Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 11 avr. 2025, n° 22/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 8 avril 2022, N° 20/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FHB, Société AJ [ A ] & ASSOCIES, Association AGS CGEA, Me [, Me, S.A.S. OOGARDEN, OOGARDEN |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/03205 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIXJ
[F]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.E.L.A.R.L. FHB
Association AGS CGEA [Localité 12]
S.E.L.A.R.L. AJ [A] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [T] [H]
S.A.S. OOGARDEN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELLEY
du 08 Avril 2022
RG : 20/00052
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 11 Avril 2025
APPELANT :
[V] [F]
né le 28 Août 1977 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
présent et représenté par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocats plaidants du barreau de LYON et Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du même barreau
INTIMEES :
Société MJ SYNERGIE représentée par Me [X] [Y] ou Me [W] [L], ès qualités de mandataires judiciaires de la société OOGARDEN intimées assignées en intervention forcée
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Jean-luc LETENO, avocat au barreau de LYON
Société FHB représentée par Me [I] [J] ou Me [C] [G], ès qualités d’administarteurs judiciaires de la société OOGARDEN intimées assignées en intervention forcée
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Jean-luc LETENO, avocat au barreau de LYON
Association AGS CGEA [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
Société AJ [A] & ASSOCIES représentée par Me [S] [A] ou Me [U] [A] ès qualités d’administrateurs judisciaire de la société OOGARDEN intimées assignées en intervention forcée
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Jean-luc LETENO, avocat au barreau de LYON
Société [H] [T] représentée par Me [H] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société OOGARDEN
intimées assignées en intervention forcée
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-luc LETENO, avocat au barreau de LYON
S.A.S. OOGARDEN
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-luc LETENO, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 25 juin 2018, la Sarl Oogarden a engagé Monsieur [V] [F] en qualité de Directeur Marketing, statut cadre, position G.
Les parties ont convenu d’une rémunération brute mensuelle de 5.000 euros sur 12,66 mois outre une rémunération variable de 5.000 euros au prorata temporis, basée sur les objectifs individuels. Une augmentation de 5% a été prévue à compter du 1er janvier 2019. Le contrat fait référence à la note de service du 2 janvier 2012 qui instaure une convention de forfait annuel en jours de 218 jours travaillés.
Le 15 mai 2020, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par requête reçue le 29 juillet 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Belley d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Le 31 août 2020, M. [F] a été examiné par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise. Le médecin a rendu du avis d’inaptitude de Monsieur S. [F].
Par lettre du 4 septembre 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour inaptitude.
Par lettre du 18 septembre 2020, l’employeur a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude.
Par requête du 5 janvier 2021, M. [F] a saisi le conseil des prud’hommes de Belley d’une contestation du licenciement, estimant qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’inaptitude résultant directement et exclusivement du comportement fautif de l’employeur. M. [F] a formé des demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 8 avril 2022, le conseil des prud’hommes a ordonné la jonction des procédures issues des requêtes de M. [F] et a :
Dit que la convention de forfait de M. S. [F] est illicite,
En conséquence,
Condamné la Sarl Oogarden à verser à Monsieur S. [F] la somme de 6.094.37 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires et 609.43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Dit que la prime d’objectif 2020 est due dans son intégralité,
Condamné la Sarl Oogarden à verser à Monsieur S. [F] la somme de 5.000 euros au titre de la prime d’objectif 2020 ainsi que 500 euros au titre des congés payés y afférents,
Dit que le manquement à l’obligation de sécurité n’est pas fondé,
Dit que la situation de travail dissimulé n’est pas fondée,
Débouté Monsieur S. [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Sarl Oogarden,
Dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur S. [F] est fondé,
Condamné la Sarl Oogarden à verser à Monsieur S. [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté Monsieur S. [F] du surplus de ses demandes,
Débouté la Sarl Oogarden de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et les condamnations à paiement de créances salariales à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Condamné la Sarl Oogarden aux entiers dépens.
