Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 juin 2025, n° 22/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
S.A.S.U. [7] [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège,
C/
[N] [O]
[10]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00702 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBXA
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13], décision attaquée en date du 11 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/00045
APPELANTE :
S.A.S.U. [7] [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON substituée par Maître Nelly BUVAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[N] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-1854 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de DIJON
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024 pour être prorogée au 07 Novembre 2024, 05 Décembre 2024, 09 Janvier 2025, 23 Janvier 2025, 13 Mras 2025, 22 Mai 2025 et 19 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a retenu la faute inexcusable de la société [8] Besançon (la société), à la suite de l’accident de travail survenu à sa salariée Mme [O], employée en tant qu’auxiliaire de vie, a débouté cette dernière de sa demande d’indemnité provisionnelle et ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis, dit que la [Adresse 11] (la caisse) versera directement à Mme [O] les sommes dues au titre de son indemnisation complémentaire dont la caisse pourra récupérer le montant à l’encontre de la société, et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise outre à verser 1 000 euros à Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réservant les dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives adressées le 26 juin 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* dit que l’accident du travail de Mme [O] survenu le 30 janvier 2018 est dû à sa faute inexcusable,
* avant-dire droit, ordonne une expertise confiée au docteur [L],
* la condamne à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— écarter des débats les attestations établies par Mme [J] (pièce adverse n°1), Mme [R] (pièce adverse n°2) et Mme [T] (pièce adverse n°3) en ce qu’elles violent le secret médical,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, et notamment la demande de condamnation à la somme de 5 000 euros à titre provisionnel,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 11 juin 2024 à la cour, Mme [O] demande de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
en conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation provisionnelle,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
statuant à nouveau,
— condamner la société à lui verser une somme de 5 000 euros à titre provisionnel sur l’indemnisation de son préjudice,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale,
y ajoutant,
— condamner la société à lui verser une somme provisionnelle de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— déclarer l’arrêt commun à la caisse,
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions adressées le 18 juin 2024 à la cour, la caisse s’en remet à la décision de la cour de céans.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et la définition de la mission de l’expertise médicale sollicitée par l’intimée, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
L’employeur est tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, et le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, aux conditions cumulatives suivantes :
— le manquement à l’obligation de sécurité est la cause nécessaire de l’accident, la cause déterminante n’étant pas exigée, et il importe peu que d’autres fautes aient concouru au dommage ;
— l’employeur avait ou aurait normalement, en raison de son expérience et/ou de ses connaissances techniques, dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, cette conscience du danger devant s’apprécier au moment des faits et en fonction du caractère raisonnablement prévisible des risques. Une absence de réclamation du salarié pour étudier les risques du poste de travail est indifférente, et inversement, la seule survenance d’un accident est insuffisante pour affirmer que l’employeur devait nécessairement avoir connaissance du risque particulier ;
— l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique du salarié au regard des articles L4121-1 et 4121-2 du code du travail (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021).
Il appartient dès lors au salarié de rapporter la preuve du risque auquel il était exposé et la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société soutient que Mme [O] n’apporte pas la preuve de sa faute inexcusable, dans la mesure où le matériel mis à disposition était adapté pour le transfert de Mme [W] comme l’attestent les cahiers de communication interne, que les attestations des anciennes salariées produites par Mme [O], émane pour l’une d’une personne avec laquelle elle est en contentieux, que les trois violent le secret médical et professionnel en faisant état de la pathologie de Mme [W], et doivent être écartées des débats.
Elle indique produire le document d’évaluation des risques, qui mentionne le risque lié à la manutention manuelle « aide au lever/coucher », et qu’il a été mis en place des formations aux gestes et postures, et mise à disposition de matériel de manutention, avec un tutoriel en ligne sur son site. Elle précise qu’un lève-malade ne peut être installé que sur demande d’un médecin habilité et avec l’accord des familles.
