Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 janv. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JANVIER 2025
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFVT
Copie conforme
délivrée le 06 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 04 Janvier 2025 à 12H42.
APPELANT
Monsieur [E] [J]
né le 26 Mars 1994 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [M] [Y], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉS
PRÉFECTURE DE LA VIENNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 à 11H20,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 mars 2024 par la PRÉFECTURE DE HAUTE-VIENNE , notifié le même jour à 10h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DE LA VIENNE notifiée le même jour à 9h13;
Vu l’ordonnance du 04 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Janvier 2025 à 15h56 par Monsieur [E] [J] ;
Monsieur [E] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'J’ai fait appel pour avoir une chance, j’ai commencé un travaille ici, j’ai un diplôme. J’ai entamé les démarches avec mes enfants. Je n’ai pas régularisé ma situation avec mes enfants. En 2023 je suis sorti de prison. Je n’ai pas leur adresse, je ne peux pas approcher. Le JAP ne m’a pas donné le droit de voir mes enfants. Je n’ai pas eu de contacter avec ma compagne depuis un moment. Je suis passé devant le JAF mais je n’ai pas eu droit de voir mes enfants. J’avais un laissez passer de 6 mois mais je suis rentré en prison et il y a eu une OQTF. Laissez-moi du temps pour récupérer mes affaires, je pars vivre en Espagne. J’aimerai aller là bas, j’ai un diplôme de cuisinier et de la famille.'
Me Jazz CERALINE est entendu en sa plaidoirie :
Je m’en rapporte à la déclaration d’appel.
Sur la méconnaissance de l’art L742-5: l’ordonnance rendue du 1er juge s’appuie sur le 3 ème fondement. Le laissez-passer et pourtant transmis, il date du 26 décembre 2024. Le juge de1ère instance indique qu’un vol est en attente. Monsieur est en rétention, c’est une 4 ème prolongation, le vol aurait pu être prévu avant. Les diligences consulaires sont faites le 24 décembre 2024.Le cadre légal n’est pas respecté. Je vous demande de bien vouloir infirmer le jugement. Il n’ a pas fait obstruction, n’est pas une menace à l’OP dans le cadre de la 4 ème. Il a une demande de titre de séjour, il a un récépissé même s’il y a eu la condamnation. Il est père d’enfants français, il a voulu contester L’OQTF mais la requete est irrecevable.
Le Juge judiciaire peu apprécier l’illégalité de cette décision, il n’est pas une menace grave et actuelle à l’OP, il a deux enfants Français, il a travail, veut faire une procédure JAF pour un droit de garde de ses enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit de la 4ème prolongation
L’article L742-5 du CESEDA prévoit
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L’article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la demande de prolongation de la rétention émanant du préfet de la Vienne en date du 3 janvier 2025 est fondée sur la non délivrance des documents de voyage permettant l’éloignement de l’intéressé et la menace à l’ordre public qu’il constitue.
Le laisser passer consulaire a été délivré le 31 décembre 2024 et un routing est programmé le 7 janvier 2025 de sorte que la perspective d’éloignement à bref délai est établie
La décision du premier juge sera confirmée sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public, une seule des conditions prévues par l’article L741-3 du CESEDA étant exigée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Janvier 2025
À
— PRÉFECTURE DE LA VIENNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de MARSEILLE
— Maître Jazz CERALINE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [J]
né le 26 Mars 1994 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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