Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 janv. 2025, n° 23/15973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2023, N° 2023/M230;23/13601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 22 JANVIER 2025
N° 2025 / 015
N° RG 23/15973
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLDG
[G] [H] alias [N]
C/
S.C.I. MIRSA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°2023/M230 de la chambre 1-7 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23 / 13601.
APPELANT
Monsieur [G] [H] alias [N]
né le 03 Novembre 1966 à [Localité 3] (SUEDE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory PAOLETTI, membre de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.I. MIRSA
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es-qualité au siège sis [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement contradictoire en date du 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MENTON a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Mis hors de cause Mme [Z] [C] ;
Prononcé la résiliation du bail conclu le 02 octobre 2014 entre la SCI MIRSA et M. [G] [H] devenu [N] portant sur l’appartement à usage d’habitation à titre de résidence secondaire, sis [Adresse 1] à la date de l’assignation ;
Ordonné en conséquence à M. [G] [H] alias [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour M. [H] alias [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MIRSA pourra, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, dont Mme [Z] [C], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamné M. [H] alias [N] à verser à la SCI MIRSA la somme de 107.504,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Rejeté les demandes de délais de paiement de M. [G] [H] alias [N] et de suspension de la résiliation du bail ;
Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
Condamné M. [H] alias [N] à payer à la SCI MIRSA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 3.937,85 euros ;
Condamné M. [H] alias [N] à verser à la SCI MIRSA une somme de 5.000 euros en application de la clause pénale prévue au bail, en réparation du préjudice subi ;
Condamné M. [G] [H] alias [N] à verser à la SCI MIRSA une somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [G] [H] alias [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration au greffe du 03 novembre 2023, M. [G] [H] alias [N] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [G] [H] alias [N] demande à la cour de :
Recevoir M. [H] alias [N] en son appel et l’y dire bienfondé ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau, :
Surseoir à la résiliation du bail d’habitation ;
Accorder un délai de grâce de 24 mois pour se libérer de la dette par paiements mensuels et successifs, en sus du loyer courant, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
Dire que ces sommes devraient être réglées avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
Dire que si, pendant le cours du délai accordé, les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par M. [G] [H] alias [N], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Dire qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité ou d’un seul terme à son exacte échéance, et sept jours, après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Réduire la clause pénale à 2% ;
En tout état de cause, :
Condamner la SCI MIRSA à payer à M. [H] alias [N] la somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI MIRSA aux dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 14 décembre 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a :
Prononcé la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 905-1 du Code de procédure civile ;
Condamné l’appelant aux dépens.
Par requête en date du 27 décembre 2023, M. [G] [H] alias [N] demande à la cour de :
Réformer et Infirmer l’ordonnance rendue par Madame le Président de la chambre 1-7 de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 14 décembre 2023 (N°2023/M230) ;
Juger et a minima Déclarer recevable et non caduque la déclaration d’appel formulée par M. [G] [N] le 03 novembre 2023 ainsi que ses actes ultérieurs, dont ses conclusions notifiées le 13 décembre 2023 par voie électronique et signifiées avec leurs pièces à partie le 14 décembre 2023 ;
Dire et juger que les dépens seront supportés par la SCI MIRSA, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, représentée par Maître Grégory PAOLETTI, Avocat sur ses offres de Droit.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a été destinataire d’un avis de fixation notifié le 14 novembre 2023 selon les modalités de l’article 905-1 du Code de procédure civile et a conformément au texte et à cet avis, fait notifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation susmentionnés suivant exploit de la SCP MORAND FONTAINE, Huissiers de Justice à CAGNES SUR MER en date du 23 novembre 2023.
Il indique que le 27 novembre 2023 un avis de caducité lui a été notifié en l’absence de retour du justificatif de l’exécution de cette formalité, ensuite de quoi son conseil a relancé l’huissier instrumentaire en l’absence de retour sur ses diligences.
Il ajoute que dans le mois de l’avis de fixation, il était néanmoins procédé à la notification par voie électronique des conclusions et du bordereau de pièces au greffe de la chambre 1-7 le 13 décembre 2023 et, suivant exploit de la SCP MORAND-FONATINE, en date du 14 décembre 2023, à la signification à partie de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation, des conclusions et des pièces sous bordereau dont Monsieur [N] entend se prévaloir en cause d’appel.
Il précise que le 14 décembre 2023, l’Huissier instrumentaire lui a transmis l’acte de signification du 23 novembre 2023, lequel a été immédiatement transmis à la cour, sollicitant qu’il soit confirmé le caractère non avenu de l’avis de caducité.
Il conclut au fait que les diligences de l’article 905-1 du Code de procédure civile ont donc bien été effectuées en temps utiles, en parfaite conformité avec le texte et les délais prescrits, bien qu’il fût dans l’impossibilité d’en justifier avant le 14 décembre 2023 du seul fait de l’Huissier instrumentaire, ce qui n’est pas contestable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024, date de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 905-1 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au cas d’espèce, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Que, cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ;
Qu’à peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables ;
Attendu qu’en l’espèce, un avis de fixation à bref délai a été transmis à M. [G] [N] le 14 novembre 2023 par voie électronique (RPVA) ;
Qu’il lui appartenait de faire signifier dans les dix jours à compter du 14 novembre 2023 la déclaration d’appel à l’intimé défaillant à peine de caducité de la déclaration d’appel ;
Que suivant acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la SCP MORAND-FONTAINE, Commissaires de Justice, a fait signifier à la SCI MIRSA la déclaration d’appel du 03 novembre 2023 ainsi que l’avis de fixation du 14 novembre 2023 ;
Que suivant acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la SCP MORAND-FONTAINE, Commissaires de Justice, a fait signifier à la SCI MIRSA la déclaration d’appel, le jugement dont appel, l’avis de fixation notifié, les conclusions au soutien des intérêts de M. [G] [N] ainsi que les pièces sous bordereau, ces deux derniers éléments ayant été notifiés le 13 décembre 2023 par voie électronique (RPVA) ;
Qu’en conséquence, la déclaration d’appel formée par M. [G] [N] le 03 novembre 2023 est recevable et ne saurait encourir aucune caducité du fait du parfait respect du délai prescrit par l’avis de fixation du 14 novembre 2023 et par les dispositions de l’article 905-1 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SCI MIRSA supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue par Madame le Président de la chambre 1-7 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 14 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable et non caduque la déclaration d’appel formulée par M. [G] [N] le 03 novembre 2023 ainsi que ses actes ultérieurs ;
CONDAMNE la SCI MIRSA aux dépens, distraits au profit de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, représentée par Me Grégory PAOLETTI, Avocat sur ses offres de Droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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