Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/05053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2025, N° 24/05053;2025/M68 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/411
Rôle N° RG 24/05053 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5CM
S.C.P. [D] [Z]
S.E.L.A.R.L. [H] [I] [16]
C/
[S] [E]
[X] [E]
[L] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 27 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05053 minute 2025/M68.
APPELANTES
S.C.P. [D] [Z]
Prise en la personne de Maître [J] [Z]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.E.L.A.R.L. [H] [I] [16]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [X] [E]
caducité partielle
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 15], demeurant [Localité 6] (Canada)
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, saisi par M. [S] [E], M. [L] [E] et Mme [X] [E] a :
— déclaré irrecevable comme tardive la demande de dépaysement des consorts [E] ;
— rétracté l’ordonnance sur requête du 23 avril 2021, celle du 12 juillet 2021 et les deux ordonnances du 5 avril 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [E], la SCP [17], prise en la personne de Me [J] [Z], et la SELARL [H] [I] [2] aux dépens.
Selon deux déclarations reçues au greffe le 18 avril 2024, la SELARL [H] [I] [2] et la SCP [17], représentées par le même avocat, ont interjeté séparément appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 29 avril 2024, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/5053 et 24/5054 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée par le premier président a :
— dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller statuant sur délégation de déclarer irrecevables les appels transmis le 18 avril 2024 par la SCP [17], prise en la personne de Me [J] [Z], et la SELARL [H] [I] [2], pour absence de précision des chefs de l’ordonnance critiquée dans les déclarations d’appel ;
— rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel soulevée par M. [L] [E] ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance principale ;
— débouté la SCP [17], prise en la personne de Me [J] [Z], et la SELARL [H] [I] [2], de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [L] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par arrêt de déféré, en date du 5 décembre 2024, la cour a :
— dit n’y avoir lieu d’annuler l’ordonnance déférée ;
— dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions sur déféré des appelants ;
— confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade du présent déféré ;
— dit que les dépens du déféré suivraient le sort de ceux de l’instance principale .
Par ordonnance, en date du 6 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025, l’instruction devant être déclarée close le 13 mai précédent.
L’avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Le 6 décembre 2024, un avis de caducité partielle a été envoyé au conseil des appelantes.
Par conclusions d’incident transmises le 4 janvier 2025, messieurs [L] et [S] [E] ont sollicité le prononcé de la caducité totale de la déclaration d’appel et la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par 'acte de transmission’ délivré au Ministère de la Justice le 6 janvier 2025, la SCP [D] [Z] et la SELARL [H] [I] [2] ont sollicité la signification à Mme [X] [E], au Canada, province du Québec, d’un appel provoqué.
Par ordonnance contradictoire, en date du 27 mars 2025, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a :
— prononcé la caducité partielle des déclarations d’appel principal formées à l’encontre de Mme [X] [E] ;
— débouté messieurs [L] et [S] [E] de leur demande de voir étendre la caducité partielle à leur endroit :
— déclaré irrecevable l’appel provoqué formé à l’encontre de Mme [X] [E] ;
— condamné in solidum la SELARL [H] [I] [2], prise en la personne de Me [H] [I], et la SCP [17], prise en la personne de Me [J] [Z], à verser à Mme [X] [E] la somme de 500 euros pour les frais exposés dans le cadre du présent incident non compris dans les dépens ;
— débouté messieurs [T] et [S] [E] de leur demande formée sur le même fondement ;
— débouté la SELARL [H] [I] [1], prise en la personne de Me [H] [I], et la SCP [17], prise en la personne de Me [J] [Z], de leur demande formée sur le même fondement ;
— condamné in solidum la SELARL [H] [I] [1], prise en la personne de Me [H] [I], et la SCP [17], prise en la personne de Me [J] [Z], aux dépens du présent incident.
