Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 20/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 26 mai 2020, N° 2018-3808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03780 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVXH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MAI 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2018-3808
APPELANTES :
S.A.R.L. [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance EUROMAF
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [W] [G]
né le 23 Décembre 1952 à [Localité 9] (31)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [V]
né le 07 Juillet 1952 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Isabelle BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [G]
née le 23 Janvier 1945 à [Localité 16] (57)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S COULEUR BRIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Sophie COQ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Société UNION MATERIAUX représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège.
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Pierre CHARPY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A GENERALI IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant substitué par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de marché du 30 septembre 2011, les époux [G] ont confié à la SARL [C] [M], assurée par la SA Euromaf, une mission de maîtrise d''uvre pour la réalisation d’une surélévation d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 13].
Sont intervenus à l’acte de construire :
la SARL Couleur Brique, assurée par la SA Générali, pour le lot n° 2 charpente, couverture, zinguerie et surélévation ;
Monsieur [Z] [V], sous-traitant de la SARL Couleur brique pour le lot zinguerie ;
la société Union Matériaux pour le lot n°5 menuiserie-alu.
La réception sans réserve des travaux est intervenue le 20 juin 2013.
Suite à l’apparition d’infiltrations, à la demande des époux [G], par ordonnances des 28 novembre 2017 et 20 mars 2018 (extension à monsieur [V]), le juge des référés près le tribunal de grande instance de Narbonne a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, Monsieur [B] étant désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2018.
Par exploits d’huissier des 9 et 11 octobre 2018, les consorts [G] ont fait assigner la SARL Couleur Brique, la SA Union Matériaux, la SARL [C] [M] et son assureur la SA Euromaf devant le tribunal de commerce aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices. Par actes du 18 octobre 2018, la SARL Couleur Brique a fait assigner en intervention forcée son assureur la société Générali IARD et son sous-traitant, Monsieur [V]. Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de commerce de Narbonne a notamment :
— dit que la responsabilité contractuelle de la SARL [C] [M] est parfaitement engagée dans les désordres constatés par l’expert [B] ;
— dit qu’au regard des multiples interventions qui se sont déroulées entre le moment où les travaux ont été réceptionnés sans réserve et le moment de l’expertise de Monsieur [B], la preuve d’une responsabilité directe de Monsieur [V] n’est pas apportée, que celui-ci est resté étranger à ces interventions et dit que la responsabilité de Monsieur [V] est totalement dégagée ;
— dit que seules les responsabilités des entreprises Couleur Brique et Union Matériaux sont engagées dans la solution du présent litige ;
— dit que les clefs de répartition retenues sont les suivantes : 50 % du préjudice sera supporté par la SARL [C] [M], 38 % sera supporté par la société Couleur Brique et 12 % pour la société Union Matériaux ;
En conséquence, le tribunal a :
Au titre des travaux de reprise :
— condamné la SARL [C] [M] à payer aux consorts [G] la somme de 3 500,50 euros ;
— condamné la SARL Couleur Brique à payer aux consorts [G] la somme de 2 660 euros ;
— condamné la SA Union Matériaux à payer aux consorts [G] la somme de 840,50 euros ;
Au titre du préjudice de jouissance :
— condamné la SARL [C] [M] à payer aux consorts [G] la somme de 1 500 euros ;
— condamné la SARL Couleur Brique à payer aux consorts [G] la somme de 1 140 euros ;
— condamné la SA Union Matériaux à payer aux consorts [G] la somme de 360 euros ;
— dit que la SA Générali IARD, en qualité d’assureur de la SARL Couleur Brique devra la relever de l’ensemble des condamnations dont elle fait l’objet dans le présent jugement, dans les limites de la garantie prévue au titre de son contrat d’assurance et sans qu’il soit possible d’opposer d’une quelconque manière la franchise aux tiers que ce soit pour les préjudices matériels ou immatériels ;
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamné la SARL [C] [M] à payer aux consorts [G] la somme de 1 000 euros ;
— condamné la SARL Couleur Brique à payer aux consorts [G] la somme de 760 euros ;
— condamné la SA Union Matériaux à payer aux consorts [G] la somme de 240 euros ;
— condamné les succombants aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les frais du procès-verbal de constat réalisé le 26 juillet 2017, dans les proportions ci-dessus définies, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 367,50 euros dont 61,24 euros de TVA.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 24 août 2020 sous le n° RG 20/03564, la SARL [C] [M] et la SA Euromaf ont interjeté appel de ce jugement.
