Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 24/04869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 18/09/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE :250918-09
N° RG 24/04869 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2EZ
Jugement rendu par le Président du TJ de [Localité 17] du 24 Septembre 2024
DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant substitué par Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d’Arras,
DÉENDEURS À L’INCIDENT
Madame [K] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
en présence de
GAEC [Adresse 20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant substitué par Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d’Arras,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéfanie Joubert
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 25 juin 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18/09/2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
M. [I] [S] et Mme [K] [S] née [M] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], situé sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 14] n°[Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], contiguës à la parcelle cadastrée section [Cadastre 15][Cadastre 5] exploitée par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Manoir d’Hodicq, sur laquelle sont érigés un bâtiment d’exploitation et un silo.
Se plaignant de troubles anormaux du voisinage résultant de l’exploitation agricole voisine, M. et Mme [S] ont, par acte du 16 septembre 2021, fait assigner le GAEC du [Adresse 22] d'[Adresse 21] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pris en sa chambre de proximité, s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal judiciaire en sa formation compétente pour statuer en procédure écrite.
Le jugement dont appel :
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
1 – débouté M. [I] [S] et Mme [K] [S] née [M] de leur demande
au titre du trouble du voisinage ;
2- débouté M. [I] [S] et Mme [K] [S] née [M] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
3- débouté le GAEC du Manoir [Adresse 19] de sa demande de dommages et intérêts au
titre de la procédure abusive ;
4- condamné M. [I] [S] et Mme [K] [S] née [M] aux dépens ;
5- condamné M. [I] [S] et Mme [K] [S] née [M] à payer au GAEC du Manoir d’Hodicq la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
6 – débouté M. [I] [S] et Mme [K] [S] née [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 11 octobre 2024, Mme [K] [S] a formé appel de ce jugement en désignant comme intimé M. [E] [V] [C], et en limitant la contestation aux chefs du dispositif numérotés 1, 2, 4 et 6 ci-dessus.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/04854.
Par déclaration du 14 octobre 2024, les époux [S] ont formé appel de ce jugement en désignant comme intimé le GAEC [Adresse 20], et en limitant la contestation aux chefs du dispositif numérotés 1, 2, 4 er 6 ci-dessus.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/04869.
Par ordonnance du 13 mars 2025, à la demande des époux [S], le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 24/04854 et 24/04869 sous le numéro 24/04869.
4. Les prétentions et moyens des parties sur l’incident :
Par conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025, M. [E] [V] demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 547 et 911 du code de procédure civile, de :
— déclarer caduc l’appel formé le 11 octobre 2024 par Mme [K] [M] épouse [S] à son encontre ;
— le déclarer en tout état de cause irrecevable ;
— ordonner la disjonction des instances n° 24/04854 et 24/04869 en ne laissant subsister que celle intéressant l’appel formée par M. et Mme [S] à l’encontre du GAEC [Adresse 20], et suivie sous le n° de RG 24/04869 ;
— condamner Mme [K] [M] épouse [S] à lui payer une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il n’a pas reçu la signification des conclusions qui auraient été déposées au soutien de cet appel et à son encontre, alors que cela aurait dû être fait avant le 11 février 2025. Cet appel encourt donc la caducité sur le fondement des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, cet appel est irrecevable en application des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile puisqu’il n’a pas été partie devant le premier juge.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 2 juin 2025, M. et Mme [S] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 960, 961 et 908 du code de procédure civile, de déclarer M. [V] tant irrecevable qu’infondé en son incident, de l’en débouter, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils soutiennent que :
— M. [V] n’a pas constitué avocat dans les formes des 960 et 961 du code de procédure civile et aucune constitution n’a été portée à leur connaissance dans les termes de l’article 903 du code de procédure civile, de sorte que M. [V] est « irrecevable en son incident » ;
— une erreur s’est glissée lors de l’enregistrement de la déclaration d’appel, puisque M. [V], gérant du GAEC du Manoir d’Hodicq, a été intimé à la place du GAEC. Une déclaration rectificative a été établie deux jours plus tard pour régulariser la procédure, et le GAEC du Manoir d’Hodicq a seul constitué avocat le 4 décembre 2024. L’erreur commise, lors de la rédaction de la déclaration d’appel, n’a causé aucun préjudice à M. [V] alors qu’aucune demande n’est formée à son encontre au titre des conclusions au fond et qu’il n’est pas conclu contre lui, ce qu’il ne peut ignorer puisqu’ayant été destinataire, en sa qualité de gérant du GAEC, des écritures des appelants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’incident :
En application de l’article 903 du code de procédure civile, dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
En l’espèce, M. [V] n’a pas constitué avocat dans la procédure n°RG 24/04854, mais y a procédé le 4 avril 2025 après l’ordonnance de jonction rendue par le conseiller de la mise en état le 13 mars 2025. Conformément aux dispositions de l’article 903 et 960 du code de procédure civile, il a informé l’avocat des époux [S] de sa constitution et a remis une copie de son acte de constitution au greffe. Cet acte indique précisément les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de M. [V].
