Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 13 févr. 2026, n° 26/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
:N°26/488
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU treize Février deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00401 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKJX
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 FEVRIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Christine DARRIGOL, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 23 janvier 2026, assistée de Emmanuelle ANDRE, Greffier,
APPELANT
M. [G] [W]
né le 25 Septembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ACTUELLEMENT DOMICILIE AU CRA D [Localité 2]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Gabrielle WINTER
INTIMES :
Le PREFET DE GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans pris le 23 juillet 2025 à l’encontre de M. [G] [W] par le Préfet de la Gironde, notifié le 13 août 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 février 2026 par le préfet de la Gironde à l’encontre de M. [G] [W] ;
Vu la requête de M. [G] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 février 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours en date du 9 février 2026 ;
Vu l’ordonnance du 11 février 2026 notifiée le même jour à 13h00 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête de M. [G] [W], l’a rejetée au fond, déclaré recevable la requête du préfet de la Gironde, dit n’y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [W] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 h de la rétention ;
Vu l’acte d’appel parvenu au greffe de la cour le 12 février 2026 à 10h52 aux termes duquel M. [G] [W] sollicite la réformation de cette décision aux motifs qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, étant marié à un conjoint français depuis 2021 et père d’un enfant français né le 21 janvier 2024 ; que ses garanties de représentation sont suffisantes puisqu’il dispose d’une adresse stable qu’il partage avec son épouse et leur fils à [Localité 3] depuis six ans ; qu’il est d’ailleurs placé sous contrôle judiciaire dans une procédure d’information ouverte pour violence dans laquelle il est reconnu victime de tentative de meurtre ; que dans le cadre de ce contrôle judiciaire, il a interdiction de quitter le territoire français et doit se présenter tous les lundis au commissariat de [Localité 3], que l’assignation à résidence est donc une alternative à sa rétention ;
À l’audience, M. [G] [W] a soulevé in limine litis la nullité de la garde à vue aux motifs que la notification des droits de garde à vue n’est pas versée aux débats, que le dossier fait état de la consultation du FAED sans qu’il soit justifié de l’habilitation de l’agent à consulter ce fichier.
Il fait également valoir l’absence de justification de la compétence du signature de la décision de placement en rétention et l’absence de précision de l’agent notificateur de la décision de rétention.
Sur le fond, il reprend les moyens exposés dans l’acte d’appel en faisant valoir que la rétention l’empêche de respecter son contrôle judiciaire, que l’exécution de l’éloignement est de nature à l’empêcher de bénéficier d’un procès équitable car il ne pourra pas se présenter aux éventuelles convocations dans le cadre de l’instruction, ni comparaître au procès, qu’il est contradictoire de considérer qu’il présente des garanties de représentation dans le cadre du contrôle judiciaire et non dans le cadre d’une assignation à résidence, que la rétention porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale compte-tenu de la présence de sa femme et de son fils en France.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été interjeté dans les formes et délai requis et sera déclaré recevable.
Sur la nullité de la garde à vue :
L’exception de nullité de la garde à vue est irrecevable comme soulevée pour la première fois en cause d’appel et ce même si les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Sur les moyens tirés de l’absence de justification de la compétence du signataire de la décision de rétention, de l’absence de précision de l’identité de l’agent notificateur et de l’absence de mention au registre d’un examen médical :
L’article R 743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
Il est de jurisprudence constante que l’acte d’appel peut être complété par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24 h pour permettre aux autres parties de répliquer le cas échéant.
En l’espèce, ces moyens ne sont pas mentionnés dans l’acte d’appel mais dans un courriel transmis par le conseil de M. [G] [W] le 13 février 2026, soit hors délai d’appel qui expirait le 12 février 2026 à 13 h.
Ces moyens sont donc irrecevables.
Sur le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable :
Il est constant que M. [G] [W] est placé depuis le 5 février 2026 sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une procédure de violence aggravée et qu’il est désigné victime dans la même procédure.
M. [G] [W] soutient que l’exécution de l’éloignement le privera du droit à bénéficier d’un procès équitable et à faire valoir ses droits de victime.
Cependant, comme l’a justement rappelé le premier juge, la mesure d’éloignement et son exécution par l’administration ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision de placement de l’étranger en rétention administrative et la nécessité de la prolongation au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, M. [G] [W] fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 13 août 2025. Cette décision, prise avant le placement de M. [G] [W] sous contrôle judiciaire, s’applique tant qu’elle n’a pas été suspendue ou annulée par le juge administratif.
Aux termes de l’article L 612-3, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
4° l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [G] [W] s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement puisqu’une obligation de quitter le territoire français lui avait été notifiée le 24 juillet 2019. En outre, il a déclaré devant les services d’enquête qu’il ne pouvait quitter le territoire en raison de sa situation familiale et devant la cour qu’il n’avait aucune attache au Maroc.
Ces éléments établissant un risque non négligeable de soustraction à la mesure d’éloignement, l’autorité administrative a pu exactement considérer que M. [G] [W] ne disposait pas de garanties suffisantes pour être assigné à résidence en dépit de sa situation familiale et d’une résidence stable.
Contrairement aux allégations de M. [G] [W], cette conclusion n’est pas contradictoire avec l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire dès lors que cette décision, comme l’a justement relevé le premier juge, s’apprécie en fonction de critères distincts énoncés à l’article 144 du code de procédure pénale.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale :
La teneur de la décision de placement en rétention établit que l’administration a procédé à une évaluation de la situation de M. [G] [W] et de son état de vulnérabilité. Elle rappelle qu’il est marié et père d’un enfant mineur.
La décision de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [G] [W] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire. Aucune erreur d’appréciation sur sa situation ne peut être retenue.
Sur le rejet par le préfet d’une assignation à résidence :
En application de l’article L 743-13 du CESEDA, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité gendarmerie de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité.
Il est constant que M. [G] [W] n’a pas remis l’original de son passeport aux services de police ou de gendarmerie.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisante au regard du risque non négligeable de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 11 février 2026 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le treize Février deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Emmanuelle ANDRE Christine DARRIGOL
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour 13 Février 2026
Monsieur [G] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [X] [A], par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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