Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 23/15126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 12 mai 2023, N° 11-23-000517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15126 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2023 – Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-23-000517
APPELANTE
La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND; Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT; Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 2 février 2023, la société BNP Paribas a fait assigner M. [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en paiement du solde d’un compte bancaire ouvert dans ses livres et des sommes restant dues au titre d’un prêt personnel n° 61430668 et d’un crédit renouvelable n° 50994632.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mai 2023, le juge a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la société BNP Paribas à l’encontre de M. [W] au titre du prêt personnel n° 61430668, du crédit renouvelable n° 50994632 et du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01],
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01] à la date du 14 mai 2022,
— dit que la société BNP Paribas était déchue de son droit aux intérêts au titre de ce compte,
— condamné M. [W] à payer à la société BNP Paribas la somme de 10 928,08 euros au titre du solde de ce compte avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas au titre du crédit n° 50994632 souscrit par M. [W] à compter de sa conclusion,
— condamné M. [W] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 600 euros au titre du capital restant dû du crédit renouvelable n° 50994632 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— rejeté la demande en paiement de la société BNP Paribas concernant le prêt personnel n° 61430668,
— rejeté le surplus des demandes de la société BNP Paribas en ce comprise la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens.
Après avoir vérifié que l’action de la banque n’était pas forclose pour l’ensemble des demandes, le juge a fait droit aux demandes relatives au solde débiteur de compte et au crédit renouvelable après avoir appliqué la déchéance du droit aux intérêts.
Pour le prêt personnel, il a estimé que la déchéance du terme avait été valablement prononcée le 14 mai 2022 et qu’en l’absence de l’offre de prêt il convenait d’appliquer la déchéance du droit aux intérêts. Il a ensuite rejeté la demande de paiement au motif que le décompte produit ne débutait pas à l’origine du contrat mais à compter du premier incident de paiement non régularisé empêchant de connaître le montant exact des sommes versées.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 septembre 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision, limité aux seuls chefs de rejet de la demande en paiement au titre du prêt personnel et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société BNP Paribas demande à la cour :
— de la recevoir en son appel l’y déclarer bien fondée,'
— de réformer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande en paiement concernant le prêt personnel n° 61430668, en ce qu’elle a rejeté le surplus de ses demandes en ce compris la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ces deux chefs,
— de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande,
— en conséquence,'
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 11 513,85 euros au titre du solde du crédit personnel n° 614 30 668 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022 date de la mise en demeure,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle reconnaît avoir égaré l’offre de prêt conclu le 29 août 2020 et précise que les mensualités ont cessé d’être versées à compter du 4 janvier 2022.
Elle s’estime fondée à solliciter la restitution du capital prêté après déduction des échéances payées, dès lors qu’elle justifie de la remise des fonds, de l’utilisation du prêt et de son remboursement partiel, démontrant ainsi l’existence du prêt.
Elle ajoute ne solliciter que les intérêts au taux légal sur la condamnation principale, et ce à compter du 11 mai 2022 date de la mise en demeure.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [W] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 1er décembre 2023 par acte délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
'
Par ailleurs la recevabilité de l’action en paiement pour le prêt personnel n’est pas contestée.
S’agissant du prêt personnel
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’appelante reconnaît ne pas être en mesure de produire ni l’offre de prêt validée, ni les pièces annexes.
Elle produit aux débats au soutien de ses prétentions :
— les relevés de compte de M. [W] du 31 octobre 2018 jusqu’au 19 mai 2022 faisant apparaître le virement de la somme de 15 000 euros le 4 septembre 2020 et le prélèvement des échéances de ce prêt n° 000 569 614 30 668 pour 366,53 euros le 4 octobre 2020 puis 222,83 euros par mois à compter du 4 novembre 2020 et jusqu’au mois de décembre 2021 inclus,
— un plan de remboursement – réédition du 2 janvier 2023 – faisant apparaître un montant de prêt de 15 000 euros avec une durée restante de 57 mois et un taux d’intérêt nominal de 5,110 %,
— des relevés de compte pour le prêt n° 0056900065130668,
— un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat adressé le 8 mars 2022 portant sur deux échéances impayées (janvier et février 2022),
— un courrier du 11 mai 2022 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et mettant M. [W] en demeure de régler la somme totale de 14 118,34 euros en capital, intérêts, et indemnité de résiliation,
— un historique de prêt,
— un décompte de créance.
Ces pièces établissent suffisamment que la société BNP Paribas a versé une somme de 15 000 euros à M. [W] dans le cadre d’un prêt personnel.
Sur la résolution du contrat et les sommes dues
La cour relève que le premier juge a, aux termes de la motivation de sa décision, considéré que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel a été valablement prononcée le 14 mai 2022.
Cependant, la société de crédit ne peut prétendre au bénéfice d’une clause résolutoire contractuelle faute de produire le contrat ; elle peut en revanche solliciter’en application de l’article 1228 du code civil, la résolution du contrat.
En l’espèce, en mettant M. [W] en demeure de régulariser par lettre du 8 mars 2022 sous 15 jours, en réclamant le remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2022 de l’intégralité du crédit et en assignant M. [W] le 2 février 2023 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [W] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités à compter du mois de janvier 2022 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
La banque qui ne justifie pas d’un contrat répondant aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation ni même d’un taux contractuel convenu entre les parties puisqu’elle ne le produit pas ne peut prétendre qu’au paiement du capital soit 15 000 euros déduction faite des versements opérés soit la somme de 3 486,15 euros puisque les relevés de compte sont produits sur une période antérieure à la mise à disposition des fonds, il doit être retenu que l’ensemble des versements effectués par M. [W] figure sur lesdits relevés.
Par ailleurs aucun versement n’a été enregistré par la banque postérieurement à la date de déchéance du terme.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 11 513,85 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande de ce chef.
Par ailleurs, la société de crédit ne peut prétendre aux intérêts contractuels faute de produire le contrat.
Les intérêts au taux légal ne peuvent pas non plus lui être accordés car ils sont susceptibles d’être supérieurs au taux contractuel. Cette somme ne produira donc intérêt ni au taux légal ni au taux contractuel, l’application des articles 1231-6 du code civil, et L. 313-3 du code monétaire et financier étant également écartés.
Dès lors la somme au paiement de laquelle M. [W] est condamné ne produira aucun intérêt.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé quant au sort des dépens.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [W] aux dépens d’appel, alors que n’ayant pas comparu, il n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société BNP Paribas concernant le prêt personnel n° 61430668 ;
Statuant à nouveau uniquement sur les chefs contestés et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de prêt personnel n° 61430668 ;
Condamne M. [K] [W] à payer à la société BNP Paribas une somme de 11 513,85 euros au titre du prêt personnel n° 61430668 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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