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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 25 sept. 2025, n° 25/09948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 15 avril 2025, N° 25/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHAMPLOISEAU TERRASSEMENT c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/09948 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPE6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Juin 2025
Date de saisine : 12 Juin 2025
Nature de l’affaire : Sans indication de la nature d’affaires
Décision attaquée : RG n° 25/00005 rendue par le Tribunal Judiciaire de SENS le 15 Avril 2025
Appelante :
S.A.R.L. CHAMPLOISEAU TERRASSEMENT, représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2025272
Intimés :
Monsieur [C] [H],
Madame [P] [U] épouse [H],
Représentés par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE – N° du dossier [H]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. MMA IARD,
Représentées par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS – N° du dossier 25-0028
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 16 juin 2025,
Vu l’avis de caducité en date du 20 août 2025, adressé à l’appelante, sollicitant ses observations ;
Vu l’absence d’observations écrites,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelante n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 25 septembre 2025
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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