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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 nov. 2025, n° 23/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 juin 2023, N° 22/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 26 ], CENTRE DE RECOUVREMENT, surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00265 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHFC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 22/00031
APPELANTS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparant
Madame [Y] [T] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
INTIMÉS
[29]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante
[17]
Chez [27]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
LA [18]
Service surendettement
[Localité 15]
non comparante
[20] ([24])
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
FLOA
Chez [21]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante
MNT
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 31]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. [16]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
S.A. [26]
[Adresse 25]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [K] et Mme [Y] [T] épouse [K] ont saisi la [22] le 21 juin 2022, laquelle a déclaré recevable leur demande le 18 juillet 2022.
Par décision en date du 19 septembre 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 05 octobre 2022, l’OPH [30] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que la situation des époux [K] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a constaté que les débiteurs, mariés avec quatre enfants à charge âgés de 10, 9, 4 et 1 ans, percevaient des ressources mensuelles de 1 715,77 euros, composées uniquement de la pension d’invalidité de M. [K], pour des charges s’élevant à 3 012,61 euros, de sorte qu’ils ne disposaient d’aucune capacité de remboursement pour faire face à un passif de 17 352 euros.
Néanmoins, il a relevé que Mme [K], en congé parental, devait reprendre son activité professionnelle au cours du mois de février 2025 et que M. [K], susceptible de faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude, comptait retrouver un emploi, de sorte qu’un retour à meilleure fortune ne pouvait être écarté.
Il a donc considéré que leur situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception à M. et Mme [K].
Par lettre recommandée parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2023, les époux [K] ont formé appel du jugement et sollicitent un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ils indiquent que M. [K] a été licencié le 17 juillet 2023 tandis que Mme [K] est en congé parental.
Ils précisent que leur endettement trouve en partie son origine dans le traitement du dossier d’indemnités journalières de M. [K] par la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée au 09 septembre 2025 à la demande par écrit des époux [K] dans l’attente de la désignation d’un conseil au titre de l’aide juridictionnelle.
Par courrier reçu au greffe le 22 mai 2025, la SA [26] indique qu’elle n’est plus titulaire d’aucune créance à l’égard des époux [K].
Par courrier reçu au greffe le 16 juillet 2025, la [28] indique que le montant de sa créance à l’égard de Mme [K] est de 1 519,76 euros.
A l’audience, M. et Mme [K] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Aucun des créanciers ne comparait alors qu’ils ont tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisés de l’audience du 1er juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception puis de l’audience de renvoi du 16 septembre 2025, M. et Mme [K] n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter à aucune des audiences et n’ont invoqué aucun motif légitime pour justifier de leur non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [L] [K] et Mme [Y] [T] épouse [K] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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