Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 juil. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sylvie MATHIS, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00697 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM5B ETRANGER :
Mme [Y] [I]
née le 16 Août 1981 à [Localité 3] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [Y] [I] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressée dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juillet 2025 à 09h52 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 01 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Y] [I] interjeté par courriel du 08 juillet 2025 à 17h40 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [Y] [I], appelante, assistée de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [P] [F], interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anne BICHAIN et Mme [Y] [I], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [Y] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention
— Sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité de Mme [Y] [I]
L’article L 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Ainsi, si cet article impose à l’administration de prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Mme [Y] [I] a rempli avant son placement en rétention administrative un questionnaire sur son état de santé. Mme [Y] [I] a ainsi pu préciser quelle avait un problème à la tête et psychiatrique, qu’elle se déplaçait avec une béquille et qu’elle prenait un traitement sans savoir lequel.
Au cours de la garde à vue dont elle a fait l’objet, Mme [Y] [I] a été en outre examinée par un médecin qui a noté que son état de santé était compatible avec le maintien de cette mesure.
Enfin, Mme [Y] [I] a également été examinée par un médecin psychiatre au cours de cette même garde à vue qui a précisé qu’elle souffrait d’une symptomatologie anxio-dépressive d’intensité modérée et qu’elle bénéficiait à ce titre d’un traitement médicamenteux régulier et d’un suivi psychiatrique.
Il n’est pas établi que ces éléments contre-indiquaient un placement en rétention administrative.
C’est donc à bon droit que la préfecture a pu mentionner dans son arrêté de placement en rétention administrative , au vu des éléments dont elle disposait, qu’il ne ressortait ni des déclarations de l’intéressée, ni des éléments qu’elle avait remis, que son état de santé s’opposait à un placement en rétention et qu’elle avait la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative.
Par suite, il ne peut être valablement soutenu par Mme [Y] [I] que le préfet a commis une erreur de fait résultant de l’absence d’examen de son état de vulnérabilité, qu’il a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention administrative quant à son état de vulnérabilité et qu’il a commis une erreur d’appréciation, au regard de cet état de vulnérabilité, en la plaçant en rétention administrative.
— Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de Mme [Y] [I]
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il est rappelé également que la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, il est observé:
— qu’aucun des documents médicaux produits ne démontre que Mme [Y] [I] devrait actuellement bénéficier de soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé qui ne pourraient être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative,
— que Mme [Y] [I] a accès au médecin attaché au service médical du centre de rétention administrative qui est à même de lui prescrire le traitement médicamenteux dont elle a besoin et d’organiser si nécessaire une consultation spécialisée notamment dans le service psychiatrique de l’hôpital le plus proche, en l’occurrence le centre hospitalier régional de [Localité 1]-[Localité 2].
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par Mme [Y] [I] tiré de l’incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, Mme [Y] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a d’ores et déjà vérifié que le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention avait reçu délégation pour la présenter puisqu’il a mentionné que cette requête était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et était signée par [E] [X], signataire délégué par arrêté du 19 juin 2025 publié le 20 juin 2025. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [Y] [I] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 juillet 2025 à 09h52 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 10 juillet 2025 à 15h55
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM5B
M. [Y] [I] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 10 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Y] [I] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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