comptabilité de la société [E] a été suivie, centralisée et révisée par le Cabinet Audit Reporting sis [Adresse 16] à Paris (75016), qu’au cours des années 2018 et 2019, la société [Localité 1] a eu accès à tous les éléments comptables et financiers de la société mis à sa disposition par ce cabinet, Monsieur [H] [E], l’ensemble des héritiers mais également les administrateurs désignés par le tribunal de commerce de Paris et qu’à compter du 14 janvier 2019, la société [Localité 1] avait seule vue sur ces éléments.
Ils exposent qu’en réalité, à l’exception d’une seule facture d’un montant de 5.400 euros TTC correspondant aux prestations dues pour le 1er trimestre 2018, la société [Localité 1] connaissait l’existence de l’ensemble de ces notes.
En second lieu, s’agissant des vols prétendus, ils indiquent que force est de constater la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve : date, lieu, procédés utilisés, sanction etc'
En troisième lieu, s’agissant de la question du prétendu détournement de véhicule ils soulignent qu’elle est désormais entre les mains du doyen des juges d’instruction, lequel n’a pas jugé utile de convoquer la moindre partie à l’instance pour être entendue.
Enfin, s’agissant de la diminution du chiffre d’affaires réalisé par la société [E] entre les mois d’août 2018 et de février 2019, ils expliquent la baisse de 54.835,34 € comme imputable au mouvement des gilets jaunes obligeant à fermer les boutiques à compter du mois de novembre 2018 ainsi qu’à la grève des transports de décembre 2018, laquelle a duré 3 semaines.
Mme [W] [M] fait valoir que la société [Localité 1] avait une parfaite connaissance de la situation financière de la société au moment de la cession. Elle précise que concernant les factures, [Localité 1] ne démontre pas avoir passé en paiement les factures litigieuses et par conséquent de quel préjudice résulterait la soi-disant découverte de ces factures. Sur le vol, aucun dépôt de plainte n’a été fait et le document produit n’a aucune valeur probante. Aucune des allégations de [Localité 1] n’est fondée. Elle conclut que la société [Localité 1] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un dol et en quoi [Localité 1] n’aurait pas contracté ou à des conditions substantiellement différentes.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1137 dispose que Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
La preuve du vice – apprécié au moment de la formation du contrat – incombe à celui qui s’en dit victime. Les sanctions sont en toute hypothèse subordonnées à la preuve directe et positive du dol ainsi que de son caractère déterminant qui s’analyse eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, le dol invoqué par la société [Localité 1] s’articule autour de quatre faits qui auraient été dissimulés :
a) La présentation de factures du cabinet d’expertise comptable postérieurement à l’acquisition de la société [E] pour un montant de 25.000 € ;
b) des vols d’une ancienne salarié (Madame [K]) pour un montant estimé de 15.000 euros ;
c) Le don par Monsieur [U] [E] à sa femme d’une voiture Mercedes de la société [E] ;
d) Une perte de chiffres d’affaires très importante entre le mois d’août 2018 et le mois de février 2019.
S’agissant des factures du cabinet d’expertise-comptable, il est constant que le cabinet d’expertise-comptable AUDIT REPORTING centralisait et révisait la comptabilité de la société [E] depuis plusieurs années ; que lors de la cession des titres, il est ressort dans l’acte de cession que la société [Localité 1] a eu accès à l’ensemble de la comptabilité tenue par le dit cabinet ; et qu’elle échoue à rapporter la preuve que la créance de factures du cabinet ne figurait pas dans les comptes et plus particulièrement au bilan de l’exercice 2017-2018 qui lui a été transmis. Aucune présentation de faux bilan ou de comptes infidèles n’est établie.
