Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 28 février 2024, N° F23/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00691
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMI2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 28 Février 2024 – RG n° F 23/00029
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
APPELANTE :
Madame [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry SABLE, substitué par Me GUYOMARD, avocats au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
S.A.R.L. TECNET Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [J] a été embauchée à compter du 1er octobre 2021 en qualité de agent très qualifié de service-animatrice par la société Tecnet, à temps partiel.
À compter du 23 mai 2022 elle a été en arrêt de travail.
N’ayant pas perçu les indemnités qu’elle estimait lui être dues de la part d’AG2R, elle a, le 11 avril 2023, saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon aux fins d’obtenir paiement d’une provision sur les indemnités de prévoyance et des dommages et intérêts et la condamnation de son employeur au paiement des prestations relais et complément qu’aurait dû verser AG2R.
Par décision du 17 mai 2023, le bureau de conciliation a condamné la société Tecnet à verser à titre de provision la somme de 2 500 euros à Mme [J].
Mme [J] a sollicité ultérieurement la condamnation de la société Tecnet à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 715,12 euros au titre du surcoût de la garantie frais de santé, 338,63 euros au titre du restant dû sur l’indemnité de maintien de salaire sur les salaires de mai, juin et juillet 2022, à établir des documents de fin de contrat et un certificat de travail faisant mention d’une ancienneté au 24 février 2020.
Par jugement du 28 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Alençon a :
— débouté Mme [J] de toutes ses demandes
— condamné Mme [J] à restituer à la société Tecnet la somme de 2 500 euros accordée à titre de provision.
— condamné Mme [J] aux dépens.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant déboutée de ses demandes et condamnée à restituer la provision reçue.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 octobre 2024 pour l’appelante et du 5 août 2024 pour l’intimée.
Mme [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement en celles de ses dispositions l’ayant déboutée de ses demandes et condamnée à restituer la provision reçue
— condamner la société Tecnet à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économiques
— 715,12 euros au titre du surcoût de mutuelles garantie frais de santé
— 338,63 euros au titre du restant dû sur l’indemnité de maintien de salaire sur le mois de mai, juin et juillet 2022
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Tecnet à lui remettre sous astreinte des documents de fin de contrat et un certificat de travail faisant mention d’une ancienneté au 24 février 2020.
La société Tecnet demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— et ainsi, débouter Mme [J] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2025.
SUR CE
1) Sur l’ancienneté
Mme [J] expose avoir été embauchée par la société Tecnet pour la première fois le 30 avril 2020 par contrat à durée déterminée tandis que la société Tecnet évoque une première embauche par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2020.
Mme [J] verse aux débats un 'avenant de transformation de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée’ daté du 23 mai 2020, rappelant que la salariée a été embauchée le 30 avril 2020 en contrat à durée déterminée et a accepté la proposition de transformer le contrat à durée déterminée en date du 30 avril en contrat à durée indéterminée à compter du 23 mai 2020, qu’il est reconnu 24 jours d’expérience professionnelle pour l’attribution de la prime d’expérience et que la salariée conserve son ancienneté acquise au titre de ses précédents contrats de travail soit depuis le 30 avril 2020.
Il est constant que Mme [J] a démissionné de ce contrat le 6 novembre 2020 à effet du 10 novembre 2020.
Elle a conclu ensuite un contrat de professionnalisation avec une autre société de nettoyage, la société Nettoyage sud Orne pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Il a été exposé ci-dessus qu’elle avait ensuite été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2021. Les bulletins de salaire établis ensuite mentionnant invariablement 'entrée : 01/10/2021".
Il est constant que le 1er mars 2022, les parties ont conclu un 'avenant au contrat à durée indéterminée et à temps partiel portant annualisation du temps de travail'.
Le préambule indiquait que l’avenant avait pour objet de modifier l’organisation du temps de travail.
Aux termes de l’article 1 il était exposé que le salarié était engagé dans les conditions suivantes : 'contrat à durée indéterminée à temps partiel, date d’engagement : 1er mars 2022« , date d’ancienneté : 24 février 2020 » étant ajouté 'il est reconnu au salarié une expérience de 25 mois à partir des certificats de travail transmis pour l’attribution de la prime d’expérience'.
Mme [J] affirme sans être de quelque façon contestée que la société Nettoyage sud Orne et la société Tecnet sont gérées et administrées dans les mêmes locaux et par la même secrétaire de direction et produit une attestation de Mme [N] [Y] qui indique l’avoir reçue en entretien d’embauche en septembre 2021 en sa qualité de responsable d’exploitation de la société Tecnet et que lors de cet échange il a été convenu que Mme [J] serait recrutée en tant qu’animatrice et ce avec l’ancienneté de l’entreprise NSO ces deux entités appartenant au même réseau Aprolliance, cette attestation n’appelant pas davantage d’observation ou critique de la société Tecnet.
En l’état de ces éléments sera retenue une ancienneté remontant au 30 avril 2020.
2) Sur l’application de la garantie AG2R par la société Tecnet
Mme [J] expose que la société Tecnet lui a versé la garantie conventionnelle de maintien de salaire pendant 60 jours (90% de la rémunération brute pendant 30 jours et les deux tiers de cette rémunération pendant 30 jours) et a transmis son dossier à l’AG2R pour qu’elle puisse bénéficier du régime de prévoyance en tardant toutefois (elle ne l’a transmis que le 12 octobre 2022) et en adressant un dossier incomplet sans lui avoir demandé à elle de remettre quelque document que ce soit, que l’AG2R a finalement procédé en juin 2023 au règlement des indemnités pour la période comprise entre le 19 juin 2022 et le 31 mai 2023.
