Confirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01808 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAYY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] du 24 Juin 2022
RG n° 21/00564
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [N] [K]
née le 03 Juillet 1984 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Laurence MARTIN, substitué par Me Hortense FLIN, avocats au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022004870 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
La S.C.I. GTC
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie LECHEVREL, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me HECKMANN, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant promesse de vente sous seing privé en date du 23 mars 2018, Mme [N] [K] s’est engagée à vendre à la Safer un ensemble immobilier à usage d’exploitation agricole situé sur la commune de [Localité 8], avec faculté pour la Safer de se substituer un autre acquéreur.
Suivant acte authentique du 10 août 2018, la vente projetée a été consentie à la société civile immobilière GTC, cette dernière s’étant substituée à la Safer en qualité d’acquéreur.
Mme [V] [O], gérante de la société GTC, a ensuite demandé à Mme [K] de lui rétrocéder les sommes perçues au titre de la campagne PAC (politique agricole commune) de l’année 2018 ce, en vain.
Par acte du 2 juin 2021, Mme [O] a assigné Mme [K] et M. [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Lisieux pour obtenir, à titre principal et au visa de l’article 1231-1 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 4 704,16 euros 'au titre de l’engagement contractuel résultant de l’acte authentique du 10 août 2018" et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions du 9 février 2022, la société GTC est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 24 juin 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré irrecevables les demandes soutenues par Mme [O] et celles présentées par M. [J], et rejeté la fin de non-recevoir pour le surplus ;
— condamné Mme [K] à payer à la société GTC la somme de 4 704,16 euros ;
— débouté les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, en ce compris les demandes tirées de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 18 juillet 2022, Mme [K] a formé appel de ce jugement, intimant uniquement la société GTC.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 octobre 2022, Mme [K] demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 24 juin 2022 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société GTC la somme de 4 704,16 euros et en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires, en ce compris les demandes tirées de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
— débouter la société GTC de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société GTC à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Par ordonnance du 15 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré la société GTC prise en la personne de son représentant légal irrecevable à conclure.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire de Mme [K], il est expressément renvoyé à ses dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la société GTC, irrecevable à conclure, sera réputée s’approprier les motifs de la décision entreprise.
— Sur l’obligation de rembourser les sommes perçues au titre de la PAC pour l’année 2018 :
Mme [K] critique le jugement en ce que le tribunal a considéré bien fondée la demande de remboursement de la société GTC au seul motif que l’acte authentique de vente du 10 août 2018 ne stipulait aucune clause qui serait de nature à contredire son engagement contenu dans la promesse de vente.
L’appelante soutient au contraire que la promesse de vente avec condition de la réalisation de la vente n’avait plus lieu de s’appliquer et que l’acte authentique de vente du 10 août 2018 ne prévoit expressément aucun engagement de sa part à reverser les aides PAC de la campagne 2018.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est relevé que par acte du 23 mars 2018, Mme [K] s’est engagée à vendre un ensemble immobilier à usage agricole situé sur la commune de [Localité 7] à la Safer avec faculté pour cette dernière de substituer un autre acquéreur.
L’acte de promesse de vente précise en page 7 que : 'LE PROMETTANT', Mme [N] [K] s’engage à effectuer et à déposer la déclaration PAC avant le 15 mai 2018 au titre de la campagne 2018, et à rembourser les sommes perçues au titre de la PAC (DFB, MAEC, …) correspondant à la déclaration qui serait faite en 2018".
L’article 'LEVEE D’OPTION – SUBSTITUTION’ du même acte indique (toujours en page 7) que la signature de l’acte authentique devait intervenir au plus tard le 31 mai 2018 et que 'LE PROMETTANT’ prend acte que la SAFER a la faculté de se substituer une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour tout ou partie des biens objet des présentes et que cette substitution peut avoir lieu dès lors que la SAFER le décide'.
C’est ainsi que le 10 août 2018, l’acte définitif de vente a été conclu avec substitution de la SAFER par la société GTC.
L’article 201-2 de ce même acte précise qu''aux termes d’une promesse de vente sous seing privé en date du 23 mars 2018, acceptée par la SAFER le 3 avril 2018, enregistrée au SPFE de [Localité 3] le 3 avril 2018, le vendeur s’est obligé de vendre à la SAFER le bien objet de la présente vente, avec faculté pour la SAFER, en conformité des dispositions de l’article L.541-1 du code rural telles modifiées par la loi 2014-1170 du 13 octobre 2014, de se substituer une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour acquérir tout ou partie des biens objets de ladite promesse de vente'.