Le moyen sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
S’agissant du vol perpétré par une ancienne salariée, si la société [Localité 1] produit un document manuscrit d’une ancienne salariée reconnaissant avoir volé de l’argent sans en préciser le montant, il n’est pas établi d’une part, l’ampleur du vol perpétré, d’autre part, la connaissance par tous les cédants de ce vol et enfin le caractère déterminant du consentement du cessionnaire dans la mesure où les sommes sont inconnues ainsi que leur réelle influence sur le chiffre d’affaires. Les autres attestations ne s’appuyant sur aucun document comptable, ne sont que de simples allégations. Le moyen sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
S’agissant de la cession de la Mercedes, il n’est pas contesté qu’un véhicule Mercédès appartenant à la société a été cédé gratuitement à l’épouse de [U] [E]. Il est établi que ce véhicule avait 13 ans d’âge et était totalement amorti dans les livres de la société. La société [Localité 1] produit une capture d’écran tronquée du site [Adresse 17] comme quoi le véhicule cédé avait une valeur de 3941 euros, une cote brute de 2121 euros pour 10.515 km avec un indice de confiance faible. Il ressort cependant du certificat de cession non contesté par les parties que le kilométrage était de 79.520, de sorte que la cote annoncée sur le site La Centrale est largement surévaluée. En tout état de cause, il n’est pas établi que le véhicule Mercédès d’une faible valeur était un élément déterminant du consentement de la société [Localité 1] lors de son acquisition de la totalité des titres de la société [E] dont l’activité était la réparation de chaussures avec plusieurs fonds de commerce. Le moyen sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
S’agissant de la dissimulation de la perte de chiffres d’affaires, la société [Localité 1] a acquis la société [E] dans une situation financière très obérée. Il ressort des différents produits devant la cour que cette situation financière était connue par la société [Localité 1] et que l’un des héritiers l’avait même alerté d’un éventuel futur état de cessation des paiements deux mois avant l’acte de cession. Par courriel officiel du 9 novembre 2018, Maître Franck Rugraff, conseil de Monsieur [E], écrit ainsi au conseil de [Localité 1] : « je réserve tous les droits de mon mandant de procéder es-qualités, le cas échéant, au dépôt de bilan, comme toutes les dispositions d’ordre public l’exigent.
Si votre mandante est toujours intéressée par l’acquisition des titres, par exemple parce que les baux représenteraient pour votre mandante un actif intéressant, je vous demande de modifier les termes de la garantie et de rédiger pour mardi un avenant portant cession de créance.
En effet, si les héritiers cèdent à votre mandante les actions de feu Monsieur [E], compte tenu de la situation financière qui semble critique de la société [E], ils risquent de ne jamais recouvrer de la part de cette société le paiement ni de la première tranche de remboursement du compte courant, ni de la seconde, à supposer qu’un dépôt de bilan ne survienne pas entre-temps » (souligné par la cour). Il ressort en outre de l’acte même de cession en page 15 que la société [Localité 1] a déclaré avoir « parfaite connaissance des derniers bilans, comptes d’exploitation et de résultat de la société et de tous les éléments comptables, sociaux et juridiques de l’entreprise et avoir été parfaitement informée de l’importance du passif grevant la société » (souligné par la cour). Aussi, elle ne peut en cause d’appel soutenir qu’elle n’a jamais eu connaissance de la moindre comptabilité au moment de la vente et qu’elle a été trompée sur l’importance du passif.
La cour relève que les résultats de l’entreprise, expressément visés dans l’acte, étaient fragiles.
Du 01/07/2014 au 30/06/2015 = résultat de 496 euros ;
Du 01/07/2015 au 30/06/2016 = résultat de 787 euros ;
Du 01/07/2016 au 30/06/2017 = résultat de 1065 euros.
Ces chiffres ne sont pas remis en cause par l’attestation de l’expert-comptable produite par la société [Localité 1].
Si les déficits étaient comblés par des apports en compte courant d’associé, la société [Localité 1] échoue à rapporter la preuve que cela a été caché en comptabilité ; elle en avait parfaitement d’ailleurs connaissance puisque le prix de la cession vise essentiellement le remboursement du compte courant de feu M. [E] comme condition déterminante des cédants.
En outre, par courriel du 7 janvier 2019, le conseil de [Localité 1] écrivait au conseil de M. [E] et à Me [T] que la conservation et la continuité des baux commerciaux était un élément déterminant et essentiel du consentement de sa mandante.
La cour ajoute que si la société [Localité 1] se prévaut d’un rapport d’expertise judiciaire pour établir que la situation financière aurait été dissimulée, elle ne l’a produit ni en première instance ni en cause d’appel. Et aucun report de date de l’état de cessation des paiements de la société [E] n’a été demandé en justice par la société [Localité 1].
Il en résulte qu’aucune dissimulation n’a été faite par les cédants quant à la santé financière de la société cible et notamment quant à la baisse du chiffre d’affaires entre le mois d’août 2018 et le mois de février 2019.
