Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 juin 2022, N° 21/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00905 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRYE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2022
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 11]
N° RG 21/00149
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10] (81)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Marie-José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur Monsieur le Chef de Poste du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE
[Localité 11], nouvellement domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PESCAROU
Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [C] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 13], cadastré AT [Cadastre 4] et AT [Cadastre 3].
Par acte du 28 juillet 2021, le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 11] a fait délivrer à Monsieur [C] un commandement de payer d’une somme de 1.076.716, 60 €, arrêtée au 2 mars 2021 en principal et majorations, outre les faits et accessoires jusqu’à parfait paiement, et valant saisie immobilière de son terrain situé [Adresse 8] à [Localité 12].
Le 3 septembre 2021, le commandement de payer a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 11] (Vol. 34 04 P02 2021 S n°61).
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2021, le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 11] a fait assigner Monsieur [C] devant le juge de l’exécution aux fins de voir prononcer la vente forcée du terrain précité.
Par jugement du 10 janvier 2022, le juge de l’exécution a validé en la forme la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’audience d’orientation, rejeté les moyens et demandes de Monsieur [C], mentionné la créance à hauteur de 1.076.716,60 € et orienté le dossier en vente forcée à l’audience du 9 mai 2022.
Le 24 janvier 2022, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 9 mai 2022, Monsieur [U] [C] a conclu à la caducité du commandement et à la radiation de la saisie. Le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 11] a quant à lui conclu au renvoi de l’audience d’adjudication au visa de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement de renvoi rendu contradictoirement en date du 13 juin 2022, le juge de l’exécution a :
— rejeté les moyens et contestations de Monsieur [U] [C],
— fixé au lundi 3 octobre 2022 au tribunal judiciaire de Montpellier la nouvelle date de vente forcée de l’immeuble désigné : sur la commune de Sète (34), sis [Adresse 7], un terrain à bâtir, cadastré section AT n°[Cadastre 4] pour 15 a et AT n°[Cadastre 3] pour 18 ca, avec la mise à prix conforme au cahier des conditions de vente,
— dit que la visite de l’immeuble s’effectuera le 22 septembre 2022 à 9 heures et suivantes à la diligence de la société ACTES 7, commissaires de justice à [Localité 12],
— condamné Monsieur [U] [C] à une amende civile de 2.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [U] [C] à payer au Trésor Public la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [U] [C] aux dépens de l’instance.
Le premier juge a considéré :
qu’en vertu de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant peut demander au juge de l’exécution de reporter la date de l’audience de la vente forcée si la cour d’appel n’a toujours pas statué un mois avant cette date, ce qui est le cas en l’espèce,
que les développements du demandeurs pour conclure à la caducité du commandement reposent sur le fondement de l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution parfaitement inapplicable,
que le moyen soutenu par Monsieur [C], fondé sur l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, afin de conclure à la caducité du commandement de payer, est inapplicable en l’espèce et s’apparente au mieux à une erreur de droit, au pire à une intention dilatoire, justifiant une amende civile de 2.000 €.
Le 14 février 2025, Monsieur [U] [C] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Vu l’avis du 25 février 2025 ayant fixé à bref délai l’affaire à l’audience du 15 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 906 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance d’incident du 10 juillet 2025 déclarant l’appel recevable ;
Vu les conclusions notifiées le 10 avril 2025 par l’appelant ;
Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2025 par l’intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [C] conclut à l’annulation du jugement attaqué et demande à la Cour d’appel de Montpellier de :
— juger que la saisie-immobilière du 28 juillet 2021 pour 1.076.716,60 € est caduque depuis le 9 avril 2022, en application de l’article R.311-11 du Code des Procédures d’Exécution, pour absence de la publicité légale entre un et deux mois avant l’audience de vente forcée prévue le 9 mai 2021, non suspendue par la procédure d’appel conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que l’audience de vente forcée du 9 mai 2022, dont appel, est nulle du fait de la caducité de la saisie-immobilière,
— juger que pour les mêmes raisons, toutes les autres décisions de justice ou actes pris en rapport avec la saisie-immobilière caduque du 28 juillet 2021 sont nuls, dont non-exhaustivement :
Le Jugement du 17 octobre 2022.
Le Jugement du 6 février 2023
La surenchère du 15 février 2023
Le jugement de surenchère du 5 juin 2023
Dans le cadre de la réhabilitation sociale de Monsieur [C], nécessaire du fait du harcèlement fiscal dont il a été l’objet depuis plus de vingt ans ayant entraîné sa ruine et son exclusion sociale, auquel le présent dossier est lié, en est un des termes :
— juger inexistantes, comme la Cour en a le droit, les deux oppositions à contrôles fiscaux, base du harcèlement fiscal dont Monsieur [C] est l’objet.
