Confirmation 5 septembre 2024
Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 7 avr. 2025, n° 24/02602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 septembre 2024, N° 24/00923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 24/02602
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYMY
AFFAIRE :
[H] [R]
C/
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Septembre 2024 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° Section : 2
N° RG : 24/00923
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M.[E] [D] (Délégué syndical ouvrier)
Me Nelly MORICE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [E] [D] (Délégué syndical ouvrier)
****************
DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 5]
N° SIRET :
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles SOREL, Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
Plaidant : Me Nelly MORICE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
Substitué par : Me Julie BURKART, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025, Madame Laurence SINQUIN, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier placé, lors des débats : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCEDURE
La société Aldi marché [Adresse 4] est spécialisée dans le commerce de gros et de détail en alimentation générale et articles de ménage, et le commerce de détail à départements multiples.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 novembre 2003, Mme [R] a été engagée par la société Aldi marché [Adresse 4], en qualité d’employée libre-service, statut employé, à temps partiel, à compter du 10 novembre 2003.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [R] exerçait les fonctions de manager de magasin, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
A la suite d’un accident de travail survenu le 26 mars 2019, Mme [R] a été placée en arrêts de travail puis déclarée inapte à reprendre le travail par le médecin du travail dans son avis du 19 novembre 2019.
Le 5 juin 2019, Mme [R] a été élue membre suppléant du comité social et économique (CSE).
La société Aldi marché [Localité 5] a saisi l’inspection du travail en vue de demander l’autorisation de licenciement, qui sera refusée le 3 avril 2020.
A la suite d’un recours hiérarchique formulé par la société Aldi marché [Localité 5], le ministre du travail a annulé le 20 octobre 2020 la décision de l’inspection du travail et autorisé le licenciement de Mme [R].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2020, la société Aldi marché [Adresse 4] a notifié à Mme [R] son licenciement.
Mme [R] a ensuite déposé une requête devant le tribunal administratif en vue de demander l’annulation de l’autorisation de licenciement formulée par le ministre du Travail.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal administratif a annulé la décision d’autorisation de licenciement de Mme [R]. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 19 octobre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet de demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail, et par requête du 18 janvier 2023 pour d’autres demandes. Les deux dossiers ont été renvoyés à l’audience du 25 mars 2024 devant le conseil de prud’hommes de Rambouillet.
Par requête du 19 janvier 2024, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes en formation de référé de demandes tendant à obtenir le paiement de provisions à titre de rappel de salaire, et à obtenir, sous astreinte, les documents suivants : une nouvelle attestation Pôle emploi, ses bulletins de paie courant sur la période du 1er novembre 2020 au 29 juillet 2022, et un certificat de travail conforme à la date de rupture effective.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 mars 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rambouillet a :
Ordonné à la société Aldi marché [Localité 5] de verser à Mme [R] une provision de 15 000 euros bruts sur l’indemnité due au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail correspondant au préjudice sur la perte de salaires pour la période du 29 octobre 2020 au 19 juillet 2022, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois après la présente ordonnance,
Ordonné à la société Aldi marché [Localité 5] de verser à Mme [R] une provision d’un montant de 8 000 euros bruts sur l’indemnité due au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail correspondant au préjudice portant sur les congés payés pour la période du 29 octobre 2020 au 19 juillet 2022, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois après la présente ordonnance,
Rejeté la demande de Mme [R] du paiement d’une provision de 11 280 euros au titre de rappel de salaire de préavis et d’une provision de 1 128 euros au titre de rappel de salaire sur congés payés du préavis, sous astreinte de 200 euros par jour à compter d’un mois après la présente ordonnance,
Ordonné la remise de documents sociaux et des bulletins de salaire conformes à la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter d’un mois après la présente décision,
Réservé le droit de connaître de la liquidation des astreintes sur le versement des provisions et la remise des documents, conformément à l’article 36 de la loi n°91-650 du 19 juillet 1991,
Ordonné à la société Aldi marché [Localité 5] de verser à Mme [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de la société Aldi marché [Adresse 4] portant sur sa demande de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
Laissé les entiers dépens et frais éventuels à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 19 mars 2024, la société Aldi marché [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 19 mars 2024, la société Aldi marché [Adresse 4] a également interjeté appel.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 24/00923.
Par avis du 3 avril 2024, la présidente de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai avec une clôture prévue le 18 septembre 2024.
La société Aldi marché [Localité 5] a procédé à la signification de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024 à Mme [R].
Mme [R] a constitué un défenseur syndical par courrier du 10 avril 2024, reçu au greffe le 15 avril 2024.
La société Aldi marché [Localité 5] a conclu le 30 avril 2024 et Mme [R] le 7 juin 2024.
Mme [R] a soulevé un incident auprès du président de chambre le 7 juin 2024.
Par des conclusions d’incident adressées au greffe par voie postale et reçues le 28 juin 2024, Mme [R] a demandé à la cour de déclarer caduc l’appel de la société Aldi marché [Localité 5] et de condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance d’incident du 5 septembre 2024, la présidente de la chambre 4-2 de la Cour d’appel de Versailles a :
Rejeté le moyen de caducité de la déclaration d’appel formée par la société Aldi marché [Adresse 4] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet,
Condamné Mme [R] aux dépens de l’incident,
Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l’article 916 du code de procédure civile.