Elle a notamment considéré que :
— Mme [X] [E] démontrait que les appelantes principales avaient connaissance de son adresse dès lors que c’est elle qui figure dans l’ordonnance entreprise, à savoir [Adresse 7] en sorte que la signification des déclarations d’appel au [Adresse 11], à [Adresse 21], était irrégulière et devait être annulée en ce qu’elle causait un grief à l’intéressée qui avait été privée durant plusieurs semaines de la possibilité de se mettre en état ;
— les missions des mandataires successoraux étant terminées, il n’y avait aucune impossibilité d’exécuter l’arrêt à venir à l’égard de certaines parties seulement ;
— dès lors que Mme [X] [E] apparaissant dans les deux instances jointes comme intimée, à l’inverses de M. [K] [E], les appelantes ne pouvaient soutenir qu’elle n’avait pas été intimée lorsque, le 21 février 2025, elles ont formé un appel provoqué à son encontre, lui ayant de surcroît signifié les déclarations d’appel le 16 décembre 2024.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 10 avril 2025, la SCP Evazin-[Z], prise en la personne de Me [J] [Z], a demandé à la cour de réformer l’ordonnance précitée et de :
— recevoir le déféré de l’ordonnance d’incident n° 2025/M68 du 27 mars 2025 en ce qu’elle a :
' prononcé la caducité partielle des déclarations d’appel principal formée à l’encontre de [O] [E] ;
' déclaré irrecevable l’appel provoqué formé à l’encontre de Mme [O] [E] ;
' condamné les appelants aux dépens outre 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes de nullité de l’acte du 16 décembre 2024 en ce qu’il n’est pas justifié d’un grief dès lors que Mme [X] [E] a constitué régulièrement avocat et qu’elle a été informée dès la notification des conclusions de son délai pour conclure ;
— rejeter les demandes d’irrecevabilité de l’appel provoqué au regard de sa qualité d’intimée sur l’appel de la SELARL [I] [16] (et réciproquement) et de l’appel incident de celle-ci ;
— condamner in solidum Mme [X] [E], M. [T] [E] et M. [S] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré transmise le 10 avril 2025, M. [L] [E] et M. [S] [E] ont sollicité de la cour qu’elle :
— infirme partiellement l’ordonnance du 27 mars 2025 ;
— étende la caducité des appels de la SCP [18] et de la Selarl [H] [I] [16] à l’ensemble des parties intimées directement ou par appel provoqué ;
— condamne in solidum la SCP [18] et la Selarl [H] [I] [16] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par avis du 14 avril 2025, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l’audience du 27 mai suivant.
Par dernières conclusions transmises le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP [17], prise en la personne de Me [J] [Z], et la Selarl [H] [I] et Associés sollicitent de la cour qu’elle :
— reçoive le déféré de l’ordonnance d’incident n°2025/M68 du 27 mars 2025 en ce qu’elle a :
' prononcé la caducité partielle des déclarations d’appel principal formées à l’encontre de [O] [E] ;
' déclaré irrecevable l’appel provoqué formé à l’encontre de Mme [O] [E] ;
' condamné les appelants aux dépens, outre 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette les demandes de nullité de l’acte du 16 décembre 2024 en ce qu’il n’est pas justifié d’un grief dès lors que Mme [X] [E] a constitué régulièrement avocat et qu’elle a été informée dès la notification des conclusions de son délai pour conclure ;
— rejette les demandes d’irrecevabilité de l’appel provoqué au regard de sa qualité d’intimée sur l’appel de la SELARL [I] [2] (et réciproquement) et de l’appel incident de celle-ci ;
— déboute Mme [X] [E], M. [S] [E] et M. [L] [E] de leur déféré ;
— condamne in solidum Mme [X] [E], M. [T] [E] et M. [S] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [E], M. [L] [E] et Mme [X] [E] sollicitent de la cour qu’elle :
— déclare le déféré de la SELARL [H] [I] [2] irrecevable ;
— déclare le déféré de la SCP [18] infondé ;
— statuant sur le déféré des hoirs [E] :
' infirme partiellement l’ordonnance déféré ;
' étende la caducité des appels de la SCP [18] et de la SELARL [H] [I] [2] à l’ensemble des parties intimées directement et par appel provoqué ;
— condamne in solidum la SCP [18] et la SELARL [H] [I] [2] à leur payer de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Le déféré a été évoqué et plaidé à l’audience du 27 mai 2025 et, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet suivant.
Par courrier, transmis le 11 juin 2025, le conseil des appelantes a sollicité la réouverture des débats au motif qu’il avait appris, le jour même, par la transmission par son 'huissier’ d’une lettre de l’autorité Québécoise du 26 mai 2025, que 'l’adresse canadienne communiquée par Mme [X] [E] EST VIDE’ (majuscules dans le texte).
Par soit-transmis du même jour, le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a informé cet avocat qu’il n’entendait pas accéder à sa requête dès lors :
— qu’il n’avait pas, à l’audience, sollicité le renvoi de l’affaire pour prendre connaissance du retour de l’autorité Québécoise, qu’il n’avait à cette date visiblement pas reçu, ni même informé la cour d’une quelconque difficulté sur le sujet ;
l’élément qu’il qualifiait de nouveau n’était pas de nature à influer sur la décision de la cour et ne constituait pas une cause de réouverture des débats au sens des dispositions des articles 444 et 445 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 12 juin 2025, le conseil des consorts [E] a indiqué sa cliente résidait toujours à l’adresse Canadienne indiquée et joint une facture de la société [19].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré de la SELARL [H] [I] & Associés
Aux termes de l’article 916 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, en sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2024, du décret du n° 2023/1391 du 29 décembre 2023 et donc applicable à la présente instance, les ordonnances d’incident du président de chambre ou conseiller délégué, peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance (et) lorsqu’elles statuent … sur la caducité de l’appel.
