Infirmation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 30 juin 2022, n° 20/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 16 décembre 2019, N° 19-003296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 295
Rôle N° RG 20/02223 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS7H
[G] [C]
C/
[H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Violaine HENRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de Marseille en date du 16 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-003296.
APPELANTE
Madame [G] [C]
née le 02 Août 1995 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Violaine HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur [H] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022 puis les avocats ont été informés que le prononcé de la décision était prorogé au 30 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2016, Madame [C] a acquis un véhicule d’occasion de marque Fiat 500 immatriculé BL 019 MM avant de le revendre le 6 janvier 2018 à Madame [V] pour le prix de 5.100 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2018, Madame [V] mettait en demeure Madame [C] de reprendre son véhicule.
En l’absence de réponse de cette dernière, Madame [V] adressait une déclaration de sinistre à son assurance protection juridique laquelle mandatait un expert qui rendait son rapport le 20 juillet 2018 concluant que le moteur présentait des désordres au niveau du système d’injection.
Par acte du huissier en date du 2 août 2019, Madame [V] faisait assigner Madame [C] devant le tribunal d’instance de Marseille afin de :
* voir dire et juger que le véhicule présente un vice caché connu par Madame [C] le jour de la vente.
* de voir prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties.
* de la voir condamner à lui payer la somme de 5.100 € correspondant au prix du véhicule.
* de la voir condamner à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
* de la voir condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* de voir ordonner à Madame [C] de venir récupérer le véhicule à son domicile.
Elle sollicitait en outre que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 28 octobre 2018, Madame [V] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [C] n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2019, le tribunal d’insrtance de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* prononcé la résolution de la vente en date du 6 janvier 2018.
* condamné Madame [C] à verser à Madame [V] les sommes de :
— 5.500 € en remboursement du prix de vente.
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
* dit que Madame [C] devra venir récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Madame [V].
*condamné Madame [C] à verser à Madame [V] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné Madame [C] aux dépens en ce compris les frais d’exécution forcée
Par déclaration en date du 12 février 2020 , Madame [C] interjettait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
* prononce la résolution de la vente en date du 6 janvier 2018.
* condamne Madame [C] à verser à Madame [V] les sommes de :
— 5.500 € en remboursement du prix de vente.
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
* dit que Madame [C] devra venir récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Madame [V].
*condamne Madame [C] à verser à Madame [V] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamne Madame [C] aux dépens en ce compris les frais d’exécution forcée
Suivant exploit de huissier signifié le 17 février 2020, Madame [C] assignait Madame [V] par devant le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en vue de voir ce dernier arrêter l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour.
Par ordonnance en date du 20 mars 2020, le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejetait les demandes formulées par Madame [C]
Par ordonnance en date du 11 septembre 2020, le magistrat de la mise en état déclarait irrecevables les conclusions de l’intimé Mmadame [V] dans le cadre de l’instance d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [C] demande à la cour de :
* infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
— Statuant à nouveau.
* rappeler que la cour ne peut exclusivement se fonder sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties pour retenir la présence de vices cachés antérieurs à la vente.
*constater en tout état de cause que l’expertise amiable intervenue contient des termes critiquables et n’ établissent pas, à eux seuls, la présence de vices cachés antérieurs à la vente
* constater que Madame [V] ne démontre pas la présence de vice caché antérieur à la vente du 6 janvier 2018.
*constater que Madame [V] ne démontre pas la commission d’une faute par Madame [C] de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
* rejeter toute demande de résolution de la vente formulée par Madame [V] à l’encontre de Madame [C].
* rejeter en conséquence la demande de restitution du prix de vente à hauteur de 5.100 euros par Madame [C] à Madame [V].
*constater que dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, la somme de 5.100 € avec intérêts a été réglée en ce sens par Madame [C] à Madame [V].
* condamner Madame [V] à restituer la somme de 5.500 € outre intérêts réglés à Madame [C] * rejeter la demande de condamnation de Madame [C] à payer à Madame [V] la somme de 3.000 € concernant un prétendu préjudice de jouissance.
* condamner Madame [V] à payer à Madame [V] les sommes suivantes :
— remboursement des frais de dépanneuse à deux reprises: 252 €
. remboursement des frais de huissier relatifs aux constats : 600 €
— Subsidiairement.
* constater que Madame [V] ne démontre ni l’existence ni l’étendue du préjudice de jouissance invoqué et rejeter la demande d’indemnisation à hauteur de 3.000 € .
*constater que lorsque Madame [V] a restitué le véhicule à Madame [C] il était dans un état détérioré.
*constater que les travaux de remise en état du véhicule s’élèvent à la somme de 5.196 €.
*condamner Madame [V] au paiement des frais de remise en état du véhicule à hauteur de 5.196 €
En tout état de cause.
* dire et juger que Madame [V] a tenu un comportement de résistance abusive vis-à-vis de Madame [C].