Elle en déduit que c’est du fait de la passivité de son employeur qu’elle n’a perçu les indemnités auxquelles elle avait droit que le 24 juin 2023, que la société Tecnet doit donc réparer les préjudices causés à savoir qu’elle a connu des difficultés financières et de règlement de son loyer.
Elle expose par ailleurs qu’elle a dû faire face à un surcoût mensuel en souscrivant une garantie frais de santé auprès d’une autre société d’assurance au motif que la société Tecnet lui avait fait savoir par lettre du 24 novembre 2022 qu’elle considérait qu’à compter du 30 novembre son choix serait de suspendre le contrat frais de santé jusqu’au terme de l’arrêt de travail.
Elle s’estime enfin créancière d’une somme de 338,63 euros correspondant au restant dû sur l’indemnité de maintien de salaire sur les mois de mai, juin et juillet 2023.
La société Tecnet argue de ce que l’ancienneté pour maintien de salaire devait être de 12 mois au titre de ce contrat mais ne s’explique pas sur la raison pour laquelle elle a réglé le maintien de salaire et ne s’explique pas en outre sur le débat posé par la salariée concernant le fait que le nécessaire n’a pas été fait auprès de AG2R.
De surcroît est retenue une ancienneté remontant au 30 avril 2020 donc de plus de 12 mois.
Il résulte des pièces produites que par une lettre du 24 novembre 2022 la société Tecnet a indiqué à Mme [J] avoir versé le complément employeur de 90% puis 66,67% et avoir transmis son dossier à AG2R, que dans une lettre du 8 février 2023 adressée au conseil de la salariée elle ne contestait toujours pas l’ancienneté ni le droit aux prestations et indiquait que la salariée devait transmettre un relevé d’IJ et que malgré les demandes elle ne l’avait pas fait tout en indiquant que c’était face à l’insistance de Mme [J] et pour ne pas créer de conflit qu’elle avait transmis son dossier à AG2R le 12 octobre 2022 et que si le dossier était toujours en cours la situation ne lui était pas imputable.
Or, n’est produite aucune justification de réclamation adressée à Mme [J] relative à l’envoi de relevés, alors au demeurant que cette dernière produit une fiche pratique AG2R indiquant que l’employeur n’a plus besoin d’envoyer les décomptes IJSS.
Il résulte encore des pièces produites que le conseil de Mme [J] s’est adressé au juriste de la société Tecnet indiquant que AG2R avait répondu être en attente de recevoir une attestation de prestations du gérant qui conditionnait le versement, que ce conseil demandait donc à l’employeur de régulariser ce point et il est indiqué dans les conclusions sans contestation que la société Tecnet s’est exécutée et que dès lors AG2R a payé le 24 juin.
De ces éléments il ressort que la société Tecnet n’avait jamais prétendu avant l’instance que sa garantie et celle de AG2R ne s’appliquaient pas, qu’elle a versé d’ailleurs les prestations sans jamais invoquer qu’elle n’avait pas à le faire, que dans le cadre de l’instance elle ne s’explique pas sur la raison de son retard à transmettre à AG2R ni sur toutes les explications données par la salariée sur les raisons de ce retard de sorte qu’il est établi que la société Tecnet a manqué de diligence dans la transmission des données à AG2R pour la prise en charge.
Pour autant, force est de relever que la demande formée par Mme [J] au titre de ce manquement est relative au préjudice économique qu’elle dit avoir subi, à savoir un retard de loyer.
Or, elle produit une attestation de son bailleur qui indique qu’il lui a accordé un délai pour le paiement des loyers de retard à l’exclusion de tout autre élément et elle ne justifie d’aucun préjudice économique subi de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de cette demande.
S’agissant de la provision, aux termes du dispositif des conclusions de la société Tecnet aucune demande de restitution n’est formée et en toute hypothèse Mme [J] indique qu’elle n’a jamais été versée, ce qui n’appelle aucune observation.
S’agissant de la demande portant sur le surcoût de frais de mutuelle, la société Tecnet indique qu’elle 'n’a fait qu’une application de sa décision unilatérale de l’employeur en matière de frais de santé reprenant les conditions réglementaires'.
Elle avait écrit le 18 novembre 2022 à Mme [J] : 'votre contrat est suspendu depuis le 23 mai 2022, cette suspension n’ouvre plus droit à un maintien de rémunération par conséquent votre affiliation au régime complémentaire santé est suspendue pendant la durée de cette absence non indemnisée, cependant vous avez la possibilité de continuer à bénéficier du régime complémentaire santé à condition de vous acquitter de la totalité des cotisations, à défaut nous considérerons que votre choix est de suspendre le bénéfice de votre contrat frais de santé à compter du 1er décembre 2022" et Mme [J] répond que puisqu’elle a droit au maintien des indemnités complémentaires de salaire par le versement des indemnités complémentaires de prévoyance elle a droit à garantie.
Il sera relevé qu’il n’est pas justifié des stipulations du contrat d’assurance, que Mme [J] avait droit à un maintien par AG2R qui n’était pas versé à la date de la lettre de la société Tecnet par suite de la négligence de cette dernière et qu’aucune explication pertinente n’est fournie par la société Tecnet en réponse de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
Il sera également fait droit à la demande de complément pour mai à juillet 2022 en l’absence de toute contestation pertinente élevée par la société Tecnet.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte pour la remise de pièces en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celle de ses dispositions ayant débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Tecnet à payer à Mme [J] les sommes de :
— 715,12 euros au titre du surcoût de mutuelles garantie frais de santé
— 338,63 euros au titre du restant dû sur l’indemnité de maintien de salaire sur le mois de mai, juin et juillet 2022
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Tecnet à remettre à Mme [J], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, une attestation France travail et un certificat de travail mentionnant une ancienneté remontant au 30 avril 2020.
Condamne la société Tecnet aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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