Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 sept. 2025, n° 23/04137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 octobre 2023, N° 22/01842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26/09/2025
ARRÊT N° 25/252
N° RG 23/04137
N° Portalis DBVI-V-B7H-P27W
CGG/ACP
Décision déférée du 19 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 5] (22/01842)
E. RANDAZZO
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
A.-F. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [T] a été embauchée le 1er décembre 1997 par la Sas [F], employant moins de 10 salariés, en qualité d’employée de caisse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires régi par la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par avenant du 10 décembre 2001, la durée du travail a été portée à temps complet.
À compter du 12 janvier 2022, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 28 janvier 2022, puis à nouveau du 1er au 21 août 2022.
Elle n’a pas repris son poste de travail le 23 août 2022.
Par courriers des 26 août et 2 septembre 2022, Mme [T] a été mise en demeure de reprendre son poste de travail ou de justifier son absence.
Le 22 septembre 2022, la Sas [F] a notifié un avertissement à la salariée en raison de son absence injustifiée.
Après avoir été convoquée par courrier du 12 octobre 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 octobre 2022, elle a été licenciée par courrier du 28 octobre 2022 pour faute grave.
Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 9 décembre 2022 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 19 octobre 2023, a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [T] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas [F] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
3 405,56 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 340,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,
12 676,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
10 000 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les entiers dépens de l’instance à la charge de la Sas [F].
Par déclaration du 28 novembre 2023, la Sas [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 octobre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 février 2024, la Sas [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement de Mme [T] est dénué de cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sas [F] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
3 405,56 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 340,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,
12 676,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
10 000 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sas [F] aux entiers dépens,
* débouté la Sas [F] de sa demande de condamnation de Mme [T] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de Mme [T] repose sur une faute grave,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la restitution des sommes versées par la Sas [F] dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement de première instance,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Sas [F], ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 avril 2024, Mme [W] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit jugé que le licenciement de Mme [T] est dénué de cause réelle et sérieuse et ne reposant pas sur une faute grave,
* condamné la Sas [F] à verser à lui verser les sommes suivantes :
3 405,56 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 340,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,
12 676,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* condamné la Sas [F] à lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sas [F] à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— majorer le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour le porter à 30 852 euros,
— condamner la Sas [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sas [F] de toutes ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 16 mai 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 28 octobre 2022 est libellée comme suit :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 25 octobre 2022 (') et vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. (')
Vous occupez les fonctions d’employée de station au sein de notre société depuis le 1er décembre 1997, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
À compter du 23 aout 2022, vous avez cessez de vous présenter à votre poste de travail, sans justificatif ni explication.
En conséquence, le 26 août 2022, nous vous avons adressé un premier courrier de mise en demeure de justifier votre absence.
Dans la mesure ou vous n’avez apporté aucune suite à ce courrier, nous vous avons adressé une seconde mise en demeure, le 2 septembre 2022, à laquelle vous n’avez pas non plus répondu.
Nous vous avons en conséquence adressé une 3ème mise en demeure le 22 septembre, la encore restée sans réponse de votre part.
Dans ce contexte, nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé au 25 octobre 2022, auquel vous vous êtes rendue, accompagnée d’un conseiller.
Lors de cet entretien préalable, vous avez justifié votre absence à votre poste de travail par le fait que vous auriez été déclarée inapte médicalement à occuper votre emploi.
Toutefois, à ce jour, nous n’avons été destinataire d’aucun avis d’inaptitude vous concernant de la part de la médecine du travail.
En tout état de cause, nous n’avons pas non plus été destinataires d’arrêts maladies, ou d’un quelconque autre justificatif expliquant votre absence à votre poste de travail pendant plus de 2 mois. »
Aux termes de la lettre de licenciement il est donc reproché à la salariée une faute grave consistant dans le fait de ne plus s’être présentée à son poste de travail sans en justifier à compter du 23 août 2022, malgré trois courriers de mise en demeure des 26 août, 2 et 22 septembre 2022.
Au visa des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, Mme [T] conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour faute grave alors qu’elle avait été préalablement déclarée inapte par le médecin du travail. Elle explique que les dispositions d’ordre public relatives au licenciement du salarié inapte prévalent sur celles d’un licenciement pour motif disciplinaire et subsidiairement que l’employeur a manqué à l’obligation de sécurité.
L’employeur affirme que les dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail ne sont pas applicables à la situation de la salariée dont l’avis d’inaptitude lui a été notifié postérieurement à la notification du licenciement de Mme [T].