En l’espèce, par requête en date du 10 avril 2025, la SCP Ezavin-Thomas a déféré à la cour l’ordonnance rendue le 27 mars précédent par la conseillère déléguée de la chambre 1-2. Son déféré est donc recevable et la SELARL [H] [I] qui a cause liée avec elle, et est représentée par la même avocat, a pu s’y associer et conclure à ses côtés le 12 mai 2025.
Elle a également pu conclure à cette date, en qualité de défenderesse au déféré dont les consort [E] ont également saisi la cour.
Il n’y donc lieu de déclarer son déféré ou plutôt ses prétentions irrecevables comme sollicité par ces derniers.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L’alinéa 2 de ce texte dispose qu’à peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Lorsque la caducité de la déclaration d’appel est encourue sur le fondement du premier alinéa de l’article précité, du fait de l’absence de signification dans le délai imparti et non d’un vice de forme de ladite signification, la cour d’appel, le président de chambre ou le magistrat délégué, qui relève ou est saisi de cette irrégularité, n’a pas à rechercher si elle a causé un grief.
Aux termes d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, elle ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire et n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Comme relevé par la conseillère déléguée, les appelantes ont fait signifier la déclaration d’appel à Mme [X] [E], le 16 décembre 2024, au [Adresse 12] alors qu’elles savaient que celle-ci résidait au Canada et plus précisément [Localité 8], comme indiqué dans le chapeau de l’ordonnance entreprise (en date du 19 mars 2024) mais aussi dans leurs propres conclusions de première instance (du 13 septembre 2023) versées aux débats par les intimés.
Au demeurant, l’huissier instrumentaire a indiqué dans son acte de signification qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y avait son domicile, sa résidence ou son établissement et que toutes les recherches entreprises étaient restées infructueuses (absence de son nom sur les parlophone, boîte aux lettres et l’interphone ; voisins déclarant ne pas la connaître ; absence de réponse du gardien ; père de la destinataire ayant indiqué ne plus être en contact avec sa fille mais avoir appris récemment qu’elle serait domicilée à [Localité 20] ; recherches sur internet ayant permis de montrer qu’elle travaillerait à la faculté de médecine de l’université de [Localité 20] mais rien ne permettant de retrouver son adresse personnelle, seule une adresse mail lui ayant été communiquée). Il a donc dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Il en résulte qu’aucune signification régulière à l’adresse connue de Mme [X] [E] n’est intervenue dans le délai imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile en sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue à son endroit comme l’a justement retenu la conseillère déléguée. La signification, possiblement empreinte de malignité, à une fausse adresse, est, en effet, entachée de nullité au sens où cette irrégularité, a indubitablement causé un grief à cette intimée, non constituée à l’époque, en lui faisant perdre un temps précieux pour organiser sa défense. Elle est également non avenue, comme entachée de fraude, par application de l’adage 'fraus omnia corrumpit'.
Il importe peu que les conclusions des appelantes, dont ces derniers soutiennent qu’elles lui ont été régulièrement signifiées, aient été accompagnées d’une indication du délai qui lui était imparti pour conclure (soit trois mois du fait de sa résidence à l’étranger) et/ou qu’elle ait constitué, le 21 février 2025, le même conseil que ses frères, puisque la caducité de la déclaration d’appel est, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, indépendante de toute notion de grief.
Enfin, comme relevé par les consorts [E], l’objet du litige est indivisible au sens où il porte sur la désignation puis le remplacement d’un mandataire successoral en sorte que la décision prise ne peut qu’avoir des conséquences sur toutes les parties concernées. Il importe peu, à cet égard, que les missions des mandataires appelants aient cessé, la question de la taxe des honoraires de ces derniers n’étant que l’accessoire de l’objet du présent litige, à savoir la demande de rétractation des ordonnances sur requête des 23 avril 2021, 12 juillet 2021 et 5 avril 2023 les ayant désignés, remplacés et ayant précisé leur mission. Du reste de cette éventuelle rétractation dépend la validité et donc le sort des actes qu’elles ont réalisés.
