Confirmation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 avr. 2025, n° 23/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2023, N° 19/11995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 23/01658 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGQD
[Adresse 2]
c/
S.C.I. IMOCEAN
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] ( RG : 19/11995) suivant déclaration d’appel du 05 avril 2023
APPELANTE :
[Adresse 2] demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 3]
Assistée par Me Chantal MILLIER LEGRAND de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris
INTIMÉE :
S.C.I. IMOCEAN prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de [Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Crédit-preneur d’un bâtiment (lot n°25) du lotissement commercial [J] [Z], dénommé Centre Commercial Cap Océan à La Teste de Buch (Gironde) qui lui a été donné à bail le 25 juin 1998 par la société Inter Coop, crédit bailleur, la SCI Imocéan a adhéré, par l’engagement de son gérant [N] [P] en date du 18 novembre 1998, à l’Association des Commerçants du [Adresse 5], laquelle regroupe tous les commerçants du centre et a pour objet d’en assurer Ia promotion et Ia publicité a’n d’en accroître l’attractivité.
2- La SCI Imocéan a sous-loué les locaux, d’abord à la Sarl Sport Atlan puis, à compter du 1er décembre 2003, à la Sarl Cap Océan Sports.
3- Un litige relatif au paiement des cotisations de fonctionnement de l’Association est apparu.
Saisi suivant assignation délivrée les 19 novembre et 8 décembre 2008 par l’Association des Commerçants contre la Sarl Cap Océan Sport, sous-locataire, et la SCI Imocéan, bailleresse adhérente, d’une action en paiement des redevances impayées, le tribunal de grande instance de [Localité 3], par jugement du 3 novembre 2009, a débouté l’Association à l’égard de la sous-locataire mais a condamné la bailleresse adhérente au paiement de la somme réclamée, le tribunal considérant que la SCI Imocean avait adhéré de façon expresse à l’Association des Commerçants et était restée tenue de ses engagements dans la mesure où elle ne les avait pas transmis ou ne s’en était pas déchargée de façon expresse ou par convention.
Par un arrêt du 21 juin 2012, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé ce jugement et, y ajoutant condamné la SCI Imocean à payer à l’Association des Commerçants la somme de 40 984,23 euros suivant un compte arrêté au mois de janvier 2012.
4- Suite à cette décision de justice, la SCI Imocean a dénoncé son adhésion et présenté sa démission à l’Association des Commerçants par lettre recommandée du 20 septembre 2012, dénonciation renouvelée par lettres des 27 mai 2013, 23 septembre 2014 et 10 décembre 2014.
5- Par acte authentique du 18 septembre 2013, Ia SCI Imocean est devenue pleinement propriétaire du lot n°25 de la copropriété gérée par l’ASL [J] [Z].
6- Le 24 septembre 2018, la société Cap Océan Sport a donné congé à la SCI Imocean pour le 30 juin 2019.
7- Selon acte authentique du 24 septembre 2019, passé en l’Etude de Maître [H] notaire associé à [Localité 3], la SCI Imocean a vendu le lot n°25.
8- Dans Ie cadre de la vente, la société FIGA – ès qualité de gestionnaire tant de l’ASL JB [Z] qui gérait la copropriété que de l’Association des Commerçants du [Adresse 5] -, par lettre du 24 septembre 2019, a formé opposition à la vente à hauteur de 27 826,71 euros pour le compte de l’ASL JB [Z] et à hauteur de 17 071,62 euros pour le compte de l’Association des Commerçants du [Adresse 5].
9- Suivant acte du 3 décembre 2019, la SCI Imocean a fait assigner l’Association [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de [Localité 3], aux fins d’obtenir la mainlevée de l’opposition et la répétition de cotisations indument perçues.
10- Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de [Localité 3] a :
— dit que la SCI Imocean n’est plus adhérente de l’Association des [Adresse 6], et n’est plus tenue aux cotisations depuis le 1er janvier 2013 ;
— dit que les cotisations des 3éme et 4éme trimestres 2013 et 1er, 2éme et 3éme trimestre 2014, pour une somme globale de 6 327,45 euros étaient indues;
— constaté que le défendeur ne démontre pas que ces dernières cotisations auraient été payées par le demandeur plus de cinq années avant l’assignation.
En conséquence :
— ordonné la mainlevée de l’opposition de la société FIGA en qualité représentante de l’Association des [Adresse 6], sur la somme de 17 974,46 euros ;
— condamné l’Association des Commerçants du Centre Commercial Cap Océan à payer à la SCI Imocean des intérêts au taux légal sur la somme de 17 974,42 euros à compter du 29 octobre 2019 ;
— dit le moyen tiré de la prescription s’agissant de la demande de répétition non fondé ;
— condamné l’Association [Adresse 7] à payer à la SCI Imocean la somme de 6 327,45 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2014 ;
— condamné l’Association [Adresse 7] aux dépens ;
— condamné l’Association des Commerçants du Centre Commercial Cap Océan à payer à la SCI Imocean la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
11- L’Association [Adresse 7] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 5 avril 2023.
