Infirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 juin 2023, n° 23/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01072 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6T3
N° de Minute : 1083
Ordonnance du jeudi 22 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [I]
né le 18 Août 1984 à [Localité 6] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 22 juin 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 22 juin 2023 à 16 h 25
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [I] ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [I], de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 17/06/2023 à 21h00 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20/06/2023 (16h24),ordonnant la première – une seconde – prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d’appel recevable du 21 juin 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant expose les moyens suivants :
Défaut de proportionalité du placement en rétention administrative avec l’objectif d’éloignement poursuivi
Demande d’assignation à résidence judiciaire de M. [P] [I] au bénéfice d’une attestation de résidence et de son passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré du placement en rétention administrative
Ce moyen est irrecevable au visa de l’article L 741-10 du CESEDA en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a déposé aucun recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
2/ Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Le juge des libertés et de la détention a considéré que malgré l’existence d’un passeport la mesure d’assignation à résidence devait être rejetée dès lors que M. [P] [I] a fait preuve de sa volonté de s’installer en France malgré une absence de titre.
Il est certain que M. [P] [I], arrivé en France au bénéfice d’un visa espagnol aujourd’huibn périmé, a manifesté devant le juge des libertés et de la détention et les policiers l’ayant auditionné le 17/06/2023, sa volonté de demeurer sur le territoire national.
En cause d’appel il expose s’être mal exprimé et précise qu’il ne vient en Europe que pour des raisons professionnelles, et accepte un retour en Algérie si la juridiction administrative, devant laquelle il a fait un recours venait à confirmer L’OQTF.
Il s’ensuit que l’intéressé a contesté le titre d’éloignement par les voies de droit. Qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’une attestation d’hébergement sur [Localité 4].
Son discours, quant à la compliance sur l’éloignement, est cohérent et peut être considéré comme crédible. Il sera donc fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise .
ORDONNE l’assignation à résidence de M. [P] [I] au domicile de M. [F] [W], [Adresse 2], avec les obligations suivantes :
— 1° remettre aux autorités de police le passeport n° 186699971
— 2° résider à l’adresse ci-desssus indiquée
— 3° émarger tous les jours, à compter du 23 juin 2023, au commissariat central de [Localité 4] : [Adresse 3] (tél [XXXXXXXX01])
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/01072 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6T3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1082 DU 22 Juin 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 22 juin 2023 :
— M. [P] [I]
— l’interprète
— l’avocat de M. [P] [I]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [P] [I] le jeudi 22 juin 2023
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le jeudi 22 juin 2023
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 22 juin 2023
N° RG 23/01072 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6T3
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