Une déclaration d’appel de la SARL [C] [M] et la SA Euromaf rectificative a été enregistrée par le greffe le 10 septembre 2020 sous le n° RG 20/03780. Par ordonnance du 1er octobre 2020, ces procédures ont été jointes sous le n° RG 20/03780.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 6 juin 2024, la SARL [C] [M] et la SA Euromaf demandent à la cour d’appel de réformer le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal de commerce de Narbonne en toutes ses dispositions et de condamner in solidum la SARL Couleur Brique, Monsieur [V] et la SA Union Matériaux solidairement avec leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne la SARL [C] [M] et la SA Euromaf de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à la demande des consorts [G] ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 8 septembre 2022, la SARL Couleur Brique demande à la cour d’appel de réformer partiellement le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal de commerce de Narbonne et de débouter les consorts [G] de leur demande d’indemnisation à l’endroit de la SARL Couleur Brique.
A titre subsidiaire, sur les recours en garantie en cas de condamnation, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SA Générali IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Couleur Brique doit la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, de réformer le jugement pour le surplus et de juger que Monsieur [V] devra relever et garantir la SARL Couleur Brique des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, dont le montant de la franchise qui pourrait lui être opposée par son assureur.
Elle sollicite en outre de voir condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 7 mai 2024, la SA Générali IARD demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement du 26 mai 2020 dans toutes dispositions, de rejeter l’intégralité des demandes de condamnation formulées à son encontre et de condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande de voir limiter sa condamnation à hauteur de la somme de 2 660,38 euros au titre de la reprise des désordres et des préjudices matériels, et à hauteur de la somme de 1 140 euros au titre des préjudices immatériels.
Elle demande en outre la condamnation de la SARL [C] [M] et son assureur Euromaf, de la SA Union Matériaux et de Monsieur [V] à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 13 novembre 2020, la SA Union Matériaux demande à la cour d’appel de confirmer en tous points le jugement dont appel et de condamner les sociétés succombantes aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 1er octobre 2021, Monsieur [Z] [V] demande à la cour d’appel de confirmer le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal de commerce de Narbonne en toutes ses dispositions. Subsidiairement en cas d’infirmation, il demande à la cour de :
débouter la SARL Couleur Brique de sa demande de relevé de garantie intégral ;
ordonner un partage de responsabilité ;
lui octroyer les plus larges délais d’échelonnement de la dette ;
Dans tous les cas, il sollicite de voir condamner la SARL Couleur Brique aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 10 novembre 2020, les époux [G] demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne et de condamner Madame [C] [M] aux dépens et à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 4 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la SARL [C] [M]
Le tribunal, eu égard au contrat de louage d’ouvrage conclu entre les époux [G] et la SARL [C] [M] aux termes duquel la SARL [C] [M] avait une mission complète incluant le suivi des travaux et la réception, a estimé que la responsabilité contractuelle de la SARL [C] [M] était engagée pour les désordres constatés par l’expert sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
La SARL [C] [M] et la SA Euromaf estiment pour leur part que les premiers juges, en appliquant le régime de la garantie décennale pour retenir la responsabilité contractuelle de la SARL [C] [M], ont méconnu l’interdiction du cumul d’action et la primauté de la garantie décennale sur tout autre régime de responsabilité et qu’en l’espèce, les désordres étant de nature décennale, seul le régime légal a vocation à s’appliquer. Elle ajoute n’avoir pas commis de faute, les premiers désordres étant survenus 8 mois après la réception des travaux et l’achèvement de sa mission. Elle ajoute n’avoir eu connaissance des désordres qu’à l’occasion de la procédure de référé, en 2017.
Les époux [G] estiment que le tribunal a en réalité condamné la SARL [C] [M] sur le fondement de la garantie décennale, les désordres étant intervenus dans les dix ans de la réception.
L’expert judiciaire a mis en évidence des problèmes d’étanchéité au niveau du trop plein en zinc, des pièces d’appui de la fenêtre au premier étage, des coulisses de volets roulants, du bardage bois et de son pare-pluie (pièce 13 des époux [G], page 22). Ce défaut d’étanchéité a des conséquences particulièrement importantes, l’expert ayant notamment constaté des flaques d’eau au sol (pièce 13 des époux [G], page 8).