12- Le 17 mai 2023, les parties ont été enjointes de procéder à une médiation. Le 29 mai 2024, le greffe a été informé de l’échec de la tentative de médiation.
13- Par dernières conclusions déposées le 18 février 2025, l’Association des Commerçants du Centre Commercial Cap Océan demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la SCI Imocean n’est plus adhérente de l’association des Commerçants du [Adresse 5], et n’est plus tenue aux cotisations depuis le 1er janvier 2013 ;
— dit que les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2013 et 1er, 2ème et 3ème trimestre 2014, pour une somme globale de 6 327,45 euros étaient indues ;
— constaté que le défendeur ne démontre pas que ces dernières cotisations auraient été payées par le demandeur plus de cinq années avant la date de l’assignation.
En conséquence :
— ordonné la mainlevée de l’opposition de la société FIGA en qualité de représentante de l’Association des [Adresse 6], sur la somme de 17 974,46 euros ;
— condamné l’Association des Commerçants du Centre Commercial Cap Océan à payer à la SCI Imocean des intérêts au taux légal sur la somme de 17 974,42 euros à compter du 29 octobre 2019 ;
— dit le moyen tiré de la prescription s’agissant de la demande de répétition non fondé ;
— condamné l’Association [Adresse 7] à payer à la SCI Imocean la somme de 6 327,45 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2014 ;
— condamné l’Association [Adresse 7] aux dépens ;
— condamné l’Association des Commerçants du Centre Commercial Cap Océan à payer à la SCI Imocean la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— déclarer la SCI Imocean mal fondée en ses demandes et l’en débouter;
— dire que l’Association des [Adresse 6] n’est redevable d’aucune somme à la SCI Imocean à quelque titre que ce soit;
— condamner la SCI Imocean à payer à l’association des [Adresse 6] la somme de 17 071,62 euros et ce avec intérêts de droit ;
— déclarer l’opposition de la société FIGA, à concurrence de ladite somme de 17 071,62 euros du 24 septembre 2019, entre les mains de Me [W], Notaire, en qualité de représentante de l’association des [Adresse 6], régulière et justifiée ;
— juger que Me [W], Notaire séquestre, procédera au paiement de la somme de 17 974,46 euros entre les mains de l’association des Commerçants du Centre Commercial Cap Océan ;
— juger que Me [W], Notaire séquestre, procédera au paiement de la somme de 6 327,45 euros retenue indûment par la SCI Imocean, entre les mains de la société FIGA en sa qualité de représentante de l’association des [Adresse 6] ;
— débouter la SCI Imocean de sa demande de condamnation au titre de la répétition de l’indu, de l’association des [Adresse 6] à lui rembourser la somme de 6 327,45 euros avec intérêts de droit;
— déclarer l’action en répétition de l’indu prescrite et en tout état de cause mal fondée et injustifiée ;
— condamner la SCI Imocean au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Imocean aux entiers dépens.
14- Par dernières conclusions déposées le 22 août 2023, la SCI Imocean demande à la cour de :
— débouter l’Association des [Adresse 6] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement de la 5ème chambre civile du 16 février 2023 en ce qu’il a :
— dit que la SCI Imocean n’est plus adhérente de l’association des [Adresse 6], et n’est plus tenue aux cotisations depuis le 1er janvier 2013 ;
— dit que les cotisations des 3éme et 4éme trimestres 2013 et 1er, 2éme et 3éme trimestre 2014, pour une somme globale de 6 327,45 euros étaient indues ;
— constaté que le défendeur ne démontre pas que ces dernières cotisations auraient été payées par le demandeur plus de cinq années avant la date de l’assignation.
En conséquence :
— ordonné la mainlevée de l’opposition de la société FIGA en qualité de représentante de l’association des [Adresse 6], sur la somme de 17 974,46 euros ;
— condamné l’association des Commerçant du Centre Commercial Cap Océan à payer à la SCI Imocean des intérêts au taux légal sur la somme de 17 974,42 euros à compter du 29 octobre 2019 ;
— dit le moyen tiré de la prescription s’agissant de la demande de répétition non fondé ;
— condamné l’Association [Adresse 7] à payer à la SCI Imocean la somme de 6 327,45 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2014 ;
— condamné l’Association [Adresse 7] aux dépens ;
— condamné l’Association des Commerçants du Centre Commercial Cap Océan à payer à la SCI Imocean la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
— condamner l’association [Adresse 7] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
15- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 6 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mainlevée de l’opposition
16- L’Association des Commerçants critique la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la SCI Imocean n’est plus adhérente de l’association et n’est plus tenue aux cotisations depuis le 1er janvier 2013, faisant valoir au contraire que la SCI a expressément et volontairement adhéré à l’association des commerçants en 1998, que le tribunal de grande instance de [Localité 3], dans son jugement du 3 novembre 2009 confirmé par un arrêt devenu définitif de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 21 juin 2012, a justement estimé que faute d’avoir valablement transmis à son sous-locataire ses engagements contractuels, la SCI Imocean est restée tenue de ses engagements à l’égard de l’ Assocation des commerçants, souscrits en vertu de son adhésion, jusqu’à la vente de son lot. Elle ajoute qu’au vu de ses engagements, la SCI ne peut se réclamer du régime des membres de droit de l’Association et qu’elle n’a jamais produit l’adhésion de son locataire à l’association qui se serait substituée à la sienne. Elle conclut en conséquence à la régularité de l’opposition et à la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 17.071,62 euros correspondant aux cotisations impayées.
