Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 10 sept. 2024, n° 23/04809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 76
N° RG 23/04809 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UAJ6
DÉBITEUR :
[P] [B]
Mme [P] [B]
C/
FONCRED II
SGC [Localité 12]
[8]
[14]
[11] SECTEUR SURENDETTEMENT
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [P] [B]
FONCRED II
SGC [Localité 12]
[8]
[14]
[11] SECTEUR SURENDETTEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Chantal LE DANTEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-04316 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIME(E)S :
FONCRED II
Chez [11] – Secteur surrendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024
SGC [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024
[8]
Chez [13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
[14]
Pole solidarité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024
[11] SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 juin 2022, Mme [P] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 4 août 2022, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette, sans intérêts, dans la limite de 84 mois.
Mme [P] [B] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 30 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :
Déclaré Mme [P] [B] recevable en sa contestation.
Ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une période de 18 mois à compter de la notification du jugement.
Laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 20 juillet 2023, Mme [P] [B] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 juin 2024.
Mme [P] [B] a comparu.
Elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
Constater qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Lui accorder le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuer sur les dépens comme de droit.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 724-1 du code de la consommation dispose :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces présentes à la procédure que la situation de Mme [P] [B] se présente comme suit :
— Ressources :
Allocation adulte handicapé 1 014,22 euros
Allocation logement 274 euros
Total : 1 288,22 euros
— Charges :
Forfait chauffage 121 euros
Forfait habitation 120 euros
Forfait de base 625 euros
Logement 439,18 euros
Total : 1 305,18 euros
Ainsi les ressources de Mme [P] [B] ne lui permettent pas de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dès lors qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Mme [P] [B] est âgée de 52 ans. Elle a travaillé comme auxiliaire de vie. Elle est en congé maladie depuis deux ans. Elle n’est titulaire d’aucune diplôme. Son niveau de formation ou de qualification ne permet pas d’envisager une évolution favorable de sa situation. Elle justifie souffrir d’une affection de longue durée.
Il n’est pas discuté qu’elle ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il est démontré que Mme [P] [B] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu’elle relève de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera infirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp.
Statuant à nouveau,
Constate l’existence d’une situation irrémédiablement compromise.
Prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [P] [B].
Dit qu’un extrait de cette décision sera publié par les soins du greffe au bulletin des annonces civiles et commerciales.
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice, telles que figurant à l’état des créances dressé par la commission de surendettement, à l’exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques.
Rappelle que cette décision entraîne l’inscription de Mme [P] [B] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de cinq ans.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice ainsi qu’aux créanciers.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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