Dans ces conditions, il apparaît que l’ouvrage est impropre à sa destination (d’habitation) et que la responsabilité décennale des intervenants à l’acte de construire, dont celle de la SARL [C] [M], est engagée.
S’agissant d’une responsabilité légale encourue en cas d’intervention sur un ouvrage alors que les travaux ont par la suite présenté des désordres de nature décennale, l’existence éventuelle d’une faute à l’origine du désordre est sans aucune incidence.
S’agissant de la date à laquelle la SARL [C] [M] a eu connaissance des désordres, celle-ci est également sans incidence dès lors qu’il n’est pas contesté que les désordres sont apparus dans les dix ans de la réception (en l’espèce huit mois) et que la SARL [C] [M] avait une mission de maîtrise d''uvre complète, incluant le suivi du chantier.
Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la SARL [C] [M] est engagée à l’égard des maîtres d’ouvrage.
Sur la responsabilité de la SARL Couleur Brique et de la société Union Matériaux
Le tribunal a retenu la responsabilité de ces deux sociétés, l’expert judiciaire ayant déterminé que la cause des désordres trouvait son origine dans les malfaçons relatives aux travaux réalisés au titre des lots qui leur avaient été affectés.
La SARL Couleur Brique estime pour sa part n’avoir commis aucune faute, précisant avoir sous-traité les travaux de zinguerie, à l’origine des désordres, à Monsieur [Z] [V].
La SA Générali soutient à titre principal que, comme l’a fait le tribunal s’agissant de la responsabilité de Monsieur [Z] [V], la responsabilité de son assurée, la SARL Couleur Brique, devrait être écartée au motif que des travaux ont été réalisés postérieurement à son intervention. Subsidiairement, elle fait valoir que son sous-traitant a manqué à son obligation de résultat et qu’il doit à ce titre la garantir de toute condamnation.
Le caractère décennal des désordres n’est pas contesté, pas plus que le fait que les désordres constatés par l’expert proviennent de malfaçons affectant les lots attribués aux sociétés Couleur Brique et Union Matériaux (pièce 13 des époux [G], page 21).
S’agissant des travaux intervenus postérieurement à la réception de l’ouvrage, d’une part il s’agit d’interventions sur la charpente et la coulisse du volet roulant, et non sur les travaux pointés par l’expert judiciaire comme étant le siège de malfaçons (pièce 13 des époux [G], page 19), de sorte qu’ils apparaissent sans incidence avérée sur les désordres, d’autre part ils ne sont pas de nature à exonérer les sociétés Couleur Brique et Union Matériaux de leur responsabilité, la cause étrangère à l’origine des désordres n’étant pas démontrée.
Dans ces conditions, ces deux sociétés voient leur responsabilité décennale engagée envers les maîtres d’ouvrage, en dehors de toute notion de faute, indifférente au régime de la responsabilité décennale, et de la question de la sous-traitance de certains travaux par la SARL Couleur Brique à Monsieur [Z] [V], cette question ne concernant pas les maîtres d’ouvrage mais étant relative aux rapports contractuels entre la SARL Couleur Brique d’une part et Monsieur [Z] [V] d’autre part.
Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [V]
Le tribunal a considéré que si l’expert judiciaire avait indiqué que la responsabilité de Monsieur [V] paraissait engagée d’un point de vue technique quant à trois points d’infiltrations (sortie de trop plein de zinc, pièces d’appuis de fenêtre de l’étage, bardage bois et pare-pluie), d’autres travaux, réalisés en 2014 et 2016, avaient pu jouer un rôle dans les désordres constatés par l’expert judiciaire.
La SARL [C] [M], la SA Euromaf et la SARL Couleur Brique soulignent que les travaux réalisés en 2014 et 2016 ne concernaient pas les ouvrages en zinc réalisés par Monsieur [V], qui, selon l’expert, a notamment mal réalisé la jonction entre l’étanchéité et le pare-pluie. Ils ajoutent que lors des opérations d’expertise judiciaire, Monsieur [V] n’a pas remis en cause les constats de l’expert et n’a pas fait remarquer que les interventions réalisées entre 2014 et 2016 auraient pu affecter ses travaux.
Monsieur [Z] [V] considère pour sa part que la SARL Couleur Brique, qui n’a exercé aucun contrôle sur les travaux et ne l’a pas alerté sur les problèmes d’étanchéité dès 2014 alors qu’il aurait pu intervenir pour reprendre les désordres et éviter leur aggravation, a commis des fautes qui l’exonèrent de toute responsabilité. Il souligne n’avoir été appelé à la procédure qu’au stade de l’expertise judiciaire alors que les travaux de reprise étaient déjà intervenus.