Sur ce,
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Il résulte de ces dispositions d’ordre public que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important qu’il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.
En l’espèce, à compter du 12 janvier 2022, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 28 janvier 2022, puis à nouveau du 1er au 21 août 2022.
Lors d’une visite à la demande de l’employeur, prévue par l’article R. 4624-34 du code du travail, qui s’est tenue le 19 octobre 2022, le médecin du travail a établi un avis d’inaptitude de la salariée, concluant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 28 octobre 2022, la salariée s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
La Sas [F] invoque l’absence de notification de l’avis médical d’inaptitude au jour de la notification du licenciement pour faute grave.
Mme [T] invoque la mauvaise foi de l’employeur arguant de sa connaissance de l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail.
A titre liminaire, la cour observe que si la décision portant avis d’inaptitude doit être portée à la connaissance de l’employeur, son mode de notification est libre et la preuve peut en être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, le dossier médical santé travail de la salariée (pièce 6 salariée) relate en pages12 à 16 les échanges intervenus avec l’employeur et rapporte les commentaires de Mme [P], médecin du travail, dans les termes suivants :
— appel téléphonique le 3 octobre 2022 : « tel à employeur info inaptitude pour souffrance aucune remise en cause du mode de communication ni du manque de respect » ;
— mail du 4 octobre 2022 dans lequel Mme [P] indique à M. [F] à propos de Mme [T] : « je vois ce jour Mme [T] à la demande de son médecin. vous avez sollicité un RDV pour elle ; celui-ci est programmé le 19/10. Son état ne permet pas la poursuite du travail dans votre entreprise. Une inaptitude est à prévoir. Vous serez contacté pour l’étude de son poste. Je vous confirme son RDV du 19 avec moi » (pièce 7) ;
— mail du 5 octobre 2022 de M. [F] au Dr [P] : ' je prends bien note de votre mail du 04/10/2022 à 8h30.
Mais je ne comprends pas votre appel téléphonique du lundi 03/10/22 vers 15h30 me disant que Mme [T] était dans votre cabinet à sa demande et que vous m’informiez que son état psychologique ne permettait pas une reprise du travail et qu’il faudra prévoir une inaptitude.
Je vous ai informé de mon côté que je ne comprenais pas car depuis le 23 août 2022 je n’avais aucune nouvelle de Mlle [T] ' ;
— mail du 12 octobre 2022 de M. [F] au Dr [P] :
'Docteur,
je fais suite à votre mail du 04 octobre dernier aux termes duquel vous m’informez que vous allez recevoir Mme [T] le 19 octobre dans le cadre d’une visite de reprise et qu’une inaptitude est à prévoir.
Je suis en effet très surpris de cette information, comme je vous l’ai d’ailleurs indiqué dans mon courriel du 05 octobre 2022, dans la mesure où Mme [T] a cessé de se présenter à son poste de travail, sans justificatif ni explication, depuis le 23 août dernier (…)Je me suis tellement inquiété face à ce comportement inhabituel que j’ai contacté la gendarmerie craignant quy’il lui soit arrivé quelque chose.La gendarmerie m’a contacté pour me dire qu’ils avaient trouvé Mme [T] à son domicile et qu’elle se portait bien.
J’en ai donc conclu que Mme [T] cherchait manifestement à ce faire licencier pour abandon de poste afin de bénéficier de l’assurance chômage, ce que ne lui permettrait pas une démission.
Un sentiment renforcé par le fait que vous m’apprenez que Mme [T] s’est rendu à votre cabinet le 04 octobre, soit quelques jours après le dépôt d’une série d’amendements au projet de loi sur le pleine emploi visant à mettre fin au versement des indemnités chômage en cas d’abandon de poste.
Cette temporalité des événements m’interroge et me fait penser que Mme [T] cherche à se faire déclarer inapte dans le seul but d’être licenciée pour ce motif en ainsi bénéficier de l’assurance chômage.
Un stratagème qui ne serait pas sans conséquence pour mon entreprise dans la mesure où l’ancienneté de Mme [T] lui ouvrirait droit à une indemnité de licenciement de l’ordre de 12 000 euro, une somme qui dans le contexte actuel est susceptible de mettre en péril la pérennité des emplois des deux autres salariés de mon entreprise.
Pour votre parfaite information, une procédure de licenciement pour abandon de poste a été engagée à l’encontre de Mme [T] et son licenciement devrait intervenir avant l’entrée en vigueur de la loi sur le plein emploi .
