Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 nov. 2024, n° 23/07213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07213 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2023 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 22/00356
APPELANTE
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 552 002 313 03603
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTIMÉ
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
Ecole [7]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Populaire Rives de [Localité 3] a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 55 000 euros remboursable en 122 mensualités de 503,73 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts de 3 % l’an et au TAEG de 3,07 % dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [I] [V] selon signature électronique du 9 mars 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier du 6 avril 2022.
Par acte du 4 novembre 2022, la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 février 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour rejeter la demande, le juge a considéré, en présence d’un contrat signé par voie électronique, que la banque ne produisait aucune pièce permettant d’établir que la signature électronique avait été établie dans des conditions répondant aux exigences en particulier du décret du 28 septembre 2017 et que le document intitulé « Attestation de preuve de l’IGC » n’était pas suffisant dans la mesure où il n’apparaissait pas qu’il ait été établi par un prestataire de services de confiance délivrant des certificats qualifiés. Il a également relevé que tous les documents produits émanaient de la banque de sorte qu’il n’existait aucun commencement de preuve par écrit.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 avril 2023, la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 juin 2023, la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et statuant à nouveau,
— à titre principal, de constater qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt,
— subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et de condamner M. [V] à lui payer une somme de 57 016,75 euros dont 52 914,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,07 % l’an à compter 20 avril 2022, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme outre une somme de 4 101,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, de le condamner au paiement de la somme de 50 699,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de la mise en demeure infructueuse au titre de la répétition de l’indu,
— en toutes hypothèses, de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Maître Stéphane Gautier application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que le premier juge a fait une appréciation erronée des textes applicables à savoir les articles 1366 et 1367 du code civil et l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et de la jurisprudence.
Elle soutient que les documents produits aux débats permettent de constater que pour la création de la signature électronique, elle a utilisé le module « AdSigne » qui a été certifié par l’ANSSI comme répondant aux caractéristiques de sécurité spécifiées dans sa cible de sécurité avec un niveau EAL 3+ (augmenté) et que le module utilisé pour le coffre-fort et l’intégrité (D3S) a été certifié par l’ANSSI comme répondant aux caractéristiques de sécurité spécifiées dans sa cible de sécurité. Elle demande en conséquence à la cour de constater que la signature du contrat de prêt du 9 mars 2021 est une signature électronique « qualifiée » bénéficiant de la présomption de fiabilité et d’infirmer le jugement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction devait considérer que la signature du contrat ne peut s’analyser en une signature électronique « qualifiée », elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a conclu à l’inopposabilité du contrat de prêt. Elle rappelle les dispositions de l’article 25 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et affirme que le simple fait que le juge ait refusé toute force probante à la signature électronique de M. [V] au seul motif qu’elle n’était pas une signature qualifiée, en violation des dispositions de l’article 25 du règlement, suffit à l’infirmation du jugement dont appel.
Elle ajoute que les documents qu’elle communique (copie de la carte nationale d’identité et du permis de conduire de l’emprunteur, historique de compte faisant apparaître le règlement de la somme de 4 300,23 euros dont 1 règlement par chèque, mise en demeure préalable du 1er avril 2022 dont l’accusé de réception a été signé, mise en demeure du 20 avril 2022 dont l’accusé de réception a été signé, lettre du 16 mars 2021 confirmant l’accord de la banque à la demande de prêt) valent à tout le moins commencements de preuve par écrit de l’existence du contrat de prêt pouvant être complétés par des éléments extrinsèques à l’acte et notamment par des actes d’exécution.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle avoir versé la somme de 55 000 euros sur le compte de M. [V], et que si par extraordinaire la cour devait considérer que le contrat de prêt ne lui est pas opposable, elle devrait à tout le moins condamner ce dernier à restituer le capital versé sur son compte bancaire au titre de la répétition de l’indu sur le fondement de l’article 1302 du code civil. Elle fait état d’une créance de 50 699,77 euros (capital versé : 55 000 – règlements reçus : 4 300,23) avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de la mise en demeure infructueuse.
Elle répond au message reçu du conseiller de la mise en état en indiquant que son action n’est pas atteinte pas la forclusion puisque le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 février 2022 pour une assignation qui a été signifiée le 4 novembre 2022, et rappelle avoir mis en 'uvre de manière parfaitement régulière la déchéance du terme du contrat. Elle estime que le contrat n’est affecté d’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts en ce qu’elle produit la FIPEN, la notice d’assurance, la fiche de dialogue, et indique avoir consulté le FICP.
Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 57 016,75 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [V] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 7 juin 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit daté du 9 mars 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation établie au nom de M. [V] acceptée électroniquement, un document intitulé « Attestation de preuve de l’IGC » délivrée par l’infrastructure de Confiance du Groupe BPCE le 9 mars 2021 attestant que dans le cadre de l’opération concernant M. [V], elle a utilisé le module "AdSigner CC EAL 3+ (création de signature)" et que le module utilisé pour le coffre-fort et l’intégrité (D3S) a été certifié par l’ANSSI, le rapport de certification par l’ANSSI du 4 juin 2012 de AdSigner, le rapport de certification de l’ANSSI du 17 novembre 2010 du coffre-fort électronique D3S, la chronologie de la transaction, la copie de la pièce d’identité de M. [V], la fiche de dialogue signée électroniquement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée électroniquement, la fiche explicative signée électroniquement, l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance signé électroniquement, la notice d’information relative à l’assurance, l’avis de prélèvement SEPA complété et signé électroniquement, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement du prêt, un courrier confirmant l’octroi du crédit le 16 mars 2021 et un historique des règlements.
Il en résulte que l’appelante ne produit pas réellement de certificat qualifié de signature électronique. Dès lors elle échoue à démontrer avoir mis en 'uvre une signature électronique qualifiée dont la fiabilité pourrait être présumée et ne peut donc bénéficier de cette présomption.
Elle ne produit pas non plus de fichier de preuve électronique en tant que tel puisque la pièce 2-2 qu’elle produit relate la chronologie de la transaction avec une mention de création de transaction, d’ajout de document ou encore de début de signature avec visualisation de certains documents, sans qu’il soit possible de déterminer à partir de quelle adresse électronique s’est connecté l’intéressé ni quelles règles de sécurité ont été respectées (envoi d’un code sur un numéro de téléphone portable déclaré) et in fine de dire que la signature apposée est bien celle de M. [V].
Il ne saurait se déduire de la simple mention "Signé électroniquement le : 09/03/2021-M. [I] [V]" que ce document a effectivement été signé de cette manière par ce dernier. En effet la preuve d’une signature électronique fût-elle simple implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d’un document, même accompagnée de documents permettant d’établir l’existence de relations entre les parties.
La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d’intérêts n’est donc pas établi et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [V], étant observé qu’aucun document émanant de M. [V] ne démontre qu’il a en accepté les conditions.
Le jugement ayant débouté la banque de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles doit donc être confirmé.
Sur la demande subsidiaire au titre de la répétition de l’indu
Il résulte des article 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce la banque ne communique en pièce 7 qu’un historique des règlements pour la période du 16 mars 2021 au 4 avril 2022 sur lequel n’est indiqué aucun nom d’emprunteur, aucune référence de contrat, seule apparaissant en tout petits caractères en bas du document le nom de la société BP Rives de [Localité 3]. Il est mentionné en ligné 1 un financement au 16 mars 2021 sans qu’aucun montant ne soit précisé sauf un solde à 0 euro puis des prélèvements d’échéances à compter du 4 juillet 2021 de 660,31 euros, puis de 581,58 euros. Elle ne communique aucun autre élément permettant de vérifier que les fonds ont bien été débloqués en faveur de M. [V], aucun relevé de compte, de sorte que la preuve même du déblocage à son profit de la somme de 55 000 euros n’est pas rapportée.
L’appelante doit donc être déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. La société appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et à supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Bangladesh ·
- Italie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Détention ·
- Menaces
- Adresses ·
- Recours ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Mandataire ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Accord collectif ·
- Subsidiaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liberté d'expression ·
- Salarié ·
- Ligne ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Poste ·
- Demande ·
- Conditionnement ·
- Employeur
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépense de santé ·
- Offre ·
- Future ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sociétés ·
- Agrément ·
- Tiers payeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Siège ·
- Appel
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Capacité de transport ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Région ·
- Vrp ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- León ·
- Licenciement ·
- Ferraille ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Discrimination
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Demande d'avis ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Diligences ·
- Transfert ·
- Visioconférence ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Administration
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.