Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 mars 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 MARS 2025
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORGL
Copie conforme
délivrée le 18 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 16 Mars 2025 à 13H50.
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
né le 03 Avril 1989 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Pascale LAPORTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [U] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFET DE HAUTE CORSE
Représenté Par Madame [F] [W], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025 à 17h20,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 avril 2023 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE , notifié le même jour à 11H55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 février 2025 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 15H40;
Vu l’ordonnance du 16 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention rejetant la demande de main levée de la mesure de rétention sollicitée par Monsieur [I] [Z]
Vu l’appel interjeté le 17 Mars 2025 à 11H53 par Monsieur [I] [Z] ;
A l’audience,
Monsieur [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée en raison d’un défaut de diligences de l’administration et il sollicite sa mise en liberté ou a défaut une assignation à résidence
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance estimant que toutes les diligences ont été réalisées et que monsieur constitue une menace à l’ordre public ; Monsieur a été placé en rétention le 17 mars en LRA en Corse, selon l’article L754-1 du CESEDA, la demande d’asile n’est plus recevable après le délai de cinq jour , sa demande d’asile ayant été formulé le 24 février soit cinq jours après , la Tunisie n’est pas un pays sur, monsieur a formulé sa demande le 17 mars à 11 heures etsa demande a été transmise le 17 mars , Forum Réfugié est intervenu trop tardivement , sa emande d’asile est partie , la préfecture a pris un arrêté de maintien en rétention, il sollicite le rejet de la demande d’assignation à résidence monsieur étant dépourvu au surplus de passeport en cours de validité ;
Monsieur [I] [Z] déclare : quand j’ai été arrêté en Corse, personne ne m’a expliqué mes droits, après la première prolongation je suis allé faire ma demande d’asile ça fait plus d’un mois je n’ai pas de réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée .
Vu l’ordonnance du 22 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
L’article L742-8 du CESEDA prévoit que : 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' ;
Si l’étranger en rétention peut demander au JLD « qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l’article L. 743-18) ['], ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention » : 1re Civ., 24 février 2016, pourvoi n°15-14.578 / jurinet.
En l’espèce, monsieur fait état d’une demande d’asile déposée le 24 février 2025, cet acte constitue un élément nouveau permettant à monsieur d’effectuer une demande de main levée de sa rétention,
Vu les article L754-1 ert suivants, R 523-11 et R531-2 du CESEDA
Selon l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [I] [Z] a déposé par l’intermédiaire de l’association Forum Réfugié une demande d’asile le 24 février 2025 le jour même la préfecture a été avisée par le centre de rétention de cette demande, pourtant le formulaire d’asile n’a été remis à l’association que le 17 mars 2025 sans qu’il soit démontré que l’association ait tardé à récupérer le formulaire, ce délai de 21 jours alors que l’autorité administrative a le devoir de saisir sans délai l’OFPRA de la demande d’aile est excessif en ce qu’il entraîne un allongement injustifié de la rétention de l’intéressé de sorte que l’administration n’a pas de ce fait effectué toutes les diligences nécessaires.
En conséquence, il conviendra d’infirmer l’ordonnance du 16 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention rejetant la demande de main levée de la mesure de rétention sollicitée par Monsieur [I] [Z] et d’ordonner la man levée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Mars 2025.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [I] [Z]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Mars 2025
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Pascale LAPORTE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [Z]
né le 03 Avril 1989 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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