— juger réel le harcèlement, et la ruine artificielle générée, dont Monsieur [C] est l’objet depuis plus de vingt ans de la part des Services Fiscaux agissant en toute impunité. De prendre acte de l’état de misère dans laquelle cette situation a plongé Monsieur [C] et sa famille, qui reste soudée mais au prix de sacrifices hors du commun.
— juger que l’attitude des Services Fiscaux justifie une compensation en dommages et intérêts au profit de Monsieur [C], de fixer cette compensation à trois millions € de dommages et intérêts au profit de Monsieur [C].
Il conclut :
— que l’appel qu’il a interjeté du jugement d’orientation déposé le 24 janvier 2022, n’est pas suspensif, article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
— que l’absence de publicité avant les dates légales par rapport à celle de la vente forcée prévue le 9 mai 2022, rend la saisie-immobilière caduque le 9 avril 2022, et de ce fait rend l’audience du 9 mai 2022, à l’issue duquel le jugement dont appel a été rendu, irrégulière (article R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution).
— que l’annulation du jugement rendu le 13/06/2022 est de droit et que du fait de la caducité de la saisieimmobilière depuis le 9 avril 2022, le juge de l’exécution n’était plus saisi (Cass. 2e civ. 12 janvier 2017, n° 15-27.612).
Monsieur le Chef de poste du Pôle recouvrement spécialisé de [Localité 11] demande à la Cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [C] le 14 février 2025 contre le jugement rendu le 13 juin 2022 par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Montpellier,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables et infondées les nouvelles demandes de Monsieur [C] tendant à :
o juger inexistantes les deux oppositions à contrôles fiscaux dont il a fait l’objet,
o juger réel le harcèlement dont il aurait été l’objet,
o juger que l’attitude des services fiscaux justifierait une compensation en dommages et intérêts devant être fixée à trois millions d’euros,
— constater que Monsieur [C] ne formule pas de demande d’infirmation ou de réformation du jugement du 13 juin 2022 en ce qu’il a rejeté ses moyens et contestations,
En conséquence et en toute hypothèse,
— débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2022 par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [C] à verser à Madame le Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Indépendamment du caractère totalement infondé de ses demandes, celles-ci ne sauraient être accueillies dès lors que la Cour n’en est pas régulièrement saisie.
En effet, Monsieur [C] fait fi des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution
aux termes desquelles aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après le
jugement d’orientation, à moins que cette contestation ou demande soit relative à un acte postérieur audit jugement.
Pire, Monsieur [C] ne fonde aucunement ses demandes.
Monsieur [C] sollicite l’annulation du jugement au motif d’une prétendue caducité du
commandement de payer valant saisie.
Cet argument a d’ores et déjà été soulevé devant le juge de l’exécution, lequel l’a expressément
écarté en rejetant l’ensemble des demandes et contestations de Monsieur [C].
Il appartenait dès lors à Monsieur [C] de solliciter de la cour d’appel l’infirmation du
jugement dont appel en ce qu’il a rejeté ses moyens et contestations.
Pour autant, Monsieur [C] ne formule dans ses conclusions d’appel aucune demande
d’infirmation . En conséquence et à défaut pour Monsieur [C] d’avoir sollicité l’infirmation de ce chef de jugement, la Cour ne pourra que le confirmer.
Ces demandes, formulées pour la première fois, ne pourront être accueillies par la Cour de céans
en ce qu’elles sont soumises aux dispositions de l’article R.311-5 du Code des procédures civiles précité.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des contestations :
Selon les dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Monsieur [C] soutient que la saisie est caduque faute d’accomplissement de la publicité légale 'entre un et deux mois’ visée par les dispositions de l’article R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution. Ce délai est celui qui doit être respecté par le créancier, en application des dispositions de l’article R.322-4 du même code, pour assigner le débiteur en audience d’orientation.
Dès lors la contestation de Monsieur [C], qui ne porte pas sur un acte de procédure postérieur au jugement d’orientation est irrecevable.
Les demandes présentées au premier juge par Monsieur [C] étaient fondées sur l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sont donc également irrecevables les demandes de Monsieur [C] tendant à voir juger inexistantes les oppositions à contrôle fiscaux et à reconnaître le harcèlement dont il est victime en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. En effet, sont irrecevables les demandes nouvelles présentées à hauteur d’appel lorsqu’elles ne sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux premières prétentions, ce qui est le cas en l’espèce, aucune de ces prétentions ne concernant les actes de la procédure de saisie et la validité de celle ci.
Faute de démontrer une faute de l’intimé, la demande de dommages-intérêts ne pourra ni être accueillie, ni donner lieu à compensation.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [U] [C], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros à Monsieur le Chef de poste du Pôle recouvrement spécialisé de [Localité 11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [C],
Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [U] [C] de ses demandes de dommages-intérêts et de compensation,
Condamne Monsieur [U] [C] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros à Monsieur le Chef de poste du Pôle recouvrement spécialisé de [Localité 11] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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