Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 déc. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 novembre 2025, N° /00665;25/05110 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
(n°665, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00665 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLKM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/05110
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Décembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 2 février 2005
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H. LES MURETS
comparante assistée de Me Anne-Laure LACOSTE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. LES MURETS
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 8 décembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [Z], née le 02 février 2005, a été admise en hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat le 06 novembre 2025.
Le certificat médical initial établi le 06 novembre 2025 par le Docteur [O] rapporte des faits d’hétéro agressivité dans son foyer chez une patiente connue et déjà plusieurs fois hospitalisée. Le contact est bizarre avec maniérisme, discours désorganisé, flou, décousu, nombreux rationalismes morbides, tension interne avec imprévisibilité, éléments délirants de persécution et banalisation de la violence.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 17 novembre 2025, décision rendue sur le siège et notifiée immédiatement à Madame [Y] [Z].
Madame [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision le 03 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 décembre 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
La présidente a soumis au débat contradictoire la recevabilité de l’appel au regard du délai fixé par l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Par des conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, le conseil de Madame [Y] [Z] sollicite que :
L’appel soit déclaré recevable, expliquant que sa cliente a eu des difficultés pour formaliser sa déclaration d’appel en raison de l’absence de l’assistante sociale, et que sa déclaration d’appel ne comportant aucune précision quant à la date à laquelle elle a été rédigée ou remise aux soignants, il n’est pas possible de s’assurer qu’elle a été faite hors délai,
La procédure soit déclarée irrégulière en l’absence de notification de la décision d’admission,
Sur le fond, la mainlevée de la mesure, sa cliente étant favorable à une poursuite du traitement en dehors de tout cadre contraint.
Madame [Y] [Z] a indiqué souhaiter quitter l’hôpital psychiatrique où elle se sent oppressée, menacée, et a déjà été agressée deux fois par d’autres patients. Elle est d’accord pour suivre un traitement mais en dehors de l’hôpital.
L’avocate générale a requis par écrit que l’appel soit déclaré irrecevable et sur le fond, la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le préfet n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Il ressort de l’article R.3211-18 du code de la santé publique que l’ordonnance du magistrat du siège statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l’espèce, l’ordonnance du 17 novembre 2025 a été notifiée à l’intéressée le jour même, l’ordonnance mentionnant que la décision a été remise en mains propres, or Madame [Y] [Z] a interjeté appel par courrier reçu à la cour le 03 décembre 2025 par courriel.
L’article 457 du code de procédure civile énonce que le jugement a la force probante d’un acte authentique. Il vaut donc jusqu’à inscription en faux.
Dans ces conditions la preuve de la notification le jour même de l’audience est suffisamment établie et non utilement combattue par Madame [Y] [Z], les mentions de l’ordonnance étant, au surplus, corroborées par la note d’audience signée par le juge et le greffier.
Par ailleurs, en l’absence de tout autre élément certain, il ne peut être tenu compte que de la seule date de réception de la déclaration d’appel, soit le 03 décembre 2025, et donc au-delà du délai de dix jours, prévu par la loi.
Dans ces conditions, il ne peut être que constaté que l’appel de Madame [Y] [Z] irrecevable.
La cour lui rappelle, néanmoins, qu’elle a la possibilité de solliciter la mainlevée de la mesure à tout moment, en saisissant le juge de première instance en application de l’article L.3211-12 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel irrecevable ;
RAPPELLE à Madame [Y] [Z] qu’elle a la possibilité de solliciter la mainlevée de la mesure à tout moment, en saisissant le juge de première instance en application de l’article L.3211-12 du code de la santé publique ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet du Val-de-Marne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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