Il me semble important de vous faire part de ces éléments afin que vous puissiez prendre votre décision en pleine connaissance de cause’ ,
— mail du 19 octobre 2022 du Dr [P] à M. [F] :
'J’ai bien pris connaissance de votre mail. Si Mme [T] n’a pas été licenciée à ce jour, je suis dans l’obligation de donner mon avis du point de vue médical.
Je suis désolée si deux procédures se télescopent. Je vous conseille de vous adresser vers votre conseiller juridique, ou l’inspection du travail',
accompagné des commentaires en page 4 : « échange tel avec Mr [F] le 19/10 avant visite : Mr M. me demande de différer mon avis. Je lui rappelle que la visite de ce jour est à sa demande et que je prononce l’inaptitude ce jour », puis en page 12 « discussion avec l’employeur qui me demande de ne pas la mettre inapte informé que souffrance au travail aucune remise en cause’ ;
— un mail du 2 novembre 2022 de M. [F] au Dr [P] : « n’ayant jamais été destinataire du moindre avis d’inaptitude, je vous informe avoir procédé le vendredi 28 octobre au licenciement pour faute grave de Mme [T] suite à son abandon de poste » (pièce 28) ;
— un mail du 3 novembre 2023 comportant la réponse du Dr [P] en ces termes : « je suis fort étonnée car, sauf erreur de ma part, cet avis vous a été envoyé le jour même, voire au plus tard le lendemain.
Par ailleurs vous ayant eu au téléphone le jour de la visite (soit le 19 octobre) ; vous étiez informé de cet avis »,
ce à quoi M. [F] répond : « Je vous confirme n’avoir reçu aucun avis d’inaptitude, que ce soit par courrier ou courriel » (pièce 29) ;
— des échanges de mails des 10 et 18 novembre 2022 dans lesquels Mme [S], assistante en santé au travail, explique en premier lieu que « les avis de visites sont envoyés dans les 48 h de façon générale », que si un avis de visite ne lui parvient pas dans ce délai, il est incité à la contacter par mail le plus rapidement possible afin que ce document lui soit envoyé, puis en second lieu que « Madame [T] a été reçue en visite à votre demande le 19.10.2022, vous en avez été informé par mail et par téléphone. L’avis vous a été envoyé le 9.11.2022. » (pièce 31).
Aucun élément objectif extérieur ne permet de remettre en cause la véracité des propos consignés, qui concordent d’ailleurs avec certains mails produits par l’employeur.
Or, il ressort clairement de ces échanges et commentaires que la médecine du travail a informé l’employeur de l’avis d’inaptitude de sa salariée par téléphone dès le 19 octobre 2022 et lui a communiqué la décision par écrit au plus tard le lendemain.
La seule affirmation de l’assistante en santé au travail selon laquelle l’avis a été envoyé le 9 novembre 2022 ne saurait emporter la conviction de la cour dès lors qu’il n’est pas exclu qu’il soit fait référence à un second envoi.
Si l’employeur réclame dans un mail du 18 novembre 2022 qu’il lui soit justifié de l’envoi de l’avis d’inaptitude, il n’en demeure pas moins que celui-ci avait connaissance, non seulement de la date de la visite de sa salariée auprès du médecin du travail (19 octobre 2022) pour l’avoir lui-même sollicitée, mais également du sens de la décision rendue à cette date, à laquelle il a d’ailleurs été associé, l’avis d’inaptitude mentionnant qu’ont été réalisées au 12 octobre 2022 une étude de poste, une étude des conditions de travail et la dernière actualisation de la fiche d’entreprise.
Or, le même jour, l’employeur a choisi d’adresser à sa salariée une lettre recommandée avec avis de réception portant convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, sachant pourtant depuis le 4 octobre précédent qu’une procédure pour inaptitude était engagée.
La mise en oeuvre de cette procédure disciplinaire témoigne d’une précipitation déloyale de l’employeur pour licencier sa salariée pour faute, que vient conforter le contenu des échanges intervenus le 19 octobre 2022 tendant à demander au médecin du travail de ne pas établir d’avis d’inaptitude.
Les raisons (financières) de cette précipitation en sont d’ailleurs explicitement exposées dans son mail du 12 octobre 2022.
