Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 24/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 24/00824 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLGO
Pole social du TJ d'[Localité 13]
22/00149
13 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [J], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Octobre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 1er septembre 2021, M. [P] [D], salarié de la société [14] en qualité de conducteur de ligne, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des lombalgies, objectivée par un certificat médical initial du 28 août 2021 faisant état de « lombalgies sur discopathies sévères en L2-L3 et L3-L4 ».
La [5] [Localité 15] a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, et a sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour cause d’une affection hors tableau.
Par décision du 25 avril 2022, le [11] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [P] [D].
Par décision du 5 mai 2022, la [7] [Localité 15] a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 25 mai 2022, M. [P] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] [Localité 15] d’une demande en contestation de cette décision.
Par décision du 13 juin 2022, la commission a rejeté son recours.
Le 15 juillet 2022, M. [P] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de contestation du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement avant dire-droit du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Epinal a déclaré M. [P] [D] recevable en son recours et a désigné le [10] pour second avis.
Le 20 juin 2023, le [10] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [P] [D].
Par jugement contradictoire du 13 mars 2024, le tribunal a :
— débouté M. [P] [D] de ses demandes,
— dit que la maladie déclarée le 19 mai 2021 par M. [P] [D] au titre de « lombalgies sur discopathies sévères L2-L3 et L3-L4 » ne constitue pas une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels,
— confirmé la décision du 5 mai 2022 de la [7] [Localité 15],
— condamné M. [P] [D] aux dépens.
Par lettre recommandée datée du 13 mars 2024, le jugement a été notifié à M. [P] [D], sans connaissance de l’accusé de réception dans le dossier de première instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 avril 2024, M. [P] [D] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 30 septembre 2025, la [7] [Localité 15] sollicite de :
— débouter Monsieur [P] [D] de son recours et de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal, (en réalité 13 mars 2024)
— condamner Monsieur [P] [D] aux dépens d’appel.
A l’audience du 8 octobre 2025 monsieur [D] a comparu, n’ayant pas pris de conclusions.
Il a exposé être convaincu que sa pathologie est en lien avec son exercice professionnel. Il a produit à cette fin une lettre rédigée par une personne qu’il indique être un collègue de travail.
Il a demandé l’infirmation du jugement et la prise en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Madame [J], pour la caisse, a soutenu les conclusions de la [8].
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale :
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Le tribunal a rejeté le recours contentieux exercé par monsieur [D] contre la décision de la caisse refusant la prise en charge de sa pathologie de lombalgies sur discopathies sévères L2-L3 et L3-L4 après avoir constaté que les deux [9] saisis, le premier par le caisse, le second par le tribunal, n’établissaient pas de lien direct et essentiel entre cette pathologie hors tableau des maladies professionnelles et l’exercice professionnel de l’intéressé.
Il était relevé par les deux comités à la fois une variété de tâches effectuées, avec des moyens techniques palliatifs, et un facteur intrinsèque, non décrit, propre à la situation personnelle de monsieur [D] ayant participé à cette situation sanitaire.
L’appelant produit uniquement un courrier émanant de monsieur [H], non accompagné d’une pièce d’identité, lequel expose avoir été opéré des lombaires pour les mêmes raisons professionnelles que monsieur [D], sans indiquer expressément qu’il a été son collègue de travail, ni sur quelle période.
L’écrit détaille des contraintes physiques liées à l’utilisation des machines à coudre MC6 et MC7, et se terminant par l’assertion selon laquelle cette situation est facilement vérifiable auprès des personnels ayant travaillé sur ces machines.
Ce seul élément, incomplet, non précis, ne permet pas à monsieur [D] d’établir la preuve de ce que cette pathologie, qui n’est pas contestée, est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, et alors que les deux comités évoquent un élément personnel pouvant expliquer la pathologie, point sur lequel monsieur [D] n’apporte pas d’explication.
En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu’il s’agit de la pathologie déclarée le 1er septembre 2021 et non le 19 mai 2021 comme indiqué par erreur matérielle dans le dispositif du jugement.
Y ajoutant monsieur [D] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 13 mars 2024 du tribunal judiciaire d’EPINAL en toutes ses dispositions sauf à préciser que la pathologie concernée est celle déclarée le 1er septembre 2021 ;
CONDAMNE monsieur [P] [D] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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