M. [V] [F] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 décembre 2022, la société OOGARDEN a été placée en procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 27 décembre 2023, la liquidation judiciaire de la Sarl Oogarden a été prononcée et Selarl MJ Synergie et la Selarl [H] [T] ont été nommées en qualité de mandataires liquidateurs.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Monsieur S. [F] demande à la cour de :
In limine litis ;
Juger commune et opposable à l’AGS CGEA la décision à intervenir,
Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la jonction des procédures,
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le manquement à l’obligation de sécurité n’est pas fondé et que la que la situation de travail dissimulée n’est pas fondée,
En conséquence, et statuant à nouveau :
Juger que la Sarl Oogarden a manqué à son obligation de sécurité ou, à tout le moins, à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
La condamner à verser à Monsieur S. [F] la somme de 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts compte tenu du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ou, à tout le moins, de l’exécution déloyale du contrat de travail, et
Fixer cette somme au passif de la liquidation de la société,
Juger que la Sarl Oogarden s’est rendue coupable d’une situation de travail dissimulé, notamment dans le cadre du confinement (recours abusif aux arrêts de travail pour garde d’enfant, recours à l’activité partielle alors que télétravail était possible),
La condamner à verser à Monsieur S. [F] la somme de 36.748,62 euros à titre d’indemnité forfaitaire en cas de travail dissimulé, et fixer cette somme au passif de la liquidation de la société,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la convention de forfait de Monsieur S. [F] est illicite,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prime d’objectif 2020 est due dans son intégralité,
Sur la convention de forfait annuel en jours :
Condamner la Sarl Oogarden à payer à Monsieur S. [F] les sommes suivantes au titre de l’illicéité de la convention de forfait annuel en jours et les fixer au passif de la liquidation de la Sarl Oogarden:
— Au titre des heures supplémentaires : 9.355,04 euros, outre 939,50 euros au titre des congés payées afférents,
— A titre de dommages et intérêts : 10.000 euros nets
A titre subsidiaire :
Condamner la Sarl Oogarden à verser à Monsieur S. [F] la somme de 6.094,37 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires et 609,43 euros bruts au titre des congés payés afférents, et fixer cette somme au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
En toute hypothèse :
Débouter la Sarl Oogarden de sa demande de remboursement au titre des jours RTT,
Sur la prime d’objectifs :
Condamner la Sarl Oogarden à verser à Monsieur S. [F] la somme de 5.000 euros au titre de la prime d’objectifs, outre 500 euros au titre des congés payés afférents, et fixer cette somme au passif de la liquidation de la société,
Au titre de la rupture du contrat de travail :
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur S. [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Sarl Oogarden,
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude fondé,
Statuant à nouveau :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de aux torts de l’employeur,
Subsidiairement :
Juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’inaptitude résultant exclusivement et directement du comportement fautif de l’employeur,
Condamner la Sarl Oogarden à verser à Monsieur S. [F] les sommes suivantes et fixer ces sommes au passif de la liquidation de la Société :
-18.374,31 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.837,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 21.436,69 euros de dommages et intérêts,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la Sarl Oogarden à verser à Monsieur S. [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fixer cette somme au passif de la liquidation de la société,
— Débouté la Sarl Oogarden de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société OOGARDEN aux entiers dépens, et les FIXER au passif de la liquidation de la Société,
Y ajoutant :
Condamner la Sarl Oogarden à verser à Monsieur S. [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel, et fixer cette somme au passif de la liquidation de la société,
Débouter la Sarl Oogarden de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, et les fixer au passif de la liquidation de la société.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la Selarl MJ Synergie et la Selarl [H] [T], es-qualités de mandataires judiciaires demandent à la Cour de :
Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Oogarden à verser à Monsieur S. [F] la somme de 6094,37 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires et 609,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Infirmer le jugement sur ce chef de disposition et statuant à nouveau:
Débouter Monsieur S. [F] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire si la Cour considérait fondée la demande au titre des heures supplémentaire, déduire la somme de 4.497,95 euros correspondant aux RTT pris,
Condamner le salarié au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens,
La délégation Unedic AGS a écrit à la cour pour indiquer, que bien que mise en cause, elle ne constituait pas avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de confirmer les dispositions du jugement relatif à la jonction des procédures, s’agissant d’une mesure d’administration.
— Sur l’exécution du contrat
1) Sur les heures supplémentaires :
La convention de forfait a été jugée illicite par les premiers juges. Cette disposition du jugement n’est pas contestée en cause d’appel puisque la Selarl MJ Synergie et la Selarl [H] [T], es-qualités de mandataires judiciaires, demandent la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les conséquences de cette illicéité, soit la durée légale ou conventionnelle de travail et les heures supplémentaires éventuelles dues.
Elles soutiennent que Monsieur S. [F] ne démontre pas la réalisation d’heures supplémentaires car il avait seul l’initiative de son temps de travail et disposait d’une grande autonomie dans l’exécution de sa mission. A tout le moins, il doit être déduit d’éventuelles heures supplémentaires les droits à congés supplémentaires qu’il a pris dans le cadre de la convention de forfait annulée.
