Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 9 janv. 2025, n° 24/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 19 juin 2024, N° 21/00292 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/00069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 5]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
9 janvier 2025
Dossier N°
N° RG 24/02876 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7NB
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[N] [U], [F] [J]
C/
E.U.R.L. DMT
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 12 décembre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, en date du 19 Juin 2024, enregistrée sous le n° 21/00292
ET :
E.U.R.L. DMT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à Soustons en date du 11 octobre 2024, [N] [U] et [F] [J] qui ont été condamnés solidairement à payer à l’EURL DMT la somme en principal de 10 359,85 €, représentant le solde d’une facture au titre de travaux de construction d’une piscine qu’ils lui ont confié par jugement en date du 19 juin 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, décision dont ils ont relevé appel, demandent au premier président de ce siège au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire dont elle est assortie dans l’attente de l’issue de la procédure de référé qu’ils ont initiée devant le tribunal judiciaire précité en vue de rechercher l’origine et la nature des désordres entachant l’ouvrage.
À cet effet, ils exposent qu’ils justifient de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée au regard des désordres susvisés, établis devant le premier juge, alors que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à la mesure d’instruction sollicitée et au coût des travaux de réparation.
L’EURL DMT conclut au débouté des prétentions de [N] [U] et de [F] [J] et à leur condamnation à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève pour ce faire, qu’ils n’ont pas émis devant le premier juge d’observations sur l’exécution provisoire alors qu’ils ne justifient pas de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision attaquée, survenues postérieurement à son prononcé ; elle conteste les moyens sérieux de réformation qu’ils allèguent, l’avis technique dont ils se prévalent n’est pas contradictoire alors qu’elle le conteste et qu’ils n’ont jamais sollicité une mesure d’expertise en première instance ; elle affirme encore que le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, saisi par les consorts [U] [J] a rejeté leur demande tendant à voir organiser une mesure d’expertise.
Ces derniers réitèrent leurs prétentions et rétorquent qu’ils ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’organiser une mesure d’expertise alors que l’exécution du jugement critiqué leur causerait des conséquences manifestement excessives en cas de liquidation de la défenderesse ; ils sollicitent enfin la condamnation de celle-ci à leur rembourser les sommes qu’elle a saisies à leur détriment.
SUR QUOI
Il sera rappelé que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d’émission en première instance par la partie qui a comparu d’observations sur l’exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l’établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, il sera relevé que [N] [U] et [F] [J] ne justifient ni même n’allèguent avoir émis devant le premier juge des observations sur l’exécution provisoire alors qu’ils ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l’exécution de la décision entreprise, conséquences qui ne sauraient ressortir de la diligence de la voie d’exécution initiée par la défenderesse à leur égard pour constituer une exécution de celle-ci.
Dès lors, leurs prétentions seront déclarées irrecevables.
Par ailleurs, cette juridiction n’est pas compétente pour condamner l’EURL DMT à restituer aux demandeurs les sommes qu’elle a saisies alors en outre que leur demande en arrêt d’exécution provisoire a été rejetée.
Pour résister aux prétentions de [N] [U] et [F] [J], l’EURL DMT a exposé des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de [N] [U] et de [F] [J] tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement numéro 21/00292 prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 19 juin 2024,
Déboutons [N] [U] et [F] [J] de leur demande en paiement,
Condamnons [N] [U] et [F] [J] à payer à l’EURL DMT la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [N] [U] et [F] [J] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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