Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 déc. 2025, n° 25/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02105 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQRP
N° de Minute : 2107
Ordonnance du lundi 08 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [D]
né le 12 Juin 1996 à [Localité 6] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, non comparant, pv de refus le 08/12/2025 à 11h35
représenter par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 08 décembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le lundi 08 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 décembre 2025 à 15h08 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [D] ;
Vu l’appel interjeté par Maître ZOUHEIR Zairi venant au soutien des intérêts de M. [F] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 décembre 2025 à 22h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition du conseil, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé à l’aéroport de [Localité 1], M. [F] [D], né le 12 juin 1996 à [Localité 6] (Albanie), de nationalité albanaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 4 décembre 2025 notifié à 18h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 décembre 2025 à 15h08, rejetant l’exception d’irrégularité soulevé par M. [F] [D] et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [F] [D] du 7 décembre 2025 à 22h19 demandant d’infirmer l’ordonnance dont appel, de constater l’irrégularité de la procédure, subsidiairement il demande son assignation à résidence judiciaire, et d’ordonner sa libération.
De la lecture de sa déclaration d’appel, la cour comprend que l’appelant reprend le seul moyen développé devant le premier juge tiré de la notification irrégulière des droits en garde à vue par téléphone, et ajoute en cause d’appel une demande d’assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en garde à vue
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [4]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et, à tout le moins, d’un passeport. » (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d’un autre document d’identité ne supplée pas l’absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l’impossibilité de s’en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000)
L’appelant, dispose certes d’un passeport en cours de validité remis aux autorité, mais il ne justifie pas 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale', et en outre, l’intéressé a été interpellé dans un aéroport alors qu’il entendait se rendre à [3], en possession de faux document de résidence irlandais, il existe donc un risque de fuite, il ne remplit donc pas les conditions pour une assignation à résidence judiciaire.
La demande est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol sollicité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
REJETTE la demande d’assignation à résidence judiciaire;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/02105 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQRP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 08 décembre 2025 :
— M. [F] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [F] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [F] [D] le lundi 08 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le lundi 08 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 08 décembre 2025
N° RG 25/02105 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQRP
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