Infirmation partielle 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 sept. 2025, n° 25/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01826
Copie conforme
délivrée le 15 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice en date du 13 septembre 2025 à 13h55.
APPELANTE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée, non représentée
INTIMÉ
Monsieur [D] [W]
né le 26 juin 1976 à [Localité 6] (algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne
Assisté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence, substituant Maître Aziza DRIDI, avocat inscrit au barreau de GRASSE, avocat choisi,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 septembre 2025 devant Madame Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Himane EN FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025 à 12h20
Signé par Madame Nathalie MARTY, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation du territoire national pris le 08 septembre 2025 par le Préfet des Bouches-du-Rhône notifié le 10 septembre 2025 à 09H16;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 septembre 2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le 10 septembre 2025 à 09H16 ;
Vu l’ordonnance du 13 septembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 13 septembre 2025 par la Préfecture des BOUCHES DU RHÔNE ;
A l’audience,
Le représentant du préfet est absent ;
Monsieur [W] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ; elle maintient que la procédure est nulle en raison de l’avis anticipé au procureur de la République ; l’administration ne pouvait pas anticiper le placement en rétention alors que monsieur se trouvait en détention ; il s’agit d’une nullité d’ordre public sans qu’un grief soit à démontrer ; Par ailleurs, elle soutient que les diligences de l’administration n’ont effectivement pas été suffisantes ; toutes sa famille est française, il n’y a que monsieur qui a une nationalité étrangère, mais a toujours vécu en France, a toujours eu son titre de séjour, il est faut de prétendre que la nationalité de monsieur est indéterminé, lorsque l’administration est en possession d’élément pouvant faciliter l’identification il faut que l’administration les communique, en outre monsieur a des garanties de représentation, monsieur a une assignation à résidence datée du 13 septembre 2025 à 20H02, ; Monsieur a une adresse [Adresse 4] et monsieur a laissé son passeport algérien périmé, permis bateau et photocopie de sa carte de séjour au centre de rétention de [Localité 10] , monsieur a donc des garanties de représentation, il convenait de privilégier l’assignation à résidence ; L’OQTF a été contesté devant le Tribunal administratif ; Il sollicite la poursuite de l’assignation à résidence ;
Monsieur [W] [D] déclare : je vis seule avec ma mère qui a alzheimer, je suis quelqu’un de social et de travailleur, je travaillais en détention, je devais prendre un emploi de barman dans un bar à [Localité 9] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] [W], ressortissant de nationalité algérienne né le 26/06/1076 à [Localité 6], été
condamné le 12/03/2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille à 18 mois de prison pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour mais aussi le 13/09/2022 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint.
M. [D] [W] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de 3 ans prononcé à son encontre le 08/09/2025. A sa levée
d’écrou le 10/09/2025, il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 10] et maintenu pendant quatre jours.
Par courrier du 12/09/2025, le Tribunal Judiciaire de Nice a été saisi d’une demande de première prolongation de la rétention de M. [D] [W] conformément à l’article L 742-1 du CESEDA.
Dans son ordonnance le Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Nice a fait droit à l’exception de nullité soulevée en retenant que «le Préfet des Bouches du Rhône a avisé le procureur de la République de Nice par courrier daté du 09/09/2025 sans que rien ne soit indiqué sur les modalités de transmission. Il apparaît en revanche que la permanence du parquet de Marseille a été informée par transmission électronique horodatée du 09/09/2025 à 14h16 de cet écrit ».
Il s’agit de l’ordonnance querellée.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L 741-8 du CESEDA prévoit l’information immédiate de tout placement en rétention au Procureur de la République.
En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet à sa levée d’écrou d’un placement en rétention le 10/09/2025 qui lui a été notifié le jour même à 09h16. La décision de placement en rétention a été prise le 09 septembre 2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le 10 septembre 2025 à 09H16 ; L’avis au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nice a été réalisé le 09/09/2025 à 14h16 par voie électronique de manière concomitante à la permanence du Parquet de Marseille.
Il est de jurisprudence constante de notre cour que cet avis peut valablement être effectué, avant la notification du placement en rétention de l’étranger.
Si un avis tardif au Parquet peut entraîner l’irrégularité de la procédure, en revanche l’avis anticipé reste conforme aux dispositions légales en ce qu’il permet au Procureur de la République d’exercer le contrôle légal. Aucune disposition n’interdit la délivrance d’un avis anticipé dans une limite de temps raisonnable, afin qu’il soit à même de procéder au contrôle de la mesure lorsqu’elle devient effective .
Le moyen sera rejeté et l’ordonnance infirmée ;
Sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 10 septembre 2025et une demande de routing a été communiquée le 11 septembre 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, l’administration a effectué les diligences nécessaires et suffisantes.
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur a été placé sous assignation à résidence chez sa mère à sa sortie de rétention ; L’analyse du dossier pénal fait ressortir que monsieur était déjà domicilié chez sa mère avant son incarcération qu’il travaillait dans une brasserie ; A l’audience, il précise qu’il doit poursuivre son travail dans cette brasserie, que l’administration est en possession de son passeport algérien périmé, de son ancien titre de séjour. Il justifie ainsi de garantie effective de représentation. Il n’est pas démontré que monsieur qui a un emploi et qui a purgé sa peine pour des faits à l’encontre de son ex compagne représente une menace à l’ordre public. Il sera fait droit à sa demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice en date du 13 septembre 2025.
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête préfectorale en prolongation
Ordonnons le placement sous assignation à résidence de Monsieur [W] [D]
Disons que Monsieur [W] [D] est astreint à résider [Adresse 4]
Disons que Monsieur [W] [D] devra se présenter deux fois par jour, sauf le dimanche et les jours fériés, une fois entre 9h00 et 12h00 et une autre entre 14h00 et 16h00 au centre de rétention [Localité 8] situé [Adresse 5] afin de faire constater qu’il repecte la mesure d’assignation à résidence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L 824-4du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement, cette condamnation pouvant être assortie d’une interdiction du territoire français de 10 ans sans exclure un placement en rétention administrative ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2025
À
— Monsieur PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Aziza DRIDI
— Monsieur [W] [D]
N° RG : N° RG 25/01826
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 13 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE à l’encontre concernant Monsieur [W] [D].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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