Aucun vice du consentement n’est rapporté, la demande de nullité de la cession sur le fondement du dol ne peut donc prospérer. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés
La société [Localité 1] et la SELARL AJ UP, ès-qualités, rappelant les dispositions de l’article 1641 du code civil ainsi que la jurisprudence y afférente, soutiennent qu’en l’espèce, plusieurs manquements des héritiers sont de nature à caractériser des vices cachés, à savoir la présentation de factures du cabinet d’expertise comptable postérieurement à l’acquisition de la société [E], les vols commis par Mme . [K], la donation de la voiture Mercedes, la perte importante du chiffre d’affaires et la dissimulation globale des comptes sociaux ; qu’ainsi, la société [Localité 1] s’est rendue compte post-acquisition que la situation financière de la société [E] n’était pas celle pour laquelle elle s’était engagée à acquérir, puisqu’elle était très probablement en état de cessation des paiements ; que certains des héritiers ont agi sciemment ; que la situation de la société [E] est telle qu’elle prive de façon définitive la société [Localité 1] de toute possibilité de dégager du bénéfice, malgré les efforts financiers engagés ; que le vice caché a eu un caractère déterminant, lequel n’est requis que si le vice invoqué réduit l’usage du bien requis, dès lors que sans les agissements contestés, la société [Localité 1] n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes ; qu’en conséquence, sont caractérisés des vices cachés dans l’acte de cession du 14 janvier 2019.
M. [U] [E] reprend les mêmes arguments que ceux invoqués pour écarter le dol.
Mme [N] et le Service des Domaines, ès-qualités de curateur à la succession de Mme [C] décédée contestent les allégations de la société [Localité 1] aux termes desquelles ils ne lui auraient pas transmis des informations sincères et fiables sur la situation réelle de la société [E] et pour les mêmes raisons que le dol doit être écarté, ils considèrent que l’appelante sera déboutée de sa demande subsidiaire de voir considérer les manquements qu’elle invoque comme constitutifs de vices cachés de nature à engager la garantie légale.
Mme [W] [M] soutient que la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer en l’espèce et se fonde sur une jurisprudence affirmant que la révélation d’un passif social ne constitue pas un vice caché des droits sociaux cédés, les dettes révélées n’affectant pas l’usage des parts sociales concernées.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour entrainer l’application de la garantie en matière de cession de parts ou d’actions, le vice doit rendre les droits sociaux impropres à leur usage. Et il est de jurisprudence constante que le vice caché n’est reconnu que s’il empêche la société, dont les titres ont été cédés d’exercer son activité ou de réaliser son objet social.
En l’absence de clause de garantie de passif, la révélation d’un passif social ne constitue pas un vice caché des droits sociaux cédés.
Il appartient à l’acquéreur, qui entend mettre en 'uvre la garantie des vices cachés, de démontrer que les conditions en sont réunies.
Il doit ainsi établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice,
— l’antériorité du vice par rapport à la vente.
En l’espèce, la société [Localité 1] prétend exercer subsidiairement l’action rédhibitoire prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. Elle fait plaider que les vices cachés affectant les actions cédées étaient tels que la société était probablement en état de cessation des paiements au jour de la vente et s’appuie sur les quatre faits invoqués précédemment pour le dol pour justifier de l’application de la garantie légale.
La cour relève que par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a fixé la date de cessation des paiements de la société [E] au 23 avril 2021. Cette date a autorité de la chose jugée et lie la présente cour. Il en résulte que le moyen allégué par la société d’une dissimulation de l’état de cessation des paiements de la société [E] au jour de la cession soit au 14 janvier 2019 sera écarté.
Aussi, la société [E] échoue à rapporter la preuve qu’au jour de la vente la société [E] était dans une situation irrémédiablement compromise puisque l’activité sociale a continué pendant plus de deux ans sans être en état de cessation des paiements.
En outre, l’existence du vice caché allégué se fonde sur les quatre faits dont la cour a déjà eu à juger qu’ils n’étaient pas caractérisés et qu’aucune dissimulation n’a été faite par les cédants quant à la santé financière de la société cible. En tout état de cause, aucun des vices allégués ne rendait les droits sociaux impropres à leur usage dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve qu’ils ont porté atteinte à l’activité sociale.
La preuve est en revanche rapportée, que l’élément déterminant du consentement de l’acheteur était l’existence des baux commerciaux malgré une situation financière dégradée de la société non contestée par aucune des parties.
L’action formée sur le fondement de la garantie des vices cachés par la société [Localité 1] n’est donc pas fondée, et les demandes de demandes de dommages et intérêts de la société [Localité 1] à l’encontre des héritiers seront rejetées de ce chef.