Monsieur S. [F] réplique avoir réalisé des heures supplémentaires eu égard à la surcharge de travail qui l’a contraint à faire 43 heures de travail par semaine. La décision des premiers juges doit être confirmée sauf à relever le quantum des sommes allouées car il n’est pas démontré que Monsieur S. [F] a bénéficié des jours de congés supplémentaires.
Sur quoi,
Il résulte des pièces produites qu’un système de badge est instauré au sein de l’entreprise (pièce 7 du BCP de Monsieur S. [F]). Le relevé d’anomalies relatif au temps de travail journalier dépassé est justifié pour la période du 1er juillet 2018 au 12 mai 2020 mais il n’est produit que la page concernant la période du 26 septembre 2018 au 12 octobre 2018. Sur cette période il est relevé huit dépassements. Pour les autres périodes, il est produit des relevés mensuels faisant seulement apparaitre le cumul théorique et le cumul effectif et non le détail journalier.
Ces éléments ne sont pas contredits par l’employeur. Ce dernier en avait nécessairement connaissance en raison du système de contrôle d’heure existant. Monsieur S. [F] avait donc l’accord de son employeur pour réaliser son travail dans le cadre de ces amplitudes horaires.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande de Monsieur S. [F].
Il résulte aussi des bulletins de salaires de Monsieur S. [F], (produits en pièce 28 par la Sarl Oogarden), que des jours de congés supplémentaires ont été rémunérés dans le cadre du forfait jours.
C’est à juste titre que les premiers juges ont déduit ces sommes de celles allouées au titre des heures supplémentaires.
Le jugement est confirmé sur le principe et le montant des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
2) Sur le travail dissimulé :
Monsieur S. [F] soutient que la Sarl Oogarden l’a contraint à travailler sur site durant la période de confinement alors que le télétravail était possible et alors que l’employeur a eu recours au chômage partiel.
Les intimées répliquent qu’il ne démontre nullement l’intention délictuelle de la Sarl Oogarden.
Sur quoi,
Il ressort des bulletins de salaire de Monsieur S. [F], produits pour la période de mars et d’avril 2020, que Monsieur S. [F] n’était pas en situation de chômage partiel mais en position d’activité.
De plus, il résulte des attestations d’autres salariés,(attestations de Madame [Z], Monsieur [M], Madame [D] et Monsieur [O]), produites par l’employeur, que Monsieur S. [F] a exercé ses fonctions en télétravail à temps complet durant le confinement. Ce mode d’exercice était une demande de Monsieur S. [F], un choix d’organisation familiale. Les demandes de son employeur de déplacements sur site étaient donc résiduelles.
En conséquence, Monsieur S. [F] ne démontre pas que l’employeur ait faussement déclaré Monsieur S. [F] en position de non activité pour bénéficier des dispositions du chômage partiel. Aucun acte de dissimulation d’emploi n’est démontré, Monsieur S. [F] ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
3) Sur l’obligation de sécurité et subsidiairement sur l’exécution déloyale :
— S’agissant de l’obligation de sécurité :
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Monsieur S. [F] affirme au soutien de ses demandes principales et subsidiaires qu’il a subi des pratiques managériales inadaptées, ayant été contraint de sanctionner un collaborateur, qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien annuel, que la convention de forfait était illicite, que durant la crise sanitaire il a dû travailler ou poser un arrêt de travail pour garde d’enfant et continuer à travailler, que sa carte bancaire professionnelle a été utilisée à son insu.
La Selarl MJ Synergie et la Selarl [H] [T], es-qualités de mandataires judiciaires répliquent en contestant chacun des griefs.
Sur quoi,
L’employeur doit veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d’information et de formation. Il doit également évaluer les risques professionnels sur chaque poste de travail.
Les griefs énoncés par Monsieur S. [F] ne relèvent pas d’actions de prévention, d’information ou de formation que la Sarl Oogarden n’aurait pas mis en 'uvre. Il n’est pas, non plus démontré, que les risques professionnels de son poste de travail ont été mal évalués.
En conséquence, les demandes de Monsieur S. [F] autre titre de l’obligation de sécurité ne peuvent prospérer.
— S’agissant de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur S. [F] ne démontre pas qu’il aurait été forcé de sanctionner un collaborateur.
L’irrégularité de la convention de forfait relève d’une irrégularité de forme et non d’une volonté de l’employeur de nuire au salarié.
Monsieur S. [F] justifie avoir été évalué en 2018 et non en 2019 et 2020.Cette absence d’évaluation est insuffisante à caractériser une exécution déloyale notamment en ce qui concerne des périodes, la crise sanitaire ayant objectivement perturbé les fonctionnements.
