Infirmation 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 août 2025, n° 25/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 AOUT 2025
N° RG 25/01532
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCQZ
Copie conforme
délivrée le 04 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 1er août 2025 à 13h50.
APPELANTE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
INTIMÉ
Monsieur [B] [K]
né le 13 Août 2004 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Août 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anastasia LAPIERRE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Août 2025 à 12h58
Signé par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Anastasia LAPIERRE, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2023 par le prefet des bouches du rhone, notifié le même jour à 16h16 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juillet 2025 par le prefet des bouches du rhone, notifiée le même jour à 17h10;
Vu l’ordonnance du 1er août 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 02 Août 2025 par le prefet desBbouches du Rhone ;
Le représentant du préfet n’a pas comparu mais sollicite par écrit l’infirmation de l’ordonnance déférée aux motifs que le premier juge a excédé son office en statuant sur le droit au maintien ou à la libre circulation d’un étranger en France, lequel relève de la compétence de la juridiction administrative statuant même en référé.
Il soutient que ses diligences sont suffisantes dès lors que les autorités portugaises ont refusé sa réadmission et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies.
De plus, le retenu est sans domicile fixe en France défavorablement connu des services de police sous une autre identité et déclare vouloir se rendre en Espagne de sorte qu’il existe un risque de soustraction caractérisée. Enfin, il soutient que des perspectives d’éloignement existent dès lors que la situation est évolutive et qu’elles doivent être appréciées sur la durée de rétention de 90 jours.
Monsieur [B] [K], comparant, déclare n’avoir aucun lien avec l’Espagne et souhaiter rentrer au Portugal où réside son épouse de nationalité française. Je suis venu en France il y a un mois pour récupérer un certificat de mariage demandé par les autorités portugaises.
J’ai un passepirt algérien et je suis héberghé chez mon oncle.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance précitée au motif que monsieur [M] est arrivé en France en mai 2025 pour récupérer un certificat de mariage. Il dispose d’un titre de séjour portuguais et souhaite y retourner pour retrouver sa femme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [M] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de suitter le territoire français du 27 janvier 2023 notifié le même jour et validé par jugement du 3 mars 2023. Il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative du 3 juillet 2025. Une ordonnance du 6 juillet 2025 a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Une ordonnance du 1er août 2025 du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a rejeté la requête du Préfet des Bouches du Rhône aux fins de seconde prolongation. Ce dernier en a formé appel.
— Sur la recevabilité de l’appel,
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entree et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’ordonnance du magistrat du siége du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L’ordonnance déférée a été rendue le 1er août 2025 à 13h50. L’autorité préfectorale a formé appel le 2 août 2025 à 13h40 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
— Sur le moyen tiré du caractère suffisant des diligences et de l’existence de perspectives d’éloignement et l’existence d’un motif légal de seconde prolongation,
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut étre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire a son départ. L’administration exerce toute diligence £à cet effet.
ll appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire a son depart. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, l’office du juge des libertés et de la détention se limite à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure de rétention dont il est saisi. Il ne lui appartenait pas d’examiner le droit du retenu à se maintenir ou à circuler librement sur le territoire français, compte tenu, cet examen étant relatif au bien fondé ou non de l’obligation de quitter le territoire français qui relève de la compétence exclusive du juge administratif non saisi en l’espèce par monsieur [K] notamment dans sa formation de référé.
L’autorité préfectorale justifie de l’envoi au consulat d’Algérie d’un courriel du 3 juillet 2025, soit le jour du placement en rétention, aux fins d’identification éventuelle de la personne retenue et de délivrance d’un laissez-passer. De plus, il justifie d’un courriel de relance du 30 juillet 2025 bien qu’elle n’ait aucun caractère obligatoire.
Par ailleurs, en l’état du titre de séjour portugais présenté par le retenu, le Préfet justifie avoir saisi les autorités portugaises d’une demande de réadmission de monsieur [K], rejetée par les autorités portugaises.
Ainsi, les éléments précités caractérisent des diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, étant rappelé que le Préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
S’il est constant que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont à ce jour dégradées, elles restent évolutives et les autorités algériennes répondent de manière résiduelle à certaines demandes alors que la période de rétention a une durée maximum de trois mois de sorte qu’à ce stade, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement.
La demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [M] est donc valablement fondée sur l’absence de documents de voyage délivré par le consulat et par la remise trop tardive par ce dernier, à l’audience du premier juge du 1er août 2025, de l’original de son passeport.
En outre, monsieur [M] ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire français puisqu’il a déclaré lors de son audition du 3 juillet 2025 par les services de police être arrivé en France en 2020, être parti à [Localité 5] et être revenu il y a un mois, être sans domicile fixe, et vouloir se rendre à [Localité 5] où il n’a pas de titre de circulation valable. Les déclarations de monsieur [M] devant les services de police ne sont pas conformes à l’attestation d’hébergement de monsieur [L], à un acte de mariage du 10 juin 2023, et à un emploi de coiffeur au Portugal, documents produits à l’audience.
Ainsi, en l’état des incohérences précitées et de l’absence de garantie effective de représentation, le Préfet caractérise un risque de soustraction à l’éloignement de monsieur [M].
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de monsieur [M] pour une durée maximale de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône,
— Infirmons l’ordonnance déférée du 12 juillet 2025 et statuant à nouveau,
— Ordonnons pour une durée maximale de trente jours (30), commençant à l’expiration du délai vingt-six (26) jours résultant de l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du
4 août 2025 prolongeant la mesure de rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de monsieur [B] [M], né le 8 juin 2025 à [Localité 4], de nationalité Algérienne,
— Rappelons à monsieur [B] [K] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’el1es peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration
au greffe de la Cour de cassation, signe par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 04 Août 2025
À
— Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Emilie DAUTZENBERG
— Monsieur [B] [K]
N° RG : N° RG 25/01532 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCQZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Août 2025, suite à l’appel interjeté par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [B] [K].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Relaxe ·
- Indemnisation ·
- L'etat ·
- Ministère public ·
- Accord transactionnel ·
- Droit privé ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Détention provisoire ·
- Accord
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Huissier ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Restitution
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Ouverture ·
- Bail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dépôt ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Données ·
- Charges ·
- Information
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Terrassement ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Observation ·
- Mutuelle
- Contrats ·
- Pacs ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Politique agricole commune ·
- Demande ·
- Politique agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Ressortissant
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Renard ·
- Renvoi ·
- Sanction ·
- Géopolitique ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Israël
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marches ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Alliance atlantique ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Prétention ·
- Expertise ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté individuelle ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.