Mme [O] soutient que les attestations versées aux débats démontrent que les salariés avaient sollicité auprès de leur employeur la possibilité d’avoir un lève-malade, indispensable pour les transferts de Mme [W] ne pouvant se lever seule, que ces attestations n’ont pas été écartées des débats par les premiers juges qui ont retenu qu’elles étaient valides tant dans la forme qu’au fond.
Elle fait valoir qu’elle apporte ainsi la preuve de la faute inexcusable de son employeur, que le document unique d’évaluation des risques fait mention d’un lève-malade que la société ne justifie pas avoir mis à sa disposition, que de plus, le responsable de secteur avait fait le constat de la nécessité d’un lève-malade pour Mme [W].
Elle indique également que les premiers juges n’ont pas tenu compte des extraits du cahier de communication versés aux débats par la société dans la mesure où ils concernent la situation deux mois après l’accident, et ont jugé également inopérant les moyens soulevés par la société sur le caractère imprévisible de la glissade et de l’omission d’une prescription médicale de lève malade pour s’exonérer de ses obligations de prévention et de sécurité. Ainsi, elle soutient que la société avait conscience du risque de glissades qu’elle encourait et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, les circonstances de l’accident survenu le 30 janvier 2018 ne sont pas discutées par les parties, à savoir que l’accident s’est produit lors d’un transfert d’une patiente, Mme [W], en voulant l’aider à se mettre dans son lit, Mme [O] a fait un faux mouvement en retenant Mme [W] qui a glissé.
La déclaration d’accident du travail transmise par la société précise également :
« Réserves émises : la salariée dispose d’un verticalisateur qu’elle n’a pas voulu utiliser dans le but de stimuler la personne agée,
siège des lésions: le côté gauche du dos et la hanche gauche,
nature des lésions: douleurs."
Il résulte des pièces versées aux débats que le risque de chute avait été identifié par la société, et qu’un matériel avait été mis à disposition dans la chambre de Mme [W], s’agissant d’un verticalisateur, comme l’atteste la fille de Mme [W].
Mais Mme [O] soutient que ce matériel était inadapté, et que l’état de santé de Mme [W] requérait un lève-malade.
Elle produit trois attestations de ses collègues (pièces n°1 à 3) que la société demande d’écarter des débats en raison de la violation du secret médical.
Or, d’une part la société ne démontre pas que Mme [O] et ses collègues étaient, de part leur statut au sein d’un établissement non médicalisé, soumises au secret médical, et d’autre part, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, ce moyen n’est recevable que pour protéger un intérêt légitime du patient et non pour écarter un élément de preuve contraire à ses prétentions ; sa demande à ce titre ne saurait par conséquent aboutir.
La cour relève que les attestations précitées reposent sur des allégations des collègues de travail d’une même équipe, qu’elles sont peu circonstanciées sur la date et les informations communiquées à la responsable du secteur, de sorte qu’elles ne permettent pas de rapporter la preuve de l’insuffisance d’un verticalisateur, et de la prétendue demande d’un lève-malade auprès de leur responsable de secteur.
Dans ses conditions, la société n’a pas pu avoir conscience du risque encouru à l’égard de la salariée, et la faute inexcusable de la société ne peut être retenue.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable sera par conséquent rejetée ainsi que les demandes incidentes sur l’expertise, l’indemnisation de la victime et l’action récursoire de la caisse, le jugement étant par conséquent infirmé sur ces points, sauf s’agissant du rejet de la demande de provision qui sera confirmé, mais par substitution de motif, en l’absence de reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les demandes de Mme [O] et de la société présentées à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, et la disposition du jugement accordant une indemnité sur ce fondement à Mme [O] sera infirmée.
Mme [O] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions, sauf, par substitution de motif, en ce qu’il déboute Mme [O] de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [O] ;
Déclare le présent arrêt commun à la [12] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] et la demande de la société [8] [Localité 9] ;
Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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