S’agissant de l’activité de Monsieur S. [F] durant la crise sanitaire, Monsieur S. [F] ne peut faire grief à son employeur d’avoir continué à le faire travailler.
Il ne démontre pas avoir été contraint d’obtenir des arrêts pour garde d’enfant. Il est justifiée de deux arrêts de travail, du 23 mars au 4 avril et du 7 avril au 15 avril 2020.
Durant ces périodes, Monsieur S. [F] a été sollicité par son employeur par mails et pour participer à des comités de direction.
Il ressort des attestations produites par l’employeur que Monsieur S. [F] ne souhaitait pas travailler sur site, préférant travailler à temps complet chez lui et qu’il a fourni des attestations pour garde d’enfants (Attestation de Madame [Z]). Il est aussi établi que Monsieur S. [F] disait être joignable toute la journée puis avoir hâte de revenir sur site, « la garde de ses jumelles n’étant pas évidente » ( Monsieur [M] et Madame [D]). Monsieur [O] relate que Monsieur S. [F] était proactif durant la période de confinement.
En conséquence, le fait d’avoir sollicité Monsieur S. [F] pour quelques actions lors des congés pour garde d’enfants, auxquelles il a répondu sans opposition ni contestation voire de manière pro-active, ne constitue pas un acte grave de déloyauté eu égard au contexte particulier de crise sanitaire dans lequel ces demandes ont été faites et compte tenu de la nature du congé qui n’était pas en lien avec la santé du salarié.
S’agissant de l’utilisation de sa carte bancaire et d’un débit de 1 092,37 euros : Il ressort d’un mail de son supérieur, en date du 19 juillet, que cette utilisation résulte d’une erreur et que la somme débitée serait remboursée à Monsieur S. [F]. Ce dernier n’a pas sollicité judiciairement le remboursement. L’erreur reconnue et corrigée ne constitue pas un acte de déloyauté.
De plus, Monsieur S. [F] ne qualifie pas le préjudice spécifique résultant de cette situation, il se borne à solliciter 20.000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement qui a débouté Monsieur S. [F] de ses demandes au titre de l’obligation de sécurité ou de l’exécution déloyale est confirmé.
— Sur la rupture du contrat de travail
1) Sur la résiliation du contrat de travail :
En application de l’article L 1222-1 le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur S. [F] reprend les griefs exposés au titre de l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale.
Or, il a été jugé que Monsieur S. [F] ne rapportait pas la preuve de certains griefs et que ceux relatifs à l’absence d’évaluation et aux sollicitations de l’employeur durant deux arrêts de travail pour garde d’enfant étaient insuffisants graves pour caractériser une exécution déloyale.
En conséquence, la demande de Monsieur S. [F] est rejetée et le jugement confirmé sur ce chef de disposition.
2) Sur le licenciement pour inaptitude physique :
Monsieur S. [F] soutient que les difficultés d’exécution de son contrat de travail et les manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté sont à l’origine de l’inaptitude.
La Selarl MJ Synergie et la Selarl [H] [T], es-qualités de mandataires judiciaires, réplique que le médecin du travail a émis une avis d’inaptitude sur les seules plaintes du salarié.
Sur quoi,
Il a été jugé, ci avant, que Monsieur S. [F] ne rapportait pas la preuve d’un manquement de la Sarl Oogarden à son obligation de sécurité, qu’elle n’avait pas exécuté le contrat de manière déloyale, qu’aucun travail dissimulé n’était établi et que la preuve des autres griefs n’était pas faite.
En conséquence, Monsieur S. [F] ne démontre pas que l’inaptitude physique reconnue par le médecin du travail soit imputable à des manquements de l’employeur.
Dès lors, le licenciement prononcé pour inaptitude physique est fondé.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
— Sur les incidences de la procédure collective
Les sommes allouées à Monsieur S. [F] doivent être fixées au passif de la Sarl Oogarden.
La présente décision est opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 12] sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
En cause d’appel, Monsieur S. [F] sera condamné à payer à la Selarl MJ Synergie et la Selarl [H] [T], es-qualités de mandataires judiciaires de la Sarl Oogarden la somme de 1.000 euros l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant :
Dit que les sommes allouées par le jugement confirmé sont fixées au passif de la procédure collective de la Sarl Oogarden
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 12] sauf en ce qui concerne celles allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
Condamne Monsieur [V] [F] à payer à la Selarl MJ Synergie et la Selarl [H] [T], es-qualités de mandataires judiciaires de la Sarl Oogarden, la somme de 1.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [V] [F] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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