17- La SCI Imocean sollicite de son côté la confirmation de la décision entreprise, exposant que n’ayant jamais été commerçant, elle a adhéré à l’association en qualité de propriétaire du local commercial, aux lieu et place du crédit bailleur, c’est-à-dire en qualité de membre de droit, non astreint aux cotisations mais uniquement à un droit d’entrée fixe de 100 euros ; que n’ayant jamais eu d’activité commerciale, elle n’aurait donc pas la qualité de 'membre actif’ dont les statuts de l’association prévoient l’adhésion obligatoire et l’obligation de payer les cotisations appelées ; qu’elle a respecté la décision de la cour d’appel du 21 juin 2012 et a, de ce fait, régulièrement dénoncé son adhésion dès le 27 mai 2013, dans la mesure où celle-ci étant facultative et non pas obligatoire, elle pouvait, en application de l’article 4 de la loi de 1901, sortir à tout moment de l’association après paiement de la cotisation échue de l’année courante.
Sur ce,
18- Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
19- Il ressort du contrat de crédit-bail en date du 25 juin 1998 que la SCI Imocean, preneur, a pris connaissance du règlement et du cahier des charges du lotissement dont dépend l’immeuble loué, ainsi que des statuts de l’association syndicale dont il s’engage à respecter les dispositions.
20- Il résulte en outre du contrat de réservation signé le 18 novembre 1998 entre le vendeur d’une part, et M. [P], agissant en qualité de gérant de la SCI Imocean, acquéreur, d’autre part, que 'l’acquéreur reconnaît avoir reçu un exemplaire de l’association des commerçants à laquelle il adhère obligatoirement en devenant propriétaire.'
21- Selon les statuts de l’Association des Commerçant du Centre commercial Cap Océan :
'ARTICLE 6 : MEMBRES
L’Association se compose :
— d’un collège de membres actifs : toutes personnes physiques ou morales exploitant un magasin de vente au détail dans le lotissement commercial, qu’elles soient propriétaires ou locataires, à l’exception des occupants à titre précaire.
— d’un collège de membres de droit, composé des bailleurs, des copropriétaires membres de la copropriété, de l’association syndicale libre, représentée par le président du Conseil syndical et son directeur, qui pourront ne pas être nécessairement commerçants (…)
Tous les commerçants doivent obligatoirement être membres de l’association, et ne peuvent pas démissionner, si ce n’est au moment de la perte de la qualité de commerçant du Centre commercial Cap Ocean. (…)
ARTICLE 7 : OBLIGATION DES MEMBRES
Les membres de l’association s’engagent à participer au programme de promotion et d’animation qui sera fixé à l’assemblée générale, à lui apporter leur concours actif, notamment à contribuer, directement et effectivement, à toutes campagnes publicitaires destinées à assurer cette promotion.
Les membres de droit ne sont tenus à aucune participation financière,
aucune campagne, mais seulement à payer un droit d’entrée fixe de 100 francs par membre.
ARTICLE 8 : CONDITIONS D’ADMISSION
Pour être membre actif de l’association, il faut : (…)
— exercer une activité commerciale dans le lotissement commercial
— acquitter le droit d’entrée.
Seront adhérents obligatoirement à l’association : (…)
— toute personne exploitant un local commercial dans le centre, titulaire d’un bail ou propriétaire exploitant.'
22- En l’espèce, il est constant comme résultant des termes du contrat de réservation précité que la SCI Imocéan a adhéré, par l’engagement de son gérant [N] [P] en date du 18 novembre 1998, à l’Association des Commerçants du [Adresse 5], en déclarant se soumettre aux obligations en découlant, notamment par sa participation au budget de l’association sur la base de la la surface commerciale réalisée selon le régime des adhérents extérieurs au centre commercial.