La SA Générali soutient quant à elle que Monsieur [Z] [V] a manqué à son obligation de résultat dès lors qu’il a réalisé des travaux de zinguerie affectés de malfaçons et qui sont à l’origine des infiltrations.
Les travaux réalisés en 2014 et 2016 concernent la charpente et la coulisse du volet roulant, et non les travaux pointés par l’expert judiciaire comme étant le siège de malfaçons (pièce 13 des époux [G], page 19), lesquelles, s’agissant des infiltrations sur sortie de trop plein en zinc et au niveau du bardage bois et de son pare pluie, apparaissent sur un plan technique imputables à l’intervention de Monsieur [Z] [V].
Or, monsieur [Z] [V] a réalisé ces travaux dans le cadre d’un contrat de sous-traitance passé avec la SARL Couleur Brique.
Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée envers la SARL Couleur Brique en cas de manquement à son obligation contractuelle ayant entraîné un dommage, ce qui est manifestement le cas ici, l’expert judiciaire ayant clairement mis en exergue les malfaçons commises par Monsieur [Z] [V], lesquelles se trouvent à l’origine des infiltrations (pièce 13 des époux [G], page 21).
Monsieur [Z] [V] ne peut valablement se prétendre exonéré de ses obligations aux motifs que la SARL Couleur Brique n’aurait pas exercé de contrôle sur les travaux ni ne l’aurait alerté sur les malfaçons en vue de les reprendre dès lors, d’une part que les compétences techniques de Monsieur [Z] [V] lui permettaient d’effectuer les travaux dans les règles de l’art et d’autre part, que la possibilité éventuelle pour lui de procéder à des réparations suppose l’accord des maîtres d’ouvrage et ne modifie pas la réalité des malfaçons constatées par l’expert.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [V] devra garantir en totalité la SARL Couleur Brique des condamnations prononcées contre elle.
Sur le préjudice, le partage de responsabilité et les garanties
Sur le préjudice
Le tribunal a retenu au titre des travaux de reprise la somme de 7 001 euros correspondant à l’estimation de l’expert judiciaire. Il a par ailleurs considéré qu’il convenait d’indemniser au titre du préjudice de jouissance le trouble résultant de la présence de désordres depuis plus de six ans.
Ces sommes ne font pas l’objet de contestations en cause d’appel.
Sur le partage de responsabilité et les garanties
La condamnation solidaire des intervenants à l’acte de construire sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil est possible. En l’espèce, elle n’est pas demandé par les maîtres d’ouvrage, qui sollicitent la confirmation du jugement ayant prononcé des condamnations distinctes même s’agissant de la réparation des désordres de nature décennale.
Le tribunal a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour la SARL [C] [M], 38 % pour la SARL Couleur Brique et 12 % pour la société Union Matériaux aux motifs que :
la SARL [C] [M] avait failli à sa mission puisque malgré trois expertises amiables et une expertise judiciaire, les désordres constatés en février 2014 n’ont toujours pas été solutionnés,
la répartition de la participation au préjudice pour les sociétés Couleur Brique et Union Matériaux devait se faire au prorata du chiffre d’affaires réalisé par chacune d’entre elle sur ce chantier.
La SARL [C] [M] considère que les désordres ne lui sont pas imputables et estime que la SARL Couleur Brique, Monsieur [Z] [V] et la société Union Matériaux et leurs assureurs respectifs doivent la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle dans la mesure où l’expert impute clairement les désordres à des malfaçons imputables au lot zinguerie attribué à la SARL Couleur Brique et sous-traité à Monsieur [V] et au lot menuiseries extérieures attribué à la société Union Matériaux.
Monsieur [Z] [V] manifeste son accord avec le jugement rendu mais, en cas d’infirmation, il estime qu’un partage de responsabilité pourrait être ordonné, que des délais de paiement pourraient lui être octroyés. Il estime en outre devoir être garanti par la SARL Couleur Brique, qui a manqué à son endroit à son obligation d’information, le plaçant notamment dans l’impossibilité de réaliser les travaux de reprise adéquats.