L’article 201-4 stipule que 'la SAFER a déclaré lever l’option au nom et pour le compte de l’acquéreur, dans les termes et conditions de la promesse unilatérale de vente sus énoncée'.
Il en résulte que la société GTC s’est trouvée investie des droits que la Safer tenait de la promesse de vente, et ainsi notamment de se voir rétrocéder les aides PAC de la campagne 2018.
L’article 101-4-2-1 de l’acte précise que 'L’ancien exploitant, Madame [N] [K], identifié sous le numéro de pacage 014028858 a déclaré qu’il était titulaire de 13,36 Droits à Paiement de Base, ainsi qu’en atteste la notification en date du 18 janvier 2018 adressée par la DDT du CALVADOS, dont une copie est demeurée annexée aux présentes'. Ce même article prévoit que ' l’ancien exploitant a déclaré avoir effectué, avant le 15 mai 2018, la déclaration PAC comprenant les parcelles objet des présentes, et d’une manière générale, toutes les démarches nécessaires à l’activation des droits dans le nouveau régime. Il sera dans ce cadre notifié de droits à paiement de base. Comme conséquence de la présente vente, le vendeur s’engager à céder, au profit de l’acquéreur, et à première demande de celui-ci, un nombre de droits dont l’ancien exploitant sera notifié dans le régime de droits à paiements de base, et qui sera calculé au prorata des surfaces, dès lors qu’elles sont éligibles. Le transfert de droits interviendra sans compensation financière.'
Le tribunal a parfaitement rappelé que cette dernière clause avait pour objet la cession de la titularité des droits à paiement de base (DFB) au titre de la législation européenne applicable en matière de politique agricole commune résultant du règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 27 décembre 2013, droits qui constituent des meubles incorporels distincts des terres constitutives de l’exploitation agricole et dont la cession doit être prévue spécifiquement, et non la seule question en litige portant sur le remboursement du produit de ceux-ci pour une année déterminée tel qu’allégué par Mme [K].
Il sera observé au demeurant que la promesse de vente prévoyait déjà que la cession de la titularité de ces droits intervenait sans contrepartie financière tout en spécifiant l’engagement de Mme [K] à procéder au remboursement des 'sommes perçues au titre de la PAC (DFB, MAEC, …) correspondant à la déclaration qui serait faite en 2018".
Le fait que la vente soit intervenue au 10 août 2018 au lieu du mois mai 2018 est inopérante dès lors que Mme [K] ne conteste pas avoir perçu les sommes litigieuses.
En conséquence, Mme [K] étant défaillante à rapporter la preuve de l’existence d’une clause stipulée à l’acte authentique de vente du 10 août 2018 de nature à contredire son engagement contenu dans la promesse de vente, celle-ci était tenue de reverser à la société GTC les sommes perçues au titre de la campagne PAC 2018.
Par suite le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer à la société GTC la somme réclamée de 4704,16 euros.
Mme [K] a sollicité par ailleurs l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Toutefois, les premiers juges ont rejeté l’unique demande de dommages et intérêts formée par la société GTC et Mme [K] ne soutient aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation, de sorte que la cour, en l’absence de toute demande d’infirmation formée par l’intimée sur ce point, ne pourra que confirmer le jugement sur ce point.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, Mme [K] sera aussi condamnée aux dépens d’appel et sa demande formée en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [N] [K] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [N] [K] aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Permis de conduire ·
- Résultat ·
- Cabinet ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Commissaire de justice ·
- Client ·
- Invalide
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Montre ·
- Assurances ·
- Lunette ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Photographie ·
- Valeur ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tourisme ·
- Sous-location ·
- Voyage ·
- Fruit ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Preneur ·
- Dégradations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Caravane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Contestation sérieuse ·
- Aide juridique ·
- Permis de construire ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Sanction ·
- Faute grave ·
- Camion ·
- Fait ·
- Titre ·
- Poids lourd
- Contrats ·
- Titre ·
- Financement ·
- Préjudice moral ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Livraison ·
- Profit ·
- Architecture ·
- Parfaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Square ·
- Rhône-alpes ·
- Travail ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Recevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Consultation ·
- Diabète ·
- Réalisation ·
- Recours contentieux ·
- Autonomie
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Déclaration au greffe ·
- Acceptation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.