Irrecevabilité 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 févr. 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/ 436
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE
du 11 Février 2026
Dossier :
N° RG 25/00658
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDUY
Affaire :
[C] [O]
C/
S.A.S. HOPE
S.C.I. SCI ORIA
— O R D O N N A N C E -
Jeanne PELLEFIGUES, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier.
à l’audience des incidents du 14 Janvier 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
S.A.S. HOPE
représentée par son Président, Monsieur [A] [O]siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.I. SCI ORIA
représentée par son Gérant, la Société dénommée HOPE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Maître Joël COSTEDOAT de la SCP A A B & C, avocat au barreau de PAU
INTIMEES
* * *
Par ordonnance de référé contradictoire du 18 février 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Tarbes a :
dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de communication de pièces sous astreinte formée par M. [C] [O] à l’encontre de la SAS HOPE et de la SCI ORIA,
dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par M. [C] [O] à l’encontre de la SCI ORIA,
débouté la SCI ORIA et la SAS HOPE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné M. [C] [O] à payer à la SCI ORIA la somme de 1 500 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] [O] à payer à la SAS HOPE la somme de1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
mis les dépens à la charge de M. [C] [O].
Par déclaration du 10 mars 2025, [C] [O] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident, [C] [O] a saisi le président de chambre aux fins de :
déclarer irrecevables les conclusions de la SCI ORIA et de la société HOPE notifiées par RPVA le 8 août 2025 et toutes conclusions au fond éventuellement signifiées par elles postérieurement à cette date.
condamner in solidum la SCI ORIA et la société HOPE à payer à M. [C] [O] la
somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de l’incident
condamner in solidum la SCI ORIA et la société HOPE aux entiers dépens de l’incident.
La SAS HOPE et la SCI ORIA concluent en réponse à l’incident :
A titre principal,
déclarer recevables les conclusions de la SCI ORIA et de la société HOPE notifiées par RPVA le 8 août 2025, en ce que le moment de leur production ne porte atteinte ni au déroulement de la procédure à bref délai, ni à la loyauté et au caractère contradictoire des débats, ni aux intérêts et à la capacité de réplique de l’autre partie,
A titre subsidiaire,
déclarer recevable la partie des conclusions de la SCI ORIA et de lasociété HOPE notifiée par RPVA le 8 aout 2025, qui apporte la contradiction documentée et argumentée à l’appel formé par l’appelant et demande à la Cour la confirmation de l’Ordonnance critiquée et ne déclarer irrecevable que la seule la partie distincte des conclusions intimées qui forme appel incident dirigé contre un seul chef de l’Ordonnance critiquée. la demande de condamnation à une amende civile de la partie appelante,
A infiniment subsidiaire, si la Cour devait déclarer irrecevables la totalité des conclusions
intimées,
appliquer les dispositions de l’article 954 du CPC alinéa 6 en ce qu’elles disposent que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision critiquée
condamner Monsieur [C] [O] à payer à la SCI ORIA et à la société HOPE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles
de l’incident,
condamner Monsieur [C] [O] aux entiers dépens de l’incident.
SUR CE
Par acte authentique du 6 mars 2023, [C] [O] a cédé l’ensemble de ses parts sociales au sein de la SCI ORIA à la société HOPE dirigée par son fils [A] [O] moyennant le prix de 200 000 €.
[C] [O] a postérieurement remis en cause les modalités de la cession, lors de laquelle il était représenté par un clerc de notaire, estimant avoir été trompé sur le prix de cession faute d’évaluation des parts, expliquant n’avoir pas eu accès aux comptes de la société avant la cession et avoir été progressivement dépossédé de la gestion de la société par son fils qui s’était comporté en gérant de fait et que la cession était intervenue alors qu’il était dans sa 83e année, affaibli et atteint par des problèmes de santé.
Ces faits sont contestés par la partie adverse au motif qu’il était gérant de droit et n’ignorait pas la situation économique juridique comptable et patrimoniale de la SCI ORIA comme il le prétend.
Le juge des référés a rejeté , par décision dont [C] [O] a interjeté appel, sa demande de communication de pièces sous astreinte, ainsi que sa demande de provision.
