Confirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 mai 2024, n° 21/02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02956 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GO7W
Copies le :
à
la SELARL LEROY AVOCATS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES,
SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT HILAIRE
ORDONNANCE D’INCIDENT
N° /24
Le 6 mai 2024,
NOUS, Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Karine DUPONT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 15], immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 500 387 402, prise en la personne de son gérant la SARL ZENITH PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT – APPELANTE
d’un Jugement en date du 1er Septembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET :
Société ALPHA INSURANCES A/S (Anciennement dénommée GAIA INSURANCE) es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR,
Compagnie d’assurance danoise habilitée à présenter des opérations sur le territoire français, désormais en liquidation judiciaire, dont le siège social était situé à [Adresse 16], Danemark
prise en la personne de son liquidateur, assigné en intervention forcée :
Me [G] [T] [K] du Cabinet Poul Schmidt, sis
[Adresse 18], Danemark
ayant pour avocat postulant Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE À L’INCIDENT – INTIMÉE
Maître [Y] [D] de la SELARL [D]-FLOREK, ès-qualité de
mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI CHÂTEAU
HAUTES MONTÉES, immatriculée au RCS d’ORLÉANS sous le numéro
500 387 402, dont le siège social est sis [Adresse 8],
par jugement du Tribunal de Commerce d’ORLÉANS en date du 13 avril
2018, mandataire judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [X] [C]
né le 30 Octobre 1960 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE PATRICK BRANCHU & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 13]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 15] Syndicat de copropriétaires représenté par son Syndic en exercice,
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS,
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS représentée par son Directeur Général domicilié au siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, Société anonyme au capital de 390 203 152 €, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE, de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT HILAIRE avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS,
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 14]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Caroline LE MEUR, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS à L’INCIDENT – INTIMÉS
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 8 avril 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 novembre 2021, la SCI [Adresse 15] a interjeté appel d’un jugement rendu le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Orléans.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état a, en considération de la procédure de déclaration de faillite prononcée par le tribunal maritime et commercial de Copenhague le 18 mai 2018 à l’égard de la société ALPHA INSURANCE, constaté l’interruption de l’instance, et imparti un délai de huit mois à la SCI [Adresse 15] ou à toute autre partie intéressée pour effectuer les démarches nécessaires à la reprise de l’instance.
Par acte du 19 septembre 2023, la SCI [Adresse 15] a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel d’Orléans Maître [P] [K], en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE.
Maître [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, a constitué avocat le 10 octobre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 décembre 2023, la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son liquidateur, Maître [K], a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir :
— JUGER recevable l’incident soulevé par la Société ALPHA INSURANCES, prise en la personne de son liquidateur, Me [K],
— JUGER la déclaration d’appel régularisée par la SCI [Adresse 15] nulle à l’égard de la Société ALPHA INSURANCE en application des dispositions des articles 114 et 117 du Code de procédure civile,
— JUGER la déclaration d’appel régularisée à l’encontre de Maître [K], mandataire liquidateur de la Société ALPHA INSURANCE, caduque,
— PRENDRE ACTE de ce qu’en l’absence de déclaration de créance, la reprise de l’instance sur le fond ne saurait intervenir,
— JUGER en tout état de cause qu’en l’absence de déclaration de créance, toute action à l’encontre d’ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son liquidateur Me [K], est irrecevable,
— JUGER les demandes de la SCI [Adresse 15] irrecevables à raison de la mise en liquidation de la Société ALPHA INSURANCE en application des dispositions des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, L.622-21 et L.622-22 Code de Commerce,
— JUGER l’action de la SCI [Adresse 15] irrecevable à l’encontre de la Société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son liquidateur, pour défaut de qualité à agir,
— JUGER l’action de la SCI [Adresse 15] irrecevable à l’encontre de la Société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son liquidateur Me [K], car prescrite en application des dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances,
— REJETER les demandes formées à l’encontre de la Société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son liquidateur,
— PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la Société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son liquidateur, Me [K]
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la SCI [Adresse 15], à verser à la Société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son liquidateur Me [K], la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Bruno CESAREO du Barreau d’ORLEANS, en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions signifiées le 19 janvier 2024 , la société MMA IARD demande au conseiller de la mise en état de :
— donner acte à la SA MMA IARD agissant en qualité d’assureur de la société OMETRA, de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’incident régularisé par la société ALPHA INURANCE représentée par son liquidateur,
— condamner tout succombant à verser à la compagnie MMA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens de l’incident.
Par conclusions signifiées le 22 janvier 2024, la MAF demande au conseiller de la mise en état de
— donner acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qu’elle s’en
rapporte à justice sur les mérites de l’incident introduit par la Société ALPHA
INSURANCE représentée par son liquidateur ;
— condamner toute partie succombante à 1 000 € au titre de l’article 700 du
CPC ainsi qu’aux dépens de l’incident
Par conclusions signifiées le 23 janvier 2024, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— donner acte à Monsieur [X] [C] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de la société ALPHA INSURANCE A/S, représentée par son liquidateur ;
— réserver les dépens.
Par conclusions signifiées le 29 mars 2024, la MAAF Assurances demande au conseiller de la mise en état de :
— donner acte à la SA MAAF ASSURANCES qu’elle s’en rapporte à justice sur les
mérites de l’incident introduit par la société ALPHA INSURANCE représentée par son liquidateur Maître [G] [K] ;
— condamner toute partie succombante à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens d’incident, dont distraction au profit de Me Caroline LE MEUR.
Par conclusions signifiées le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] demande au conseiller de la mise en état de :
— donner acte au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 15] sis [Adresse 4], prise en la personne de son syndic, la société Crédit Agricole Centre Loire Copro, exploitant sous le nom commercial COTOIT de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de la société ALPHA INSURANCE A/S.
— réserver les dépens.
MOTIFS
La question de savoir si la procédure a été régularisée à la suite de l’interruption de l’instance consécutive à la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE est préalable aux autres puisque tant que l’instance est interrompue, le conseiller de la mise en état ne peut trancher des incidents de procédure.
Sur la reprise de l’instance
La société ALPHA INSURANCE fait l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, prononcée le 18 mai 2018 par le tribunal maritime et commercial de COPENHAGUE.
Par ordonnance du 20 mars 2023, l’instance a été interrompue et un délai de huit mois a été imparti à la SCI [Adresse 15] ou à toute partie interessée pour effectuer les démarches nécessaires à la reprise de l’instance.
La SCI [Adresse 15] a appelé à la cause Maître [K], liquidateur judiciaire de la société ALPHA INSURANCE.
Toutefois, en application de l’article L. 622-22, al.1, du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciare par renvoi de l’article L. 641-3 du code de commerce, cette seule démarche n’est pas suffisante à la reprise de l’instance :
'Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant'.
Il n’est pas justifié par la SCI [Adresse 15] de ce qu’elle a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur de la société ALPHA INSURANCE.
Il convient par conséquent de dire que l’instance se trouve interrompue et d’impartir un délai de trois mois à la SCI [Adresse 15] pour déclarer sa créance, sous peine de radiation de l’affaire.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que l’instance est interrompue, faute de déclaration par l’appelante de sa créance entre les mains du liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
IMPARTISSONS un délai de trois mois à Maître [D], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI [Adresse 15], ou à toute personne ayant le pouvoir de le faire, pour déclarer sa créance entre les mains du liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, Maître [K] ;
DISONS qu’à défaut, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours ;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par le greffier
Karine DUPONT Anne-Lise COLLOMP
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