Au demeurant, leur conseil avait conscience du risque de caducité totale des déclarations d’appel, encouru du fait de cette indivisibilité du litige, puisqu’alors qu’un simple 'avis de caducité partielle’ lui a été envoyé le 18 décembre 2024, il a cherché à en parer les conséquences en assignant Mme [X] [E] en 'appel provoqué’ le 18 janvier 2025.
L’ordonnance déférée sera dès lors infirmée en ce qu’elle a ordonné la caducité partielle des déclarations d’appel et la caducité totale de celles-ci sera prononcée.
Sur l’appel provoqué
Par application des dispositions de l’article 549 du code de procédure civile, l’appel provoqué tend à rendre partie à l’instance d’appel une personne qui l’était en première instance mais qui n’a pas encore été intimée. Il ne saurait être formé pour parer une caducité partielle encourue à l’endroit d’une partie régulièrement intimée par la déclaration d’appel.
En l’espèce, alors qu’un avis de caducité partielle avait été envoyé au conseil des appelants le 18 décembre 2024 et que messieurs [L] et [S] [E] avaient soulevé, le 4 janvier 2025, un incident aux fins de caducité totale, fixé deux jours plus tard au 3 mars 2025, les appelantes ont, dès le 6 janvier 2025, fait signifier à Mme [X] [E] un appel provoqué.
Ledit appel provoqué, dont le seul but est de parer les effets de la caducité partielle, potentiellement totale, des déclarations d’appel, ne peut qu’être déclaré irrecevable comme délivré à une partie déjà intimée dans chacune des deux procédures jointes, par la déclaration d’appel, et à laquelle ils avaient fait signifier lesdites déclarations le 16 décembre 2024.
Il importe peu que, pour des raisons quelque peu absconses, les appelantes, représentées par le même avocat, aient, le même jour (18 avril 2024) interjeté des appels principaux séparés, ultérieurement joints, puisqu’alors même qu’elles doivent être considérées comme toutes deux appelantes à l’endroit des consorts [E] dans le cadre de la procédure résultant de la jonction, Mme [X] [E] n’a jamais cessé d’avoir le statut d’intimée. Elles n’ont au demeurant pas distingué la procédure dans laquelle cet appel provoqué a été délivré et l’ont d’ailleurs fait signifier conjointement.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel provoqué formé à l’encontre de Mme [X] [E].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les circonvolutions procédurales traitées dans le cadre du présent déféré sont indubitablement le fait des appelantes qui ont inutilement, mais vraisemblablement à dessein, interjeté deux appels séparés d’une même ordonnance de référé, puis ont fait signifier la déclaration d’appel à une adresse dont elles ne pouvaient ignorer qu’elle n’était pas celle de Mme [X] [E] et ont, enfin, tenté l’ultime manoeuvre d’un appel provoqué à l’endroit d’une partie intimée en arguant artificiellement de l’autonomie procédurale des procédures jointes.
L’ordonnance déférée sera dès lors confirmé en ce qu’elle a condamné in solidum la SELARL [H] [I] [1], prise en la personne de Me [H] [I], et la SCP [17], prise en la personne de Me [J] [Z], aux dépens de l’incident.
Elle sera, en revanche, infirmée en ce qu’elle les a condamnées à payer à Mme [X] [E] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes seront en effet condamnées à verser à Mme [X] [E], M. [L] [E] et M. [S] [E], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l’ensemble des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Elles supporteront également les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites du déféré,
Déclare recevables les prétentions de la SELARL [H] [I] formulées dans le cadre du présent déféré ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’appel provoqué formé à l’encontre de Mme [X] [E] ;
— débouté messieurs [T] et [S] [E] de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SELARL [H] [I] [1], prise en la personne de Me [H] [I], et la SCP [17], prise en la personne de Me [J] [Z], de leur demande formée sur le même fondement ;
— condamné in solidum la SELARL [H] [I] [1], prise en la personne de Me [H] [I], et la SCP [17], prise en la personne de Me [J] [Z], aux dépens de l’incident ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la caducité totale des déclarations d’appel transmises le 18 avril 2024 par la SELARL [H] [I] et la SCP [D] [Z] ;
Condamne in solidum la SELARL [H] [I] [2], prise en la personne de Me [H] [I], et la SCP [17], prise en la personne de Me [J] [Z], à verser à Mme [X] [E], M. [L] [E] et M. [S] [E], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SELARL [H] [I] [2], prise en la personne de Me [H] [I], et la SCP [17], prise en la personne de Me [J] [Z], de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum la SELARL [H] [I] [2], prise en la personne de Me [H] [I], et la SCP [17], prise en la personne de Me [J] [Z] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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