* dire et juger que Madame [C] a subi du fait de ce comportement un préjudice moral.
*condamner Madame [V] au paiement de la somme de 2.000 €en réparation du préjudice moral subi par Madame [C]
*condamner Madame [V] à payer la somme de 4.000 € à Madame [C] au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] soutient que l’huissier n’aurait pas dû procéder à une délivrance article 656 du code de procédure civile mais à une délivrance article 659 du même code ce qui lui auraient permis de procéder à une opposition jugement à intervenir, précisant notamment qu’aucun nom ne figurait sur la boîte à lettres.
Elle précise que ce dernier ne pouvait dés lors s’assurer au vu de la consistance des lieux et de la boîte aux lettres qu’elle résidait bien cette adresse.
Elle indique également n’avoir jamais reçu la mise en demeure de restitution du véhicule contre le prix d’achat que lui aurait adressée Madame [V] quelques jours après la vente.
S’agissant de l’expertise amiable diligentée par l’assureur de Madame [V], Madame [C] précise qu’elle n’a jamais été convoquée, ajoutant qu’elle n’a jamais eu connaissance de cette prétendue convocation.
Elle indique que par conséquent le rapport d’expertise ne peut être qualifié de contradictoire.
Dès lors elle maintient que le tribunal de première instance ne pouvait valablement se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Si par extraordinaire la cour de céans considére qu’elle peut se fonder sur le rapport d’expertise non contradictoire, Madame [C] fait valoir que ce dernier n’établissait pas la présence de vice caché antérieur à la vente.
Par ailleurs elle indique avoir récupéré le véhicule dans un état particulièrement détérioré comme l’atteste le procès-verbal du huissier.
Elle ajoute que l’engagement de restitution qu’elle avait souscrit le jour de la vente sous pression de Madame [V] n’est pas clair et ne peut être retenu par le tribunal.
Enfin elle maintient que le préjudice de jouissance invoqué par Madame [V] n’était absolument pas démontré alors qu’elle justifie quant à elle un préjudice sérieux justifiant le remboursement des frais de dépanneuse à deux reprises, des frais de huissier relatif aux constats ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2022, mise en délibéré au 9 juin 2022 et prorogée au 30 juin 2022.
******
En raison de l’irrecevabilité des conclusions deMadame [V], il y a lieu de dire qu’elle s’approprie les motivations du premier jugement du tribunal judiciaire de Marseille.
1°) Sur la résolution de la vente du véhicule
Attendu que l’article 1641 du code civil énonce que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
Attendu que Madame [V] a saisi sa compagnie d’assurance laquelle a désigné Monsieur [M] afin qu’il soit procédé à l’expertise du véhicule litigieux.
Que ce dernier concluait ainsi :
' Le moteur présente des désordres au niveau du système d’injection carburant.
Suite au contrôle de compression moteur demandés au dépositaire, ceux-ci sont conformes et équilibrés.
Nous estimons que les frais de remise en état du véhicule sont compris entre 542,60 € TTC
dépose, contrôle, réfection injecteurs, repose et 1.881,62 euros TTC dans le cas où le remplacement des 4 injecteurs s’avère nécessaire.
Au vu du faible kilométrage parcouru entre l’achat du véhicule et les désordres actuellement présents ainsi que l’attestation sur l’honneur rédigé lors de la vente nous estimons que cette avarie était présente avant l’achat du véhicule et qu’elle rend impropre l’usage du véhicule auquel il était destiné.Il est donc à retenir que le véhicule présente un vice caché. A noter l’utilisation du véhicule en l’état est à proscrire puisque son utilisation en l’état aurait comme conséquence la destruction du moteur.'
Attendu qu’il convient de relever qu’il s’agit d’une expertise non contradictoire.
Que si cette expertise est opposable à l’appelante, elle est néanmoins dépourvue de toute force probante lorsqu’elle est présentée comme unique moyen de preuve.
Qu’en effet le juge, comme l’a rappelé la chambre mixte de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2012, ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Que dès lors c’est à tort que le tribunal de première instance s’est fondé exclusivement sur cette expertise pour accueillir favorablement les demandes de Madame [V] alors que cette dernière ne versait aux débats aucun autre élément de nature à mettre en exergue l’application de la garantie des vices cachés
Attendu que l’expert indique que les désordres constatés se situent au niveau du système d’injection carburant.
Qu’il affirme que cette avarie était présente avant l’achat du véhicule au vu du faible kilométrage parcouru entre l’achat du véhicule et les désordres actuellement présents.
Qu’il résulte en effet que Madame [V] a parcouru 249 kms depuis l’achat du véhicule en janvier 2020.
Que toutefois l’expert n’explique pas pourquoi il peut conclure à la présence de vice caché antérieur à la vente au vu d’un nombre faible de kilomètres parcourus
Qu’à supposer que ce vice soit antérieur à la vente, l’expert n’explique pas pourquoi Madame [C] en aurait eu forcément connaissance avant la vente
Qu’il n’explique pas plus les conséquences techniques et pratiques qu’un tel dysfonctionnement entrainerait.