*****
Il en résulte que la société [Localité 1] ayant échoué à rapporter la preuve qu’elle était déchargée de ses obligations contractuelles issues des actes du 14 janvier 2019, le jugement sera confirmé.
4. Sur la résistance abusive
M. [U] [E] indique qu’en première instance, les héritiers avaient sollicité une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives, compte tenu de la mauvaise foi de la société [Localité 1], utilisée à des fins dilatoires. La non perception par les héritiers du montant du compte courant d’associés leur a ensuite causé un lourd préjudice de trésorerie consistant à devoir verser des majorations de retard au titre des frais de mutation, rappel étant fait que pour la première partie du prix (140.000 euros) la société [Localité 1] a toujours refusé que le séquestre soit levé, l’obligeant à engager une procédure judiciaire. Au jour de la plaidoirie, il fait valoir que la somme n’est toujours pas versée, malgré discussions avec le notaire. Il ajoute que les héritiers seront amenés à payer en sus des frais de séquestre au notaire et qu’ils ont été amenés à engager de multiples procédures judiciaires pour faire valoir leur droits.
La société [Localité 1] soutient que, selon la jurisprudence, la résistance abusive d’une société est constituée dès lors qu’il est établi que celle-ci refuse d’exécuter un engagement non-équivoque dont elle se sait tenue ; qu’en l’espèce, elle ne s’estime aucunement débitrice des sommes réclamées par les héritiers ; que les héritiers ne démontrent pas leur prétendu préjudice et ne verse aucune pièce ou élément probant à cet égard ; qu’en conséquence, le tribunal l’a, à tort, condamnée au paiement d’une somme de 10 000 euros pour résistance abusive.
Mme [N] et le Service des Domaines, ès-qualités de curateur à la succession de Mme [C] décédée ne répliquent pas.
Mme [W] [M] soutient que la mauvaise foi de [Localité 1] est caractérisée en ce qu’elle a abusivement refusé de donner ordre au notaire de libérer les fonds de 140.000 euros en alléguant des motifs infondés. Elle demande la confirmation du jugement à cet égard.
Sur ce,
Par acte du 14 janvier 2019, il est stipulé en page 13 que « comme condition déterminante et conséquence de la présente cession, la société [Localité 1], cessionnaire, ès-qualité d’associé/dirigeante de la SAS [E], s’engage par délégation de créance stipulée par les présentes à rembourser au cédant, le compte courant de Monsieur [H] [E] pour un montant cumulé de DEUX CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (225.000,00 €) selon les modalités suivantes :
Paiement d’une somme de CENT QUARANTE MILLE EUROS (140.000,00 €) d’ores et déjà remise au notaire de la succession dépendant de Monsieur [H] [E], le 22 novembre 2018' ».
Il est constant que la somme remise au notaire de la succession a été consignée à la demande de la société [Localité 1] trois jours après la cession des titres et n’a pu être remise à l’actif successoral.
Aucune justification à l’opposition de régler cette somme quelques jours après la signature de la cession n’a été donnée par la société [Localité 1], alors que les conditions de déblocage des fonds étaient réalisées.
Ce n’est qu’après de multiples procédures et démarches engagées par la succession [E] que la société [Localité 1] a opposé que la cession aurait été viciée une fois que la société [E] était placée en procédure collective.
La cour relève également que le jugement de première instance n’a pas été exécuté alors qu’il était revêtu de l’exécution provisoire.
Il en résulte que c’est de mauvaise foi et de manière abusive que la société [Localité 1] a refusé de débloquer les fonds.
Aussi, c’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le tribunal a condamné la société [Localité 1] à payer 10.000 euros avec intérêts dès la signification du jugement à la succession [E].
Sur le préjudice personnel de M. [U] [E]
M. [U] [E] soutient qu’il a été contraint d’engager de multiples procédures du fait du
comportement d’obstruction systématique de la société [Localité 1]. Ce préjudice se distingue des seuls lourds frais d’avocat engagés. Il explique qu’il a dû consacrer un temps et une énergie considérable pour veiller aux intérêts de la succession. Or, l’affaire [Localité 1] a commencé depuis septembre/octobre 2018. Ce temps passé à suivre les procédures en cours a été très important. Ce temps n’a pas pu être consacré à sa famille ni à son métier, ni à d’autres activités. Le suivi de ces procédures lui a par ailleurs causé tracas, énervements et stress. Il a dès lors subi un lourd préjudice moral.
