Infirmation partielle 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 21 août 2025, n° 23/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 12 septembre 2023, N° F22/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS25/234
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 AOUT 2025
N° RG 23/01484 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLAK
S.A.S.U. BUNKER LAB
C/ [H] [M]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 12 Septembre 2023, RG F 22/00044
APPELANTE :
S.A.S.U. BUNKER LAB
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe YON de l’AARPI 107 Université, avocat au barreau de [5]
INTIMEE :
Madame [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 Mars 2025, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Faits, procédure et prétentions
Mme [H] [M] a été engagée par la SASU Bunker Lab en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 mars 2021 pour occuper un poste de commerciale, statut employée.
La société compte moins de onze salariés.
Le 6 décembre 2021, la salariée a été convoquée par courrier à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure disciplinaire, entretien fixé au 15 décembre 2021. Elle a également été mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2021, Mme [H] [M] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 21 mars 2022, Mme [H] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry aux fins de contester son licenciement, de se voir allouer les indemnités et rappel de salaire afférents, de solliciter un rappel de prime de vacances et des dommages et intérêts au titre du préjudice tiré de l’absence de mention de la convention collective applicable sur son contrat de travail et ses bulletins de salaire.
Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [H] [M] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Bunker Lab à régler à Mme [H] [M] les sommes suivantes :
* 686,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3434,53 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 343,45 euros brut à titre de congés payés,
* 3434,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 639,23 euros brut à titre de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire outre 63,92 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [H] [M] de ses autres demandes,
— débouté la société Bunker Lab de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bunker Lab aux entiers dépens.
Par déclaration au RPVA du 16 octobre 2023, la société bunker Lab a relevé appel de cette décision.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [H] [M] par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023.
Mme [H] [M] n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SASU Bunker Lab demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d’application de la convention collective Syntec,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [H] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [H] [M] au paiement au profit de la société Bunker Lab à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [M] en tous les dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 février 2025. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, délibéré prorogé au 21 août 2025
Motifs de la décision
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre de l’application de la convention collective des bureaux d’études Syntec
Moyens
L’employeur expose que le simple renvoi au code Naf de la société Bunker Lab est insuffisant pour considérer que la convention collective revendiquée est applicable ; que l’article 1 de la convention collective Syntec rappelle qu’elle est applicable aux entreprises dont l’activité principale est une activité d’ingénierie, de conseils, de services informatiques, des cabinets d’ingénieurs conseils, des entreprises d’organisation de foires et salons, et que ce n’est que dans un second temps que le même article renvoie à la désignation du code Naf ; que selon la jurisprudence la référence au code Naf constitue un élément purement indicatif dans la détermination de la convention collective applicable ; qu’ainsi c’est bien l’activité principale qui est déterminante ; que les activités de la société Bunker Lab telles qu’elles ressortent de ses statuts et de son K Bis et celles rentrant dans le cadre de la convention collective Syntec sont radicalement différentes.
Sur ce
L’article L.2261-2 du code du travail dispose : La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’application d’une convention collective d’en apporter la preuve.
La convention collective des bureaux d’études Syntec s’applique aux salariés des entreprises dont l’activité principale exercée est l’ingénierie, les cabinets d’ingénieurs-conseils, les études et le conseil, les services numériques, l’évènementiel et la traduction et l’interprétation.
Les activités principales de la SASU Bunker Lab sont « La fourniture de prestations de services dans les domaines du marketing digital et du développement commercial ou personnel, vente de formations et de coachings dans les domaines ci-avant énoncés, organisation d’évènements (séminaires, webinaire, rassemblement') ayant pour but la promotion des prestations de services et formations offertes par la société, commercialisation par tous moyens des prestations de service, formations et coaching proposés par la société ».