Que surtout , si ce vice était antérieur à la vente, il peut paraître étonnant que Madame [C] ait pu l’utiliser sans aucune difficulté alors même qu’il concluait’ l’utilisation du véhicule en l’état est à proscrire puisque son utilisation en l’état aurait comme conséquence la destruction du moteur.'
Qu’il en est de même pour Madame [V] qui s’en est également servi pour parcourir près de 250 kms.
Que Madame [V] soutient qu’à la suite du diagnostic qu’elle a réalisé après avoir récupéré le véhicule, aucun problème quant aux injecteurs n’a été relevé.
Que cette dernière produit un document intitulé -Rapport de diagnostic du véhicule- dont il est mentionné :
'Résultat diagnostic:
Panne 0
Normal 7 ( BCM. ORC. IPC. CTM. EPS. ABS. PCM)
Que toutefois la cour est incapable d’interpréter ce diagnostic et d’en tirer comme conséquence, comme l’affirme Madame [V], que son véhicule ne présentait aucun problème s’agissant des injecteurs.
Qui résulte cependant de l’ensemble de ces éléments que Madame [V] ne démontre pas l’existence d’un vice caché de nature à compromettre l’usage normal de la chose et l’antériorité du vice à la vente.
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement querellé, de rejeter toute demande de résolution de la vente formulée par Madame [V] à l’encontre de Madame [C] et de rejeter en conséquence la demande de restitution du prix de vente à hauteur de 5.100 euros par Madame [C] à Madame [V].
Qu’il y a lieu de constater que dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, la somme de 5.100 € avec intérêts a été réglée en ce sens par Madame [C] à Madame [V].
Qu’il convient dés lors de condamner Madame [V] à restituer la somme de 5.500 € outre intérêts réglés à Madame [C] et de dire que Madame [V] devra venir récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Madame [C]
2°) Sur les autres demandes de Madame [C]
Attendu que que Madame [C] demande à la cour de condamner Madame [V] à lui payer les sommes suivantes :
— remboursement des frais de dépanneuse à deux reprises: 252 €
. remboursement des frais de huissier relatifs aux constats : 600 .
Qu’elle verse à l’appui de sa demande la facture établie le 11 décembre 2020 par [E] [R] d’un montant de 252 €.
Qu’elle soutient également avoir sollicité un huissier de justice aux fins de constat en vue d’établir le très mauvais état du véhicule et produit ce procès-verbal de constat établi le 11 décembre 2020 dont le coût est de 360 euros.
Qu’il convient au vu de ces éléments de condamner Madame [V] au paiement de la somme de 252 € au titre du remboursement des frais de dépanneuse et celle de 360 € au titre du procès-verbal de constat.
Attendu que Madame [C] sollicite la condamnation de Madame [V] au paiement de la somme de 2.000 €en réparation du préjudice moral subi.
Qu’elle fait valoir que cette dernière a été de particulière mauvaise foi, adoptant un comportement de résistance abusive à son égard, en faisant exécuter un jugement obtenu par malice et en allongeant le délai de restitution du véhicule lui causant ainsi de l’anxiété.
Qu’il convient toutefois de relever que le jugement a été rendu au vu de la délivrance de l’assignation.
Qu’il ne saurait être fait reproche à Madame [V] d’une quelconque difficulté quant à la délivrance de l’assignation, cette dernière relevant de la responsabilité de l’huissier de justice et ce d 'autant plus que Madame [V] a fait déliver l’exploit introductif d’instance à l’adresse exacte de l’appelante.
Que cette dernière ne démontre pas plus un comportement de résistance abusive à son égard et ne saurait reprocher à l’intimé un allongement du délai de restitution du véhicule, cette dernière étant en droit de restituer le véhicule uniquement à sa venderesse et non à un tiers.
Qu’il convient dés lors de débouter Madame [C] de cette demande.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’en l’espèce, Madame [V] est la principale partie succombant.
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [V] à payer à Madame [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du tribunal d’instance de Marseille en date du 16 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE Madame [V] de sa demande de résolution de la vente,
DÉBOUTE Madame [V] de sa demande de restitution du prix de vente à hauteur de 5.100 euros,
CONSTATE que dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, la somme de 5.100 € avec intérêts a été réglée en ce sens par Madame [C] à Madame [V],
CONDAMNE Madame [V] à restituer la somme de 5.500 € outre intérêts réglés à Madame [C],
DIT que Madame [V] devra venir récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Madame [C],
CONDAMNE Madame [V] à payer à Madame [C] la somme de 252 € au titre du remboursement des frais de dépanneuse
CONDAMNE Madame [V] à payer à Madame [C] la somme de 360 € au titre du procès-verbal de constat,
CONDAMNE Madame [V] à payer à Madame [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel,
CONDAMNE Madame [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DÉBOUTE les parties de leurs puls amples demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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