Par requête en déféré en date du 18 septembre 2024, Mme [R] a déféré la décision du 5 septembre 2024.
Une ordonnance de fixation de déféré a été rendue 10 octobre 2024, fixant l’audience au 28 janvier 2025.
Le défenseur syndical n’ayant pas été touché par l’ordonnance du 10 octobre 2024, une ordonnance de fixation de déféré a été rendue le 28 janvier 2025, fixant l’audience au 11 février 2025, l’accusé de réception ayant été reçu par le défenseur syndical le 31 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R], demanderesse au déféré, représentée par M. [D], délégué syndical, demande à la cour de :
Déclarer caduc l’appel de la société Aldi marché [Adresse 4]
Condamner la société Aldi au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Aldi marché [Adresse 4], défenderesse au déféré, demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par Mme la Présidente de la Chambre sociale 4-2 en ce qu’elle a :
* Jugé que la Société appelante a respecté l’ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la procédure à bref délai et, partant, écarté l’incident de caducité soulevé par Mme [R] ;
* Condamné Mme [R] aux dépens de l’incident ;
Infirmer cette ordonnance en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de la Société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 1000' sur ce fondement, compte-tenu du mal-fondé de son action.
MOTIFS
Mme [R] invoque la caducité de la déclaration d’appel au motif de l’absence de signature et de date de la déclaration d’appel faite par la société Aldi, et du fait qu’elle n’est pas accompagnée de la copie de la décision de première instance. Elle souligne que n’étant pas représentée par un avocat mais par un défenseur syndical, et alors qu’elle n’a pas consenti à l’utilisation de la voie électrique et qu’elle ignore qu’une partie et un tiers lui impose une règle de procédure spécifique, rien n’empêchait l’avocat de dater et signer la déclaration d’appel signifiée par le commissaire de justice, et d’adresser en parallèle sa déclaration d’appel au greffe par la voie électronique.
Elle invoque sur ce dernier point une rupture d’égalité au sens de l’article 6-1 de la CESDH puisque le défenseur syndical, non autorisé à utiliser le RPVA, agit sur un support matériel et que son acte d’appel est obligatoirement signé et daté.
La société demande la confirmation de l’ordonnance d’incident, en soulignant que Mme [R] ne développe aucun fondement nouveau au soutien de sa demande tendant à la caducité de l’appel, et aucune critique de l’ordonnance contestée.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi et à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, Mme [R] invoque la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 901 du code de procédure civile en l’absence de signature par l’avocat et de date figurant sur la déclaration d’appel faite par la société Aldi, et du fait qu’elle n’est pas accompagnée de la copie de la décision de première instance.
Or, la sanction de l’irrégularité de la déclaration d’appel est la nullité de cette déclaration pour vice de forme prononcée par le conseiller de la mise en état, sur justification d’un grief.
En conséquence, la cour en déduit que Mme [R], qui ne sollicite pas la nullité de la déclaration d’appel, et ne justifie pas en tout état de cause d’un grief afférent, n’est pas fondé à invoquer la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 901 du code de procédure civile.
Il convient d’y ajouter que la déclaration d’appel a été valablement faite au greffe par la société Aldi par la voie électronique par le biais du RPVA en application de l’article 930-1 du code de procédure civile. Et, en application du décret n°2010-434 du 29 avril 2010, 'vaut signature pour l’application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions du premier et second degrés, l’identification réalisée lors de la transmission par voie électronique selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l’article 748-1. Par suite, l’utilisation de la voie électronique découlant de dispositions législatives ne requiert aucune information ni consentement de l’intimée représentée par un défenseur syndical.
Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical qui, en application de l’article 930-1 du code de procédure civile, peut établir les actes de procédure sur support papier et remis au greffe ou les lui adresser par LRAR.
Ces dispositions distinctes accordées aux avocats et au défenseur syndical dans la réalisation de l’acte d’appel accordent des garanties équivalentes qui ne dérogent pas au principe d’égalité des armes au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes.
Sur la caducité de l’appel, selon l’article 905-1 du CPC : « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. ».
L’obligation faite à l’appelant, par l’article 905-1 du code de procédure civile, de signifier cette déclaration d’appel à l’intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de ce premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l’intimé ne puisse être jugé qu’après avoir été entendu ou appelé.
En l’espèce, l’appelant a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation à l’intimée par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, soit dans les dans les délais impartis au regard de l’avis de fixation du 3 avril 2024.
L’intimée a ensuite constitué un défenseur syndical par courrier du 10 avril, reçu au greffe le 15 avril 2024.
La signature et datation par l’avocat de la déclaration d’appel signifiée à l’intimée, invoquée par cette dernière aux termes de son déféré, n’est requise par aucune disposition légale ni réglementaire.
Mme [R] ayant constitué un défenseur syndical, l’objectif de garantie du principe de la contradiction recherché par la signification de la déclaration d’appel est atteint.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire, par voie de confirmation de l’ordonnance d’incident, que la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité.
Mme [R], demanderesse au déféré, sera condamnée aux dépens de celui-ci.
L’équité commande en outre de condamner Mme [R] à verser à la société ALDI MARCHE [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME l’ordonnance déférée,
CONDAMNE Mme [R] à verser à la société ALDI MARCHE [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] aux entiers dépens du déféré.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Pour la Présidente
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