Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 6 nov. 2025, n° 25/04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04173 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUZX
N° de minute : 477/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [F]
né le 02 Février 2000 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 6 décembre 2023 par M. LE PREFET DE LA COTE D’OR à l’encontre de M. [S] [F] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 octobre 2025 par M. LE PREFET DE LA COTE D’OR à l’encontre de M. [S] [F], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h00;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR datée du 2 novembre 2025, reçue le même jour à 13h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [S] [F] ;
VU l’ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 à 12h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [F] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 2 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Novembre 2025 à 06h26 ;
VU les avis d’audience délivrés le 5 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Bienvenue DODOU, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [S] [F] en ses déclarations par visioconférence, Maître Bienvenue DODOU, avocat au barreau de STRASBOURG, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [S] [F] formé par écrit motivé le 5 novembre 2025 à 06 h 26 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 4 novembre 2025 à 12 h 16 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
Le conseil de M. [F] soulève 2 moyens pour contester l’arrêté de placement en rétention, à savoir :
— une erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et de l’article 8 de la CEDH
— une absence de prise en compte de la demande d’asile formulée auprès des autorités allemandes.
De ce fait, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la remise en liberté de son client.
Il demande également que son client soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et des dispostions de l’article 8 de la CEDH :
sur les garanties de représentation :
Il convient de rappeler que les garanties de représentation s’apprécient au regard des dispositions spécifiques du CESEDA. Or, en vertu des dispositions combinées des articles L 741-1 et L 612-3 de ce code, l’étranger peut faire l’objet d’un placement en rétention lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ( ce risque s’appréciant au regard des conditions fixées par l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente) et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si dans son arrêté du 30 octobre 2025 de placement en rétention, M. le Préfet a indiqué que M. [F] ne justifie pas disposer d’un domicile fixe en France, il n’en reste pas moins que, dans le cadre de la garde à vue dont l’intéressé a fait l’objet préalablement à son placement en rétention, il a clairement indiqué demeurer à [Adresse 1], lieu de son interpellation par la police municipale appelée par un tiers qui désignait M. [F] comme son voisin, ce domicile étant donc parfaitement connu de l’autorité administrative au moment de la délivrance de l’arrêté de placement en rétention. Par ailleurs, M. [F] produit divers justificatifs attestant que cette adresse correpond à un domicile stable et fixe.
Toutefois, ce seul élément ne suffit pas à établir des garanties de représentation suffisantes au regard des textes précités. En effet, encore faut-il apprécier si ces garanties sont propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Or, l’examen des pièces versées en procédure montrent que si l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié à l’intéressé le 6 décembre 2023 a bien permis que, dans un premier temps, M. [F] soit éloigné du terrioire français le 9 mai 2024, suite à une mesure de libération conditionnelle/expulsion, il ressort des déclarations de l’intéressé en garde à vue qu’il s’est maintenu sur ce même territoire depuis environ un an sans avoir respecté l’interdiction qui lui avait été faite par la décision précédemment rappelée de circulation sur ce territoire pendant 3 ans à compter du 6 décembre 2023, soit jusqu’au 6 décembre 2026. Cette situation s’analyse en un maintien sur le territoire français depuis près d’un an sans avoir cherché à régulariser sa situation et caractérise le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ainsi, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation quant à l’absence de garanties de représentation. Cet argument sera donc écarté.
sur le respect de l’article 8 de la CEDH :
Le conseil de M. [F] soutient que l’autorité administrative aurait commis une erreur d’appréciation au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale de son client reconnu par l’article 8 de la CEDH.
Pour ce faire, il explique que son client vit en concubinage avec la mère de ses deux enfants dont il a la charge et assume l’éducation, dispose d’un contrat d’intérim en boucherie auprès de l’agence Manpower et être co-titulaire du contrat de location à l’adresse qu’il a indiquée dans le cadre de la présente procédure.
Dans le cadre de la décision de placement en rétention, l’autorité administrative indique que M. [F] prétend vivre en concubinage avec Mme [D] [O] depuis le 1er janvier 2018 sans en apporter la preuve et que cette vie commune reste en tout état de cause récente.
Or, au regard des pièces produites, il n’est effectivement pas justifié de l’existence d’une vie commune entre Mme [D] et M. [F] depuis le 1er juillet 2018, sachant par ailleurs que ce dernier a été incarcéré du 17 juillet 2019 au 12 avril 2024, puis éloigné vers la Roumanie le 9 mai suivant et qu’il reconnaît être resté en Roumanie quelques mois avant de s’installer en Allemagne et enfin de rejoindre la France. Dans ces conditions, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation quant à la situation personnelle de M. [F]. En outre, si ce dernier soutient assumer l’éducation de deux enfants dont le sien, il n’en justifie pas plus. Enfin, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.
Ce moyen sera donc également écarté.
Sur le défaut de prise en compte par l’administration de la demande d’asile auprès des autorités allemandes :
M. [F] reproche à l’administration de ne pas avoir pris en compte sa demande d’asile formulée en Allemagne. Cependant, cet élément ne résulte que de ses seules déclarations sans qu’il en fournisse une quelconque preuve.
Dans ces conditions, cet argument ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la pièce produite par le conseil de M. [F] au cours des débats, il ne peut en être tiré aucune conclusion dans la mesure où il s’agit d’une simple demande de confirmation adressée à M. [F] sur le fait qu’il aurait déposé plainte pour violences policières. En effet, aucun argument n’accompagne ce dépot de pièce qui permettrait de la relier au contentieux en matière d’étrenger.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [F] et de confirmer l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg. Touteofois, il conviendra d’admettre M. [F] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [S] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 novembre 2025 ;
ADMETTONS M. [S] [F] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DISONS avoir informé M. [S] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Novembre 2025 à 15h02, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Bienvenue DODOU, conseil de M. [S] [F]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR .
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Novembre 2025 à 15h02
l’avocat de l’intéressé
Maître Bienvenue DODOU
l’intéressé
M. [S] [F]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me Beril MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [S] [F]
— à Maître Bienvenue DODOU
— à M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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