Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 déc. 2025, n° 25/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistéede Sylvie AHLOUCHE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01318 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPGI opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [S] [K] [F]
né le 29 Février 1988 à [Localité 1] (TOGO)
de nationalité TOGOLAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2025 à 10h51 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [S] [K] [F] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 03 décembre 2025 à 10h41 contre l’ordonnance ayant remis M. [S] [K] [F] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 02 décembre 2025 à 12h26 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 02 décembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [S] [K] [F] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme BANCAREL, substitut du procureur général, a adressé ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République et est absente à l’audience ;
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris, substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision et est présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [S] [K] [F], intimé, assisté de Me Heloise ROUCHEL, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01316 et N°RG 25/01318 sous le numéro RG 25/01318 ;
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que Monsieur [S] [K] [F] a été placé en rétention administrative le 27 novembre 2025 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le même jour. Il est défavorablement connu des services de police pour violences conjugales. Le magistrat du siège près le tribunal de judiciaire de Metz a censuré la procédure estimant que la preuve de l’information du parquet du placement de l’intéressé en rétention administrative n’avait pas été rapportée à défaut de produire un accusé de réception par le magistrat parquetier. L’article L741-8 du CESEDA indique tout simplement que le procureur est informé de toute rétention administrative, sans préciser ni imposer un quelconque moyen de communication. Aucun article du CESEDA n’impose la production de l’accusé de réception d’un courriel par le destinataire.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention le 27 novembre 2025 à 13h55, un courriel d’information a été adressé au procureur de la République à 14h06. Le courriel d’information du parquet a été joint au dossier. Le procureur de la République a donc été avisé du placement de l’intéressé en rétention dès le début de la mesure et a été mis à même d’exercer son contrôle à tout moment, l’Administration en a rapporté la preuve.
L’intéressé est non documenté ; il ne justifie ni d’un domicile stable ni des ressources d’origine légale ; il ne présente dès lors aucune garantie de représentation. Il est défavorablement connu des services de police pour violences conjugales. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
La préfecture se joint aux conclusions du parquet général et fait valoir que l’intéressé a été placé en rétention le 27 novembre 2025 à 13h55, un courriel d’information a été adressé au procureur de la République à 14h06. Le courriel d’information du parquet a été joint au dossier.
Le procureur de la République a donc été avisé du placement de l’intéressé en rétention dès le début de la mesure et a été mis à même d’exercer son contrôle à tout moment, l’Administration en a rapporté la preuve. Aucun article du CESEDA n’exige que soit joint au dossier un accusé de lecture ou de réception du courriel d’information du parquet.
Exiger un accusé de réception de la part de la préfecture est un renversement de la charge de la preuve. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée, le constat de la recevabilité de la requête, de la régularité de la procédure et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Le conseil de M.[F] mention que la preuve incombe à la préfecture et que la simple copie d’un mail envoyé à une adresse structurelle ne suffit en l’absence de tout accusé d’envoi, de réception ou de lecture. Il s’agit d’une information essentielle et il faut imposer à nouveau cette obligation à la préfecture pour assurer la qualité des procédures.
M.[F] explique pourquoi il n’a pas pu faire renouveler son titre de séjour, alors même que son dossier était quasiment prêt.
Sur l’exception de procédure et le placement en rétention:
Le premier juge a ordonné la remise en liberté de M.[F] au motif de l’absence d’accusé de réception du mail d’information au parquet de [Localité 2] du placement en rétention de l’intéressé, estimant que si les adresses mails sont des adresses structurelles, rien ne permet de s’assurer de ce que le mail a bien été adressé et est bien parvenu au destinataire et donc permettant de s’assurer de l’effectivité de l’avis au Parquet en l’absence de tout procès-verbal en ce sens.
Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
La production du mail en date du 27 novembre 2025 à 14h06 adressé à l’adresse mail structurelle de la permanence du Parquet de [Localité 2] et plus particulièrement au secrétariat du procureur alors que l’intéressé est placé en rétention depuis 13h55 est suffisante à considérer l’avis à parquet comme effectif, dès lors que ces mails sont des adresses structurelles de permanence donc d’urgence, et de fait nécessairement consultées chaque jour, y compris les week-ends et en dehors des heures dites classiques.
L’article L 741-8 du CESEDA ne prévoit aucun formalisme particulier et n’exige pas la production d’un accusé de réception ou de lecture, pour justifier de l’information au procureur de la République. En exigeant la production d’une telle pièce, le premier juge a exigé de l’autorité administrative un justificatif qui ne paraît nullement nécessaire afin de s’assurer de l’effectivité de l’information au parquet.
Enfin, M.[F] ne démontre pas en quoi ces adresses mail seraient inexistantes ou fausses, alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée est infirmée, l’exception de procédure rejetée et le placement en rétention est déclaré régulier. Il y a lieu de considérer la requête en prolongation formée par la préfecture.
Sur la requête en prolongation :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, M.[F] ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il n’a réalisé aucune démarche de régularisation de sa situation administrative en France. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas à ce jour de son hébergement, d’autant que ce logement serait celui des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue. Il fait état d’un hébergement d’urgence via le 115 devant les services de police.
Il a fait l’objet d’une CRPC du chef de violences par conjoint, permettant ainsi de considérer qu’il a reconnu les faits en cause.
Il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes à ce jour.
L’administration justifie par ailleurs des diligences entreprises envers le Togo par une demande de laissez-passer consulaire formée le 27 novembre 2025 soit dès le début de la mesure de rétention de M.[F].
Dès lors, les diligences sont en cours afin d’obtenir un éloignement de l’intéressé dans des délais raisonnables.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de prolongation de la rétention de M.[F], formée par l’administration, à compter du 30 novembre 2025 inclus pour 26 jours soit jusqu’au 25 décembre 2025 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 25/01316 et N°RG 25/01318 sous le numéro RG 25/01318;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [S] [K] [F];
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 décembre 2025 à 10h51;
Rejeton l’exception de procédure ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [S] [K] [F] régulière;
Prolongeons la rétention administrative de M. [S] [K] [F] du 30 novembre 2025 inclus pour 26 jours soit jusqu’au 25 décembre 2025 inclus ;
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 03 décembre 2025 à 14h15.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01318 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPGI
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [S] [K] [F]
Ordonnnance notifiée le 03 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [S] [K] [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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