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer l’application de la convention collective des bureaux d’études Syntec à la SASU Bunker Lab. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur le licenciement
Moyens
L’employeur expose que la lettre de licenciement était suffisamment motivée dans la mesure où elle faisait référence à un grief matériellement vérifiable ; que les termes injurieux reprochés sont cités et datés ; qu’il est de jurisprudence que des propos irrespectueux, injurieux à l’égard de collègues de travail, de supérieurs hiérarchiques, ce qu’elle qu’en soit le support, même dans le cadre de conversations privées, peuvent légitimer la rupture du contrat de travail y compris pour faute grave, étant considéré qu’il convient d’apprécier la loyauté dont fait preuve le salarié à l’égard de son employeur ; que la liberté d’expression trouve sa limite dans la caractérisation d’un abus constitué d’injures excessives ou diffamatoires, qui en l’espèce peuvent aller jusqu’à la caractérisation d’une infraction pénale s’agissant de menaces de mort ; que la nature professionnelle de ce groupe WhatsApp est incontestable, la conversation ayant une dimension professionnelle, ne réunissant que des salariés de l’entreprise et cette messagerie étant également utilisée au sein de cette dernière ; que par ailleurs la jurisprudence autorise l’employeur à utiliser des échanges privés dès lors que ceux-ci sont les seuls moyens d’établir les manquements du salarié, et ce tant qu’ils ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux.
Sur ce
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’ancienneté du salarié et l’absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
La gravité de la faute n’est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l’employeur.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur. En application de l’article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de ce même article, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié ; ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:
« Vous êtes l’auteure de propos injurieux et diffamatoires envers votre employeur ; faits qui se sont déroulés la semaine du 22 novembre 2021. Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel, dans nos locaux, le 15 décembre 2021 à 10h00, afin de vous exposer nos remarques et d’entendre vos explications et votre version des faits.
Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n’atténuaient pas notre regard concernant la gravité des faits. Ils constituent à nos yeux un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans notre société. Nous ne pouvons donc plus vous y maintenir comme salarié. Par conséquent, nous avons le regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave (')
Propos injurieux relevés : gif : connard ; Connard ».
Il résulte d’une jurisprudence constante que ne peut constituer une faute du salarié un fait relevant de sa vie personnelle, sauf lorsque ces faits caractérisent un manquement à une obligation découlant du contrat de travail ou lorsqu’ils se rattachent à la vie professionnelle du salarié.
En l’espèce, l’employeur reproche au sein de ses conclusions à la salariée d’avoir utilisé à deux reprises le terme « connard » pour désigner « manifestement » le dirigeant de la société SASU Bunker Lab dans des échanges de messages au sein d’un groupe « Whatsapp » uniquement constitué de salariés de la société. Il indique que les échanges permettent d’identifier la salariée en ce qu’ils émanent de « [H] » et qu’ils correspondent à son numéro de téléphone. Or il ne résulte aucunement de la lecture de la pièce n°5 de l’employeur représentant des captures d’écran des échanges litigieux la certitude que Mme [H] [M] ait proféré les insultes qui lui sont attribués par celui-ci. Deux messages contenant le mot « connard » proviennent d’une nommée « Warda », un message « Connard ! Il a peur émane d’un correspondant que la pièce communiquée ne permet pas d’identifier, avec un numéro 06 26 11 82 40 en référence dont aucune pièce de la procédure ne permet de l’attribuer formellement à Mme [H] [M], et un message contenant un « Gif » avec le mot connard provenant du même numéro et envoyé par « C~ ».
Il résulte ainsi de ces constatations que l’employeur ne démontre pas que Mme [H] [M] est l’auteur des propos insultants qu’il lui prête le concernant et par lesquels il a motivé son licenciement. Celui-ci est donc sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1234-1 du code du travail et au regard de l’ancienneté de la salariée, le préavis était d’un mois. L’employeur ne conteste pas dans le cadre de ses conclusions le montant du salaire mensuel brut retenu en première instance, de sorte que la décision déférée sera confirmée s’agissant de l’indemnité de préavis.
L’employeur ne conteste pas le montant alloué au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, de sorte que la décision sera confirmée sur ce point.
Au regard du salaire mensuelle brut de 3434,53 euros et de l’ancienneté de la salariée, la décision sera également confirmée s’agissant de l’indemnité de licenciement.
Enfin, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité maximale d’un mois de salaire. Elle ne produit aucun élément permettant de préciser l’étendue de son préjudice au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, la décision déférée sera infirmée et il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 1720 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et la décision déférée sera confirmée s’agissant de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la S.A.S.U Bunker Lab recevable en son appel,
Infirme le jugement du 12 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Chambéry en ce qu’il a condamné la S.A.S.U Bunker Lab à verser à Mme [H] [M] la somme de 3434,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la S.A.S.U Bunker Lab à verser à Mme [H] [M] la somme de 1720 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme pour le surplus le jugement du 12 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Chambéry,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S.U Bunker Lab aux dépens en cause d’appel,
Déboute la S.A.S.U Bunker Lab de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 Août 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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