En cours de procédure, par l’entremise de son conseil, [C] [O] soulève, sur le fondement de l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable à la procédure à bref délai, l’irrecevabilité des conclusions des intimées du 8 août 2025 en raison de la tardiveté de ces conclusions et éventuellement l’ irrecevabilité de toutes les conclusions au fond signifiées postérieurement.
La SAS HOPE et la SCI ORIA invoquent le contrôle de proportionnalité de la sanction qui s’effectue sous l’égide de la Cour de cassation afin d’éviter qu’un formalisme excessif porte atteinte au droit à un procès équitable reconnu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme disposant que : «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable'».
À titre subsidiaire, elles demandent que soit déclarée recevable une partie de leurs conclusions du 8 août 2025 en déclarant irrecevable la seule partie distincte des conclusions qui forme appel incident dirigé contre un seul chef de l’ordonnance critiquée.
À titre infiniment subsidiaire elles sollicitent l’application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile alinéa 6 suivant lesquelles une partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision critiquée.
* * * *
En l’espèce, s’agissant d’une procédure à bref délai, selon l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué .
[C] [O] a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 18 février 2025 le 10 mars 2025 et a signifié ses conclusions par RPVA à l’avocat de l’intimé le 12 mai 2025.
L’intimé n’a notifié ses conclusions que le 8 août 2025 donc tardivement et, au regard des dispositions de l’article précité, le non-respect des délais entraîne en principe l’ irrecevabilité automatique des conclusions .
Les parties intimées ne contestent pas que cette disposition procédurale ait vocation à s’appliquer mais font valoir la disproportion de la sanction prévue qui les prive de leur accès au juge d’appel.
Il résulte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de celle-ci que les sanctions procédurales ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
La CEDH juge ainsi régulièrement que les règles de procédure sont légitimes mais que leur application ne doit pas être excessive.
Selon la CEDH, le droit d’accès à un juge doit être concret, effectif et non théorique et illusoire. Toutefois le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises car il appelle par nature une réglementation par l’État lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation.
La Cour de cassation exerce un contrôle de proportionnalité en veillant à équilibrer le but légitime de l’efficacité de la procédure judiciaire avec le respect des droits fondamentaux des parties. Cette recherche doit être menée au regard de la prévisibilité des règles procédurales en vérifiant si la sanction constitue une charge excessive et se trouve empreinte d’un formalisme excessif. Autant un excès de formalisme porterait atteinte à l’équité de la procédure, autant une souplesse excessive aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les règlements dans l’intérêt de toutes les parties.
Le 12 mai 2025 les conclusions de l’appelant ont été signifiées à l’intimé qui avait constitué avocat et qui était donc en mesure de conclure dans les délais impartis par le code de procédure civile.
La règle édictée par le code de procédure civile et sa sanction ne constitue pas dans ce contexte une sanction excessive puisque l’intimé représenté par un avocat, parfaitement au fait de la procédure, était en mesure de notifier ses conclusions et que la sanction d’irrecevabilité des conclusions notifiées tardivement peut avoir un impact significatif sur le droit d’accès au juge mais elle ne constitue pas en soi une violation de ce droit.
La demande des intimées de déclarer recevable une partie de ses conclusions en écartant son appel incident dirigé contre un seul chef de l’ordonnance critiquée sera rejetée, comme infondée juridiquement et inapplicable.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’irrecevabilité des conclusions de la SCI ORIA et de la société HOPE du 8 août 2025 et des conclusions au fond signifiées postérieurement à cette date.
Statuant dans le cadre des compétences dévolues au président de chambre sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile alinéa 6 dont l’appréciation est laissée à la cour saisie du fond du litige.
La somme de 800 € sera allouée à [C] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Jeanne PELLEFIGUES, Magistrate chargée de la mise en état
Par Ordonnance contradictoire
Déboute la SCI ORIA et la société HOPE de l’ensemble de leurs prétentions.
Déclare irrecevables les conclusions de la SCI ORIA et de la société HOPE notifiées par RPVA le 8 août 2025 et les conclusions au fond signifiées postérieurement à cette date.
Condamne in solidum la SCI ORIA et la société HOPE à payer à [C] [O] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la SCI ORIA et la société HOPE tenues in solidum aux entiers dépens de l’incident.
Fait à Pau, le 11 Février 2026
Le Greffier, La Magistrate chargée de la mise en état,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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