23- C’est sur la base de cette adhésion et en application des dispositions de l’article 1134 du code civil que par jugement du 3 novembre 2009 confirmé par arrêt du 21 juin 2012, la SCI Imocean a été condamnée au paiement des cotisations échues, le tribunal saisi de cette procédure relevant que la SCI Imocean restait tenue de ses engagements 'dans la mesure où [elle] ne les a pas transmis ou ne s’en est pas déchargé(e) de façon expresse ou par convention'.
24- Comme le souligne justement le premier juge, dès lors qu’il n’est pas établi que la SCI Imocean ait eu, à un moment quelconque la qualité de commerçant – seules les sociétés Sport Atlant puis Cap Ocean Sport, sous-locataires successifs du lot, ayant exploité le local commercial depuis 1998 sous l’enseigne commerciale 'Intersport’ -, elle ne pouvait revêtir, de manière statutairement obligatoire, la qualité de 'membre actif’ de l’association tenu en tant que tel au paiement de cotisations, son adhésion devant être analysée comme une adhésion 'volontaire’ à la prise en charge du paiement de la cotisation associative due statutairement par ses preneurs, seuls exploitants d’une activité commerciale au sein du lotissement.
25- Faute d’être statutairement tenue au paiement de cotisations en qualité de membre actif, la SCI Imocean était donc libre de dénoncer son adhésion en application de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 qui dispose : 'Tout membre d’une association peut s’en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.', ce qu’elle a fait par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2012, son engagement à payer les cotisations prenant fin au 31 décembre 2012.
26- Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal, estimant que les cotisations réclamées par l’Association n’étaient pas dues par la SCI Ocean, a ordonné la mainlevée de l’opposition de la société Figa ès qualité de représentante de l’Association des Commerçants du [Adresse 4] Cap Ocean sur la somme de 17.974,46 euros, le premier juge observant à raison qu’il appartenait à l’association de faire respecter ses propres statuts par les membres actifs, adhérents obligatoires désignés à l’article 8, à savoir les commerçants exploitants du local donné à bail commercial par la SCI Imocean.
27- Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la répétition de l’indû
28- Le tribunal a fait droit à la demande en répétition des cotisations versées à l’Association des Commerçants par erreur par la SCI Cap Ocean en raison de sa confusion avec celles dues à l’ASL pour les 3° et 4° trimestres 2013 ainsi que les 1°, 2° et 3° trimestres 2014, écartant le moyen tiré de la prescription soulevé par le défendeur au motif que celui-ci ne démontrait pas que la SCI Cap Ocean aurait versé les cotisations dont elle demande la restitution plus de cinq années avant l’assignation du 3 décembre 2019.
29- L’Association des Commerçants conclut à l’infirmation du jugement entrepris, maintenant que l’action en répétition de l’indu est prescrite et en tout état de cause mal fondée.
30- La SCI Cap Ocean sollicite quant à elle la confirmation du jugement.
Sur ce,
31- Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
32- L’action en répétition de l’indû , quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats (Cass. 2e civ., 4 juillet 2013, no12-17.427), et le point de départ de cette prescription est le jour où le solvens a connu ou a pu connaître le caractère indu du paiement (Cass. 3ème civ., 2 mars 2017, pourvoi n°15-24.921)
33- En l’espèce, la demande en répétition de l’indu formée par la SCI Imocean porte sur le paiement, au profit de l’Association des Commerçants d’appels de cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2013 et 1er, 2ème et 3ème trimestre 2014 pour une somme globale de 6.327,45 euros.
34- Il découle des développements précédents que la SCI Imocean n’avait plus d’obligation financière vis-à-vis de l’Association des Commerçants à compter du 1er janvier 2013.
35- Les paiements litigieux présentaient donc un caractère indu dès leur versement intervenu, selon la SCI Imocean (page 14 de ses dernières écritures), le 6 mai 2014.
36- Si l’association invoque la prescription de l’action en répétition de l’indu, force est de constater qu’elle ne démontre nullement que la SCI Imocean connaissait ou aurait dû connaitre le caractère indu du paiement plus de cinq ans avant l’assignation en répétition délivrée le 3 décembre 2019, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être écartée et le jugement confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en répétition formée par la SCI Imocean à l’encontre de l’Association des Commerçants.
37- Sur le fond, dès lors que le caractère indu du paiement est établi, il doit être fait droit à la demande de restitution et le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
38- Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
39- L’appelante, qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne l’Association [Adresse 7] à payer la somme de 2.000 euros à la SCI Imocean sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association [Adresse 7] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Administration
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Utilisateur ·
- Hameçonnage ·
- Téléphone
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Intimé ·
- Virement ·
- Procédure ·
- Remboursement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Libération ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Relation financière ·
- Exploitation ·
- Comptable ·
- Comptabilité ·
- Compte ·
- Location
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Bouc ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Recours ·
- Tableau ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Scierie ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Virement ·
- Associé ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Action en référé ·
- Logement ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.