Ainsi, à la date de notification de la lettre de licenciement le 28 octobre 2022, l’employeur avait connaissance de l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail au profit de Mme [T] qui lui avait été notifié, dès le 19 octobre 2022, à tout le moins de manière verbale ('je lui rappelle que (…) je prononce l’inaptitude ce jour') , de sorte qu’il ne pouvait fonder le licenciement de Mme [T] sur un autre motif que celui de l’inaptitude.
Au demeurant, la notification par courrier ou courriel qui permet de donner date certaine au prononcé de l’avis d’inaptitude a pour vocation première, outre de s’assurer du respect des dispositions de l’article R 4624-42 du code du travail, de fixer le point de départ du délai de 15 jours ouvert aux parties pour contester l’avis du médecin du travail devant le conseil de prud’hommes, ce dont aucune d’entre elle ne s’est saisie au cas présent, nonobstant la notification qui serait intervenue par courriel du 9 novembre 2022.
Ce faisant, le licenciement pour faute grave de Mme [T] méconnaît les dispositions d’ordre public précitées, en vertu desquelles l’employeur ne peut prononcer, à l’égard de cette salariée, un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude.
Par suite, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs présentés par la salariée, par confirmation de la décision attaquée.
Sur les conséquences financières du licenciement
* sur le salaire de référence :
Au regard des bulletins de salaire, et compte tenu du salaire de base versé à Mme [T] les trois derniers mois précédant la rupture, le salaire de référence sera fixé à 1.714,01 euros.
* sur l’indemnité légale de licenciement :
Mme [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Sas [F] à lui verser une indemnité légale de licenciement de 12.676,24 euros.
L’employeur conclut au débouté et subsidiairement au cantonnement de l’indemnité à 12.581,65 euros.
Sur ce,
En vertu des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, la salariée est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement laquelle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année de service pour les années jusqu’à dix ans, à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans, en tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines.
Tenant compte d’une ancienneté de 24 ans et 8 mois, il convient d’allouer à Mme [T] la somme de 12.664,629 euros, soit ((1.714,01 x 1/4 x 10 = 4.285,025) + (1.714,01 x 1/3 x 14 = 7.998,713) + (1.714,01 x 1/3 x 8/12 = 380,891)) à titre d’indemnité légale de licenciement, par infirmation de la décision attaquée.
* sur l’indemnité de préavis
Mme [T] demande également la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Sas [F] à lui verser la somme de 3.405,56 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 340,55 euros de congés payés afférents.
L’employeur conclut au débouté.
Sur ce,
En vertu de l’article L 1234-1 3° du code du travail si le salarié justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, il a droit à un préavis de deux mois.
Mme [T] est donc en droit de solliciter la somme de 3.405,56 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 340,55 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement déféré.
* sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [T] demande enfin l’allocation d’une somme de 30.852,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 18 mois de salaire.
L’employeur conclut au débouté et subsidiairement à la minoration de l’indemnité.
Sur ce,
Licenciée alors qu’elle bénéficiait d’une ancienneté de 24 ans et 10 mois (en tenant compte des périodes de suspension du contrat de travail) dans une entreprise employant moins de 11 salariés, Mme [T] peut prétendre au paiement d’une indemnité comprise entre 3 et 17,5 mois de salaire par application des dispositions des articles L 1235-3, L 1235-3-1 et L 1235-3-2 du code du travail.
Sur la base d’un salaire brut mensuel de 1.714,01 euros, alors que Mme [T] était âgée de 54 ans au moment de la rupture et qu’elle justifie avoir été bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 25 novembre 2022 (pièce salariée 19) et de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 3 mois à compter du 20 décembre 2022 pour un salaire mensuel de 1.709,32 euros (pièce 20), et sans qu’elle ne justifie de l’évolution de sa situation personnelle et financière depuis la fin de ce contrat, la cour considère que doit lui être allouée une indemnité de 25.000 euros, représentant plus de 14 mois de salaire, par infirmation de la décision attaquée.
En définitive, la Sas [F] sera condamnée à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
. 12.664,629 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3.405,56 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 340,55 euros au titre des congés payés afférents,
. 25.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II/ Sur les demandes annexes
La Sas [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation de la décision déférée, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse sauf en ce qu’il a indemnisé Mme [T] à hauteur de 12.676,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, et à hauteur de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sas [F] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
. 12.664,629 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 25.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas [F] aux dépens d’appel,
Condamne la Sas [F] à payer à Mme [T] la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas [F] de sa propre demande sur ce même fondement.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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