Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 16 mai 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Mai 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/65
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA33
Décision déférée du 06 Mai 2025
— Juge délégué de TOULOUSE – 25/753
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Pierre MOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
régulièrement avisé – non comparant
INTERVENANT
Monsieur [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement avisé – non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. MESNIL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
Le 23 avril 2025, M. [M] [K] a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier [9] après la mise en place de plusieurs programmes de soins ayant suivi son hospitalisation complète du 20 aout 2020, le dernier datant du 29 octobre 2024.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [M] [K] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2025soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 14 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— et, statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence dont il fait l’objet,
— condamner le centre hospitalier [9] aux entiers dépens.
A l’audience, il a principalement exposé que :
je suis une personne identitaire et non juridique. [X] [K] n’est pas mon père, c’est mon père adoptif.
Mon internement est abusif et injustifié à cause du délire narcissique des psychiatres. Il manque leur motivation.
Le tiers n’est pas là, je ne le reconnais pas comme tiers. L’avocat est un vice de procédure de plus mais je suis d’accord pour être défendu par l’avocat.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 12 mai 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [M] [K] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 12 mai 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
A l’audience, le conseil de l’appelant a abandonné son moyen relatif à l’absence de l’avis motivé de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Sur la délégation de signature :
Contrairement à ce qu’il plaide, M. [Z] [C] a bien reçu délégation de signature pour toutes décisions relatives aux patients en soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement, en vertu de la décision portant délégation de signature pour les gardes administravies du 1er mars 2025, consultable au greffe de la cour et sur le site internet du centre hospitalier [9].
Sur le fond :
Aux termes de l’article L3211-2-1 I du code de la santé publique, la personne placée en soins psychiatriques sans consentement, est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète,
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
L’article L3211-11 du code de la santé publique précise que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
La présente procédure s’inscrit ainsi dans le cadre d’une transformation d’un programme de soins en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L3211-11 du code de la santé publique, transformation qui s’explique par le fait que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins adaptés, et n’équivaut pas à une nouvelle admission.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, après avoir été admis en hospitalisation complète continue sans son consentement à la demande de son père le 20 aout 2020, M. [K] a bénéficié de plusieurs programmes de soins dont le dernier à compter du 29 octobre 2024.
Il a été réintégré sous forme d’une hospitalisation complète le 23 avril 2025 en raison d’une nouvelle décompensation psychiatrique au visa du certificat médical du Dr [P] du 23 avril 2025 par décision du 24 avril 2025.
Il ne s’est pas présenté à la consultation mensuelle prévue dans son programme de soins, son état clinique s’était dégradé lors de la précédente évaluation, il n’était pas joignable et s’était replié à son domicele avec des propos délirants.
Dès lors, la transformation du programme de soins en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L. 3211-11 du CSP, transformation qui s’explique par le fait que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins adaptés, s’est avérée nécessaire.
Le dernier avis motivé du 12 mai 2025 confirme au demeurant que l’état de santé de M. [K], dont le comportement s’est amélioré, présente encore des contenus mentaux, un jugement et des systèmes de croyance qui restent très altérés, que l’adhésion aux soins n’est pas acquise car le patient reste totalement anosognoique de la gravité de sa pathologie et qu’en dehors d’un cadre hospitalier, il y a actuellement un risque pour son intégrité corporelle.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 mai 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. MESNIL A. DUBOIS
.
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