Il ajoute qu’il a aussi subi un important préjudice financier puisqu’il a dû assumer seul les frais d’avocat pour les mises en demeure, la médiation et le suivi de toutes les procédures alors que sa retraite est d’environ 1100 euros par mois. Ce préjudice financier, consistant en un manque de trésorerie, sera également réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La société [Localité 1] réplique que M. [U] [E] ne souffre d’aucun préjudice moral, étant précisé qu’il a notamment commis plusieurs infractions pénales au détriment de la société [E], commis plusieurs vols préjudiciables à ses cohéritiers (notamment concernant les meubles du défunt), contraint ses cohéritiers à saisir le procureur de la République pour l’alerter des man’uvres qu’il commettait au préjudice de sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer (utilisation des comptes de sa mère pour le règlement de frais personnels), s’est rendu coupable de recel successoral et s’est fait désigner administrateur provisoire de la société [E] sans s’impliquer dans la gestion de la structure, obérant irrémédiablement sa situation financière ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de commerce de Paris, ce sont les sociétés [Localité 1] et [E] qui ont subi d’importants préjudices causés par les héritiers.
Mme [N] et le Service des Domaines, ès-qualités de curateur à la succession de Mme [C] décédée ne répliquent pas.
Mme [W] [M] ne réplique pas.
Sur ce,
— Sur le préjudice financier.
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens qui sont invoqués dans la discussion, et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
En application de cette règle, la cour n’a pas à statuer sur la demande M. [TY] [YF] tendant à l’indemnisation de son préjudice financier, dès lors qu’aucune demande en ce sens ne figure dans le dispositif des dernières conclusions de celui-ci.
— Sur le préjudice moral.
M. [TY] [YF] fait état d’un préjudice de stress et d’énervement depuis que les sommes ont été séquestrées sans justification par la société [Localité 1] soit quelques jours seulement après la cession. Ayant échoué à associer les autres cohéritiers dans sa démarche judiciaire pour obtenir versement du premier règlement, M. [U] [E], ès-qualités de représentant de la succession [E], a du prendre l’initiative de différentes procédures dans un contexte déjà difficile de règlement de la succession. Il est établi que ses démarches se sont heurtées à un certain nombre d’obstacles auquel il n’était pas préparé et qui ont atteint sa vie personnelle.
La seule plainte pour vol ou abus de biens sociaux produite par la société [Localité 1] contre M. [U] [E] pour la cession de la Mercédés n’est pas propre à établir qu’il n’aurait subi aucun préjudice.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [Localité 1] au paiement de 10.000 euros au titre de son préjudice moral. Il ressort cependant du dispositif du jugement que le tribunal de commerce de Paris a omis cette condamnation dans son dispositif. La cour réparera cette erreur matérielle en ajoutant cette condamnation et rectifiant le dispositif.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de confirmer les condamnations qui ont été prononcées en première instance.
Et la société [Localité 1], succombant à toutes ses demandes en appel, sera condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant en raison de la procédure collective de la société [Localité 1], la cour fixera au passif de la société [Localité 1] :
— au seul bénéfice de M. [U] [E] une somme de 15 000 euros ;
— au seul bénéfice de Mme . [W] [M] Fixer une somme de 7 000 euros ;
— au seul bénéfice de Mme . Ait [FI] et le Service des Domaines, ès-qualités de curateur à la succession de Mme . [C] décédée une somme de 10 000 euros.
Les dépens seront à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 février 2022 ;
Rectifie l’erreur matérielle en ajoutant dans le dispositif du jugement de première instance :
— condamne la société [Localité 1] à payer à M. [U] [E] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Y ajoutant, et en raison de la procédure collective de la société [Localité 1] ;
— fixe au passif de la société [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
o une somme de 15 000 euros au seul bénéfice de M. [U] [E] ;
o une somme de 10 000 euros au seul bénéfice de Mme [N] et le Service des Domaines, ès-qualités de curateur à la succession de Mme [C] décédée ;
o une somme de 7 000 euros au seul bénéfice de Mme [W] [M].
— Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Pierre ·
- Indexation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Référence ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Offre ·
- Logement ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Base de données ·
- Logiciel ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Tiers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Représentation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Salariée ·
- Délai de prévenance ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Changement ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Service ·
- Requalification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Critique
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Abus de droit ·
- Cadastre ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Immobilier ·
- Part ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Apport ·
- Consorts
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Frais bancaires ·
- Jugement ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.