La SARL Couleur Brique estime ne pas être responsable des désordres et n’avoir commis aucune faute, notamment à l’égard de son sous-traitant, mais sollicite, en cas d’infirmation la garantie de son assureur la SA Générali et de Monsieur [Z] [V], dont l’intervention est selon elle la cause exclusive des infiltrations en lien avec le lot n° 2.
La SA Générali soutient quant à elle que Monsieur [Z] [V] est seul responsable des désordres en lien avec le lot n°2 et qu’il lui doit sa garantie en sa qualité d’assureur de la SARL Couleur Brique. Elle s’estime fondée à opposer à son assurée sa franchise s’agissant de l’assurance en responsabilité décennale et aux époux [G] et à Monsieur [V] sa franchise s’agissant des dommages immatériels.
Si la responsabilité, sur un plan technique, de la SARL [C] [M] n’est pas clairement énoncée aux termes du rapport d’expertise judiciaire, pour autant elle apparaît établie, dans la mesure où le maître d''uvre disposait d’une mission complète, dont le suivi de chantier, mais limitée, du fait, d’une part, de l’étendue des compétences techniques d’un architecte d’intérieur et d’autre part, de la cause des désordres qui résident non dans un problème de conception mais dans une difficulté de réalisation, étant précisé qu’il ne peut être fait reproche à la SARL [C] [M] de ne pas avoir cherché à solutionner les désordres alors que la procédure était engagée.
Dans ces conditions, la SARL [C] [M] sera tenue à réparation à hauteur de 10 % des sommes mises à la charge des intervenants à l’acte de construire, à savoir 700 euros au titre des travaux de reprise et 300 euros en réparation du préjudice de jouissance.
S’agissant des sociétés Couleur Brique et Union Matériaux, la répartition doit s’effectuer non en fonction de leurs chiffres d’affaires sur le chantier litigieux comme retenu par le tribunal mais de leur part de responsabilité au sein du préjudice subi. Aux termes des éléments du dossier, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, cette part apparaît comparable, de sorte qu’elles seront l’une et l’autre tenues à réparation à hauteur de 45 % des sommes mises à la charge des intervenants à l’acte de construire, à savoir 3 150,50 euros au titre des travaux de reprise et 1 350 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Concernant la SA Generali, dont la garantie n’est pas contestée en son principe, elle sera condamnée solidairement avec son assurée à régler les sommes dues par cette dernière. Eu égard néanmoins aux franchises dont elle justifie (pièce 2 de la SA Generali), il sera dit qu’elle pourra opposer à son assurée la SARL Couleur Brique sa franchise s’agissant des travaux de reprise (garantie décennale) et aux tiers, dont les époux [G], sa franchise concernant les dommages immatériels.
Enfin, eu égard à la faute contractuelle commise, Monsieur [Z] [V] sera condamné à garantir la SARL Couleur Brique et la SA Générali des condamnations prononcées contre elles. S’agissant des délais de paiement sollicités, il appartiendra à Monsieur [Z] [V], dont la demande de délais de paiement est à ce stade très imprécise, de saisir la juridiction compétente s’agissant d’une difficulté potentielle d’exécution de la décision de justice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé.
Monsieur [Z] [V] et la SA Union Matériaux, qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] pour Monsieur [Z] [V] la somme de 1 000 euros et pour la SA Union Matériaux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, chacun pour moitié, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 26 juillet 2017, les frais d’expertise judiciaire et les frais de greffe de première instance taxés et liquidés à la somme de 367,50 euros (dont 61,24 euros de TVA).
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal de commerce de Narbonne en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [C] [M] à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] la somme de 700 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne solidairement la SARL Couleur Brique et la SA Generali à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] la somme de 3 150,50 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 1 350 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que la SA Generali pourra opposer le montant de sa franchise à la SARL Couleur Brique s’agissant des sommes dues au titre des travaux de reprise et aux tiers (notamment les époux [G]) s’agissant des sommes dues au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SA Union Matériaux à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] la somme de 3 150,50 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 1 350 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne Monsieur [Z] [V] à relever et garantir la SARL Couleur Brique et la SA Generali des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne Monsieur [Z] [V] à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Union Matériaux à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [Z] [V] de sa demande d’échelonnement de dette ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamne Monsieur [Z] [V] et la SA Union Matériaux aux entiers dépens de première instance et d’appel, chacun pour moitié, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 26 juillet 2017, les frais d’expertise judiciaire et les frais de greffe de première instance taxés et liquidés à la somme de 367,50 euros (dont 61,24 euros de TVA).
le greffier le président
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