L’absence d’indication relative à sa profession, sa nationalité, ses date et lieu de naissance n’est pas de nature à rendre irrecevable ses conclusions d’incident, s’agissant d’une cause d’irrecevabilité pouvant être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture.
Les conclusions d’incident de M. [V] sont par conséquent recevables.
Sur la caducité de l’appel à l’encontre de M. [V] :
Aux termes de l’article 902 du même code : « À moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevable. »
Par courrier du 19 novembre 2024, le greffier a en l’espèce avisé l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel, en l’absence de constitution d’avocat par M. [V] [C].
La déclaration d’appel du 11 octobre 2024 enregistrée sous le n° RG 24/04854 a été signifiée à M. [V] le 3 décembre 2024.
Alors que la régularisation de l’identité de l’intimé mentionnée dans la première déclaration d’appel concerne la validité formelle de cet acte lorsqu’une erreur matérielle est intervenue dans sa désignation, M. [V] revendique à l’inverse que la déclaration d’appel du 11 octobre 2024 a été régulièrement formée à son encontre : il ne critique que les modalités de notification à son encontre des conclusions d’appelant, et subsidiairement son absence de qualité à être intimé sur le fondement de l’article 547 du code de procédure civile.
A cet égard, il convient de relever que, postérieurement à la seconde déclaration d’appel du 14 octobre 2024 par laquelle le GAEC a été intimé, les époux [S] ont procédé à la signification de la première déclaration d’appel à M. [V]. Ce faisant, les appelants ont en réalité admis que la seconde déclaration d’appel ne s’analyse pas comme un acte rectificatif, mais comme un complément à une première déclaration d’appel dont ils ont parallèlement poursuivi la signification à l’égard de M. [V]. Bien qu’ayant réalisé que seul le GAEC pouvait être intimé, les époux [S] ont ainsi eux-mêmes considéré que M. [V] restait partie à l’instance d’appel, de sorte qu’il leur appartenait de respecter les délais leur incombant sous peine de caducité.
Sur ce dernier point, l’article 911, alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat».
Force est de constater qu’à la suite de l’acte d’appel en date du 11 octobre 2024, Mme [S] n’a pas notifié ses conclusions à l’intimé dans le délai de 4 mois suivant la déclaration d’appel.
Il s’ensuit que la caducité de l’appel ainsi formé doit être constatée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [S] est condamnée aux entiers dépens de l’incident.
Par ailleurs, alors qu’il incombe à la cour de statuer sur les dépens de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/04854, l’extinction de cette instance conduit à condamner également Mme [S] aux entiers dépens exposés par M. [V] dans ce cadre.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la disjonction :
En considération de la caducité de l’une des déclarations d’appel, il y a lieu d’ordonner la disjonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/04854 et 24/04869.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller chargé de la mise en état,
Déclare recevables les conclusions d’incident notifiées par M. [V] le 7 avril 2025 ;
Constate la caducité la déclaration d’appel formée le 11 octobre 2024 par Mme [K] [S] à l’encontre du jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, procédure d’appel enregistrée sous le n° RG 24/04854 ;
Ordonne la disjonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/04854 et 24/04869 ;
Condamne Mme [K] [S] aux dépens du présent incident, ainsi qu’aux entiers dépens exposés dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/